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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 2 oct. 2025, n° 25/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01737 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK54X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2025 -Président de chambre de [Localité 5] – RG n° 24/00183
APPELANTE :
S.A.S. TEXAHORSES, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 et par Me Rosine DE MATOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président, et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société TEXAHORSES S.A.S. (ci-après la « Société ») fabrique et commercialise une gamme de produits pour le cheval de haute qualité.
La Société a embauché Madame [M] [D] à compter du 1er janvier 2024 par contrat à durée indéterminée, en qualité d’employée commerciale et marketing.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2024, la Société a notifié à Madame [D] son licenciement pour motif personnel, la dispensant d’effectuer son préavis.
Le 21 octobre 2024, Madame [D] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Meaux en vue de contester son licenciement à caractère économique, de demander la nullité de son licenciement et l’octroi de diverses indemnités qui en découlent (non respect de la procédure, licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents), et les congés payés sur salaire.
Les demandes telles que présentées devant le conseil de prud’hommes étaient les suivantes :
« Chefs de la demande
— Contestation d’un licenciement à caractère économique
— Nullité du licenciement
— Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 1 000.00 Euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l 000,00 Euros
— Indemnité légale de licenciement 1 000,00 Euros
— Indemnité compensatrice de préavis 1 766,96 Euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 176,69 Euros
— Congés payés sur salaire 1 366.12 Euros
— Article 700 du code de procédure civile 1 000,00 EUROS
— Intérêts au taux légal
— Capitalisation des intérêts
— Dépens
— Lettre 1icenc./Certif.travail/Attest. Pôle Emploi reçu pour solde de tout compte, bulletins de paie, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document ».
Le 14 février 2025, le conseil de prud’hommes à rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
« – Dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la contestation du licenciement ;
— Déboute Madame [M] [D] de sa demande au titre du non respect de la procédure de licenciement ;
— Ordonne à la société TEXAHORSES S.A.S. de verser à Madame [M] [D] les sommes provisionnelles de 1.500€ au titre de l’indemnité de congés payés et 150€ au titre de la dette des congés payés y afférents ;
— Ordonne à la société TEXAHORSES S.A.S. de verser à Madame [M] [D] la somme provisionnelle de 200€ au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Ordonné à la société TEXAHORSES S.A.S. de délivrer à Madame [D] les documents de fin de contrat, à savoir : certificat de travail pour la période travaillée, une attestation France Travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi que la feuille de salaire du mois de septembre, corrigée et faisant état d’un mois de préavis, sous astreinte de 15€ par jour de retard et par document à compter du 30 ème jour suivant la notification de la présente ordonnance ;
— Se réserve le droit d’en liquider !'astreinte sur simple demande de Madame [D] ;
— Condamne la société TEXAHORSES S.A.S. à verser à Madame [D] la somme de 600 euros nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dit qu’en application de l’article R. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— Met les dépens à la charge de la société TEXASHORSES S.A.S. ;
— Rappelle que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement. »
Le 06 mars 2025, la Société a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mai 2025 et régulièrement signifiées à Madame [D], la Société demande à la cour de :
« Vu le Code du travail,
Vus les articles 14, 112 et 670-1 du code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de recevoir la société Texahorses S.A.S. en ses conclusions, l’en dire bien fondée et en conséquence :
A titre principal :
DECLARER NUL l’acte introductif d’instance,
En conséquence :
ANNULER l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’elle a été prononcée alors que la société Texahorses S.A.S. n’avait pas été régulièrement convoquée à l’audience ;
RENVOYER Madame [D] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire :
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la contestation du licenciement ;
— Débouté Madame [D] de ses demandes au titre de la procédure de licenciement ;
INFIRMER l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’elle a :
— Condamné la société Texahorses S.A.S. au paiement de sommes provisionnelles, à savoir :
1.500€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 150€ bruts de congés payés afférents, 200€ au titre de l’indemnité légale ;
— Condamné la société Texahorses S.A.S. à établir des documents sociaux conformes à l’ordonnance rendue sous astreinte de 15€ par jour de retard et par document, et qu’elle s’est octroyée le droit de pouvoir liquider l’astreinte ;
— Condamné la société Texahorses S.A.S. au paiement de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— DEBOUTER Madame [D] de ses demandes, fins et conclusions au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents ;
— DEBOUTER Madame [D] de ses demandes, fins et conclusions au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— DEBOUTER Madame [D] de ses demandes, fins et conclusions au titre de l’établissement de ses documents sociaux ;
— CONDAMNER Madame [D] à payer à la société TEXAHORSES S.A.S. la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens d’instance ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier, aux écritures déposées et aux mentions figurant dans l’ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparait pas (ne conclut pas), il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la régularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes :
La Société fait valoir que conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, Madame [D] aurait dû faire signifier la requête, ce qui n’a pas été le cas de sorte que l’acte introductif d’instance est donc nul et donc l’ordonnance.
