Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 mai 2025, n° 24/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 26 avril 2024, N° 23/178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01082 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLY6
Pole social du TJ de REIMS
23/178
26 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 26 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Mai 2025 ;
Le 15 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [Y] [U] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants (SSI) en qualité de travailleur indépendant du 1er septembre 2017 au 12 août 2021, date de sa radiation, pour une activité d’édition.
L’URSSAF Champagne-Ardenne lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé du 12 décembre 2022 une mise en demeure de payer n° 0005427542, datée du 9 décembre 2022, la somme de 23 837 euros à titre de cotisations et contributions sociale personnelles obligatoires et majorations au titre des 1er et 4ème trimestres 2020 et des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2021.
Le 1er juin 2023, le directeur de L’URSSAF Champagne-Ardenne a émis une contrainte n° 0005427542, signifiée à étude le 2 juin 2023, à l’encontre de M. [Y] [U], pour un montant de 23 837 euros au titre de la mise en demeure du 9 décembre 2023.
Le 23 juin 2023, M. [Y] [U] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [Y] [U],
— rappelé que la contrainte émise le 1er juin 2023 produit tous les effets d’un jugement,
— débouté l’URSSAF Champagne-Ardenne de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [U] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié à M. [Y] [U] par lettre recommandée présentée le 10 mai 2024 dont l’accusé de réception a été retourné par les services de [5] avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Par lettre recommandée envoyée le 30 mai 2024, M. [Y] [U] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 27 novembre 2024, M. [Y] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 26 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims,
Statuant à nouveau,
— juger recevable l’opposition à contrainte,
— juger nulle la signification à contrainte,
— juger nulle la contrainte,
— condamner l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [U] fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré son opposition irrecevable au vu d’un acte de signification de la contrainte qu’il qualifie d’irrégulier, l’huissier ayant visé la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, sans réaliser d’autres diligences attestant la réalité de son domicile. Par ailleurs l’acte ne précise pas la qualité professionnelle de madame [L] ayant réalisé la signification pour le compte de la SAS [4], et l’avis de passage n’est pas produit.
Il soutient que la contrainte est nulle :
— dès lors que le montant total réclamé, soit 23 837 euros, sous la dénomination « cotisations » ne détaille pas le fait que la somme de 127 euros, incluse, concerne les majorations ;
— dès lors qu’il incombe à l’URSSAF de produire la mise en demeure en cause.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 10 février 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— juger irrecevable les demandes nouvelles de Monsieur [U] [Y],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 avril 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims,
— condamner Monsieur [U] [Y] au paiement de la somme 23.837,00 euros se décomposant de la manière suivante :
— Cotisations : 23.710,00 euros
— Majorations de retard : 127,00 euros
Sous réserve des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement du principal.
A titre subsidiaire, si la cour juge recevable l’opposition à contrainte,
— débouter Monsieur [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte du 1er juin 2023 et condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 23.837,00 euros se décomposant de la manière suivante :
Cotisations : 23.710,00 euros
Majorations de retard : 127,00 euros
Sous réserve des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement du principal
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [U] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont sont compris les frais de signification de la contrainte.
L’URSSAF soutient que l’opposition de M. [U], formée hors délai, est irrecevable, l’huissier de justice ayant procédé aux vérifications permettant de s’assurer que M. [U] demeure à l’adresse indiqué dans l’acte.
Elle précise que la contrainte a été signifiée par un clerc assermenté et demande à la cour de juger irrecevables les demandes de M. [U] non formulées en 1ère instance.
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l’audience lors de l’audience du 26 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandé avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification.
Selon l’article 656 du code de procédure :
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
La seule mention dans l’acte de l’huissier de justice d’une vérification du nom du destinataire de l’acte, en l’absence de mentions d’autres diligences, est insuffisante à établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte ( cass civ 2e – 8 septembre 2022 ' 21-12.352 ; cass com ' 20 septembre 2023 ' 21-14.252).
En l’espèce, outre que l’acte de signification du 2 juin 2023 fait état d’une vérification de l’adressage de monsieur [U] non seulement sur la boîte aux lettres mais également sur l’interphone, ce qui valide les diligences accomplies par le commissaire de justice, il doit être constaté que monsieur [U] ne prétend aucunement qu’il ne demeurait pas à l’adresse concernée à la date en litige, le [Adresse 3] à [Localité 6], et alors qu’il s’agit toujours de son adresse selon les mentions du jugement critiqué et de ses dernières conclusions.
Contrairement aux dires de monsieur [U], faisant état du fait que l’acte de signification opéré par madame [I] [L] ne comporte pas la qualité professionnelle de celle-ci, l’acte en question au travers de sa partie consacrée aux modalités de remise de l’acte, précise qu’il est remis par clerc assermenté et se termine par la dénomination de celle-ci, sa signature et le tampon de l’étude de commissaire de justice.
Ainsi c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la contrainte avait été validement signifiée à étude le 2 juin 2023 faisant partir le délai de 15 jours pour former opposition.
Par suite, en retenant que l’opposition a été formée par courrier recommandé expédié le 23 juin 2023, le tribunal a justement retenu que l’opposition à contrainte a été formée au-delà du délai de 15 jours prévu par la disposition précitée.
Dès lors et sans examen des moyens supplémentaires, il faut confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, monsieur [U] sera condamné aux dépens d’appel puisqu’il est la partie perdante.
Il sera en outre condamné à verser la somme de 1 000 euros à l’Union au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de monsieur [U], sur le même fondement, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 26 avril 2024 du tribunal judiciaire, pôle social, de REIMS en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [Y] [U] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE monsieur [Y] [U] à verser la somme de 1 000 euros à l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [Y] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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