Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 8 janv. 2026, n° 25/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 08/01/2026
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01709 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD2R
Ordonnance rendue le 13 janvier 2025 par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Lille
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
SELARL [H] [X] & [E] [V], représentée par Me [E] [V], en qualité de liquidateur de Madame [B] [P] épouse [J]
ayant son siège social [Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [B] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1974 en Roumanie
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité de créancier inscrit
ayant son siège social [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
défaillant, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 27 mai 2025 (à personne morale)
Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] Ouest, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité de créancier inscrit
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 27 mai 2025 (à personne morale)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 9 décembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026
***
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Lille en charge de la liquidation judiciaire de Mme [P] a notamment':
— dit la requête du liquidateur recevable et bien fondée';
— autorisé la SELARL [X] [V], ès qualités, à poursuivre la vente suivant les formes prescrites en matière de saisie-immobilière de l’immeuble sis commune de [Adresse 14], figurant à la matrice cadastrale sous la désignation suivante': sect EK numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 3] contenance 0ha 02a 09 ca.
Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s’étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d’immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et tout augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve';
— dit que la vente sera poursuivie sur une mise à prix de 90 000 euros avec la faculté de baisse d’un tiers par rapport à la mise à prix initiale en cas de carence';
— ordonné la publication de l’ordonnance auprès des services de la publicités foncière de [Localité 12] dans les conditions prévues pour le commandement de payer valant saisie-immobilière conformément aux dispositions des articles R 321-6 et suivants du codes des procédures civiles d’exécution';
— dit que l’ordonnance se substitue au commandement de payer valant saisie-immobilière, même si des commandements ont été antérieurement publiés et que ces commandement, s’il existe, cesseront de produire effet à compter de la publication de l’ordonnance';
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 27 mars 2025, Mme [P] a interjeté appel de l’ordonnance précitée, en intimant la SELARL [X] [V], ès qualité, le pôle de recouvrement spécialisé du Nord, le service des impôts des particulières, la Société générale, la société CIC Nord Ouest. ( dossier RG 25-1708).
Par déclaration du 27 mars 2025, Mme [P] a interjeté appel de l’ordonnance entreprise, en intimant la SELARL [X] [V], le pôle de recouvrement spécialité du Nord, le service des impôts des particuliers ( dossier RG 25-1709).
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 5 décembre 2025, dans chacun des RG, la SELARL [X] [V], ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de':
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme [P]';
— condamner Mme [P] aux entiers dépens.
La SELARL [X]-[V], ès qualités, fait valoir que l’ordonnance a été dûment notifiée par lettre recommandée, Mme [P] ayant été avisée à l’adresse déclarée en procédure le 20 janvier 2025, quand bien même cette dernière a fait choix de ne pas retirer son recommandé. Le délai d’appel de 10 jours à compter de la date de présentation de la lettre recommandée étant expiré lors de l’appel, ce dernier est tardif, d’autant que la lettre reprenait bien en son sein les voies de recours ouvertes et leurs délais.
Par conclusions signifiées le 14 novembre 2025 dans chacun des RG, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de':
— débouter la SELARL [X]-[V], ès qualités de liquidateur, de sa demande aux fins d’irrecevabilité de l’appel interjeté';
— condamner la SELARL [X]-[V], ès qualités, à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
— condamner la SELARL [X]-[V], ès qualités, aux entiers frais et dépens d’incident.
Mme [P] fait valoir que':
— le courrier lui adressant l’ordonnance n’a pas été réceptionné, l’ordonnance n’ayant pas été signifiée par voie de commissaire de justice, de sorte que le délai d’appel n’a pas commencé à courir';
— le postulat du liquidateur suivant lequel, si le destinataire d’une LRAR n’a pas signé ce document, alors ce serait la date de présentation de la lettre recommandée qui ferait courir le délai, est erroné';
— la date sur l’avis est incomplète, ne précisant pas l’année, et il n’est pas justifié qu’une lettre simple lui ait été adressée';
— pour qu’une LRAR soit considérée comme ayant été présentée, que le facteur ait rencontré physiquement le destinataire ou une personne le représentant ce qui n’a pas été le cas';
— la notification n’a donc pas fait courir le délai d’appel, faute d’assignation en l’absence de pli présenté et avisé.
— le courrier de transmission de l’ordonnance du juge-commissaire fait état de la voie de recours de manière parfaitement elliptique, la notification adressée ne mentionnant pas en l’espèce avec précision le type de recours qui doit être effectué, notamment le fait que ce soit l’appel.