Sur ce,
L’article R.1452-4 du code du travail prévoit qu'« à réception des exemplaires de la requête et du bordereau mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1452-2, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
L’article 670 du code de procédure civile dispose :
« La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet ».
L’article 670-1 de ce code prévoit :
« En cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ».
S’agissant de la régularité de la procédure, il résulte des échanges du conseil de la Société avec le greffe du conseil de prud’hommes que cette dernière a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, le pli étant retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », et qu’aucune autre diligence n’a été entreprise ultérieurement.
Dès lors, la procédure est irrégulière, la Société n’ayant pu faire valoir ses droits et l’ordonnance dont appel doit être annulée et il appartient à la cour de statuer sur les demandes de Madame [D].
Sur les demandes de Madame [D] :
La Société fait valoir que :
— Les demandes sont en lien avec le bien-fondé de son licenciement. Il n’y a donc pas lieu à référé.
— Madame [D] n’est pas fondée à demander le règlement de l’indemnité de congé payé et l’indemnité légale de licenciement puisqu’il existe une contestation sérieuse quant à l’octroi de ces sommes.
— Madame [D] était en arrêt de travail du 13 au 28 septembre 2024, et il lui a déjà été versé une indemnité de licenciement à hauteur de 241,09 euros. Ce paiement a eu lieu postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes mais le versement a bien eu lieu avant l’audience.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandes en lien avec la contestation du licenciement, ne relèvent pas du pouvoir de la juridiction des référés, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes relatives à la contestation du licenciement, à la nullité du licenciement, aux demandes de provisions au titre du non respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis sollicitée à hauteur de 1.766,96 euros et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 176,69 euros, cette demande porte ainsi sur la période du 13 septembre au 13 octobre 2024.
Il est justifié que Madame [D] était en arrêt de travail du 26 août 2024 au 10 septembre 2024, et du 12 septembre au 28 septembre 2024.
Il est justifié que le 14 octobre 2024, la Société a réglé à Mme [D] la somme de 619,69 euros (transfert confirmation Revolut Business) renseigné salaire de septembre 2024, ce qui correspond au montant à payer renseigné sur le bulletin de paye du mois de septembre 2024 mentionnant aussi en première ligne « préavis non effectué mais payé du 13 septembre 2024 au 30 septembre 2024 », de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur un reliquat qui serait dû sur la période de septembre 2024.
S’agissant du mois d’octobre, du 1er au 13 octobre 2024, il est renseigné sur la fiche de paye 241,09 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 1.394,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, le salaire de base d’octobre amputé d’une régularisation portant sur septembre soit un total de 1.420,04 euros dont il est justifié du règlement le 06 novembre 2024 par le même biais que ci-dessus, et ce avant l’audience de référé qui s’est tenue le 13 décembre.
Il en résulte qu’il existe une contestation sérieuse sur un reliquat qui resterait à payer à Madame [D] suite à la rupture des relations contractuelles de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes provisionnelles.
S’agissant enfin des demandes de documents de fin de contrat tels que sollicités et les fiches de paye, ces pièces ont été éditées et la date renseignée est antérieure à celle de l’audience devant le juge des référés, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [D] qui succombe supportera les dépens de la procédure de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
En revanche aucune raison d’équité ne commande d’allouer à la Société une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
ANNULE l’ordonnance de référé rendue le 14 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Meaux,
Statuant sur les demandes de Madame [D]
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Madame [M] [D] ;
CONDAMNE Madame [M] [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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