MOTIVATION'
Aux termes de l’article L 642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article’L. 322-2'ou aux’articles L. 322-4'ou’L. 322-7.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées.
L’article R 642-37-3 du code de commerce édicte que les ordonnances rendues en application de l’article L 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs. Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d’appel.
Le délai pour former recours à l’encontre de cette ordonnance est envisagé par l’article R 661-3 du même code, lequel dispose que sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
L’article R 662-1 du code de commerce prévoit que à moins qu’il n’en soit disposé autrement par le présent livre :
1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ;
2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de la’section IV’du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;
3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l’ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Toutefois, lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse ;
4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l’être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l’article’L. 641-9.
En l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire du 13 janvier 2025 concerne la cession d’un actif immobilier, dépendant de la liquidation judiciaire de Mme [P] suivant jugement du 7 avril 2023 ayant prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de Mme [P], adopté le 4 octobre 2019.
Cette ordonnance a été dûment notifiée et publiée auprès des services de la publicité foncière de [Localité 12] le 5 mars 2025, comme en attestent les justificatifs de publication et de notifications versés aux débats.
Il se trouve établi, par les pièces versées aux débats, que l’ordonnance litigieuse a été notifiée par le greffe à Mme [P] suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 13].
Il ressort de l’accusé de réception, revenu au greffe que, d’une part cette notification a été réalisée par le greffe le 13 janvier 2025, d’autre part que ce courrier a été présenté le «'20/01'», et enfin, que la destinataire était «'absent avisé'», ce pli n’ayant pas été retiré.
Or, contrairement à ce qu’affirme Mme [P], l’article R 661-2 précité se réfère certes aux règles du code de procédure civile, comme applicables par principe aux matières du livre 6, mais prévoit qu’il puisse y être dérogé par des règles particulières, au nombre desquels figurent, l’exception prévue par le 3° de ce même texte quant aux modalités de notification des décisions effectuées par le greffe au débiteur, personne physique en procédure collective.
Conformément à l’article précité, il est ainsi prévu par dérogation aux règles de droit commun, que la notification soit effective, dès lors que le débiteur a été avisé à l’adresse déclarée, ce qui a été manifestement le cas de Mme [P] par courrier du 13 novembre 2025, adressé au [Adresse 4], peu important que cette dernière ait fait le choix de ne pas retirer ledit courrier.
En effet, il n’est pas contesté par Mme [P] que l’adresse à laquelle ce courrier a été adressé par le greffe ait été sa domiciliation, donnée lors de l’ouverture de la procédure collective. Il n’est pas plus allégué et encore moins démontré que cette domiciliation aurait été modifiée et que Mme [P] ait avisé le tribunal de la procédure d’un tel changement. Il convient d’ailleurs d’observer que l’adresse précitée figure toujours sur les écritures de Mme [P] comme sa domiciliation actuelle.
En outre, le texte prévoit expressément alors que la date de notification «'est celle de la présentation de la lettre recommandée'», laquelle a été réalisée le 20 janvier 2025.
En effet, contrairement à ce que prétend Mme [P], aucune incertitude n’existe quant à cette date, quand bien même la date mentionnée «'20/01'» ne reprend pas l’année précise, dès lors qu’une simple lecture de l’avis de réception permet d’identifier le numéro de RG de l’ordonnance notifiée, ainsi que la date de notification préremplie par le greffe, soit le 13 janvier 2025.
Le courrier de notification comporte en outre les mentions quant aux délais de recours, et cite expressément aux dispositions des articles R 642-37-1 et R 642-37-3. Il n’existe ainsi aucune ambiguité ou incertitude quant au recours possible à l’encontre de la décision notifiée, contrairement à ce qu’affirme Mme [P], lesdits textes prévoyant expressément un recours formé devant la cour d’appel.
C’est donc ainsi sans fondement que Mme [I] prétend que le délai d’appel n’aurait pas courru, en l’absence de signature de la lettre recommandée avec avis de réception ou encore en l’absence de signification régulière de la décision entreprise.
Le délai de 10 jours imparti pour faire appel ayant courru à compter de la date de présentation du courrier recommandé de notification envoyé à l’adresse indiquée en procédure par le débiteur personne physique, soit en l’espèce le 20 janvier 2025, l’appel interjeté par Mme [P] le 27 mars 2025 est tardif et ne peut donc qu’être déclaré irrecevable.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] succombant en ses prétrentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Mme [P] supportant la charge des dépens, elle est déboutée de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par Mme [P] le 27 mars 2025 à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Lille du 13 janvier 2025';
CONDAMNONS Mme [P] aux dépens d’appel';
DEBOUTONS Mme [P] de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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