Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
[E]
C/
[D]
[D]
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00776 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I76R
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [Y] agissant en qualité de tuteur de Madame [Z] [E] veuve [Y], désigné à cet effet par jugement du juge des Tutelles d’ABBEVILLE en date du 22 mars 2022
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [Z] [B] [A] [E] représentée par Monsieur [W] [Y] agissant en qualité de tuteur, désigné à cet effet par jugement du juge des Tutelles d’ABBEVILLE en date du 22 mars 2022
née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentés par Me Laurence LERAILLE, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [O] [H] [C] [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
Madame [C] [H] [P] [U] [D]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentés par Me Alice CORDIER de la SELARL SELARL ALICE CORDIER, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-003469 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 19 décembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
De l’union d'[K] [Y], décédé et de Mme [Z] [E] née le [Date naissance 5] 1930 est issu un fils, [I] [Y], né le [Date naissance 4] 1955 et décédé le [Date décès 7] 2021.
Ce dernier a laissé pour lui succéder :
— son épouse en secondes noces, Mme [V] [L],
— son fils issu de sa première union M. [W] [Y].
Par jugement du 22 mars 2022, le juge des tutelles du tribunal de proximité d’Abbeville a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Mme [Z] [E], fixé la durée de la mesure à 120 mois et désigné M. [W] [Y], son petit-fils, ès qualités de tuteur.
Préalablement, le [Date décès 7] 2021 et suite au décès de son fils, Mme [Z] [E] avait établi un chèque d’un montant de 10 000 euros au profit de sa belle-fille, Mme [V] [L].
Puis, le 16 novembre 2021, en suite du rachat partiel d’un contrat d’assurance-vie, Mme [Z] [E] a fait virer en agence la somme de 17 000 euros au profit toujours de Mme [V] [L].
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2022, M. [W] [Y] ès qualités de tuteur de Mme [Z] [E] a fait assigner sa belle-mère, Mme [V] [L] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’annulation des donations, restitution des sommes versées et condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Cependant, Mme [V] [L] est elle-même décédée le [Date décès 10] 2023 et laisse pour lui succéder ses deux filles issues de sa première union, Mmes [C] et [O] [D].
Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2023, M. [W] [Y] ès qualités de tuteur de Mme [Z] [E] a fait assigner Mmes [C] et [O] [D] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en intervention forcée et aux mêmes fins.
La jonction de ces deux instances a été ordonnée le 29 juin 2023.
Suivant ses dernières conclusions de première instance, M. [W] [Y] ès qualités de tuteur de Mme [Z] [E] demandait au tribunal de :
Écarter des débats les pièces adverses n° 11 et 13 ( attestations de Mmes [C] et [O] [D]) ;
Annuler la donation de 10 000 euros que Mme [V] [L] s’est faite consentir par Mme [Z] [E] par chèque du [Date décès 7] 2021 ;
Annuler la donation de17 000 euros que Mme [V] [L] s’est faite consentir le 2 novembre 2021 par Mme [Z] [E] au terme du rachat partiel du contrat d’assurance-vie ;
Fixer la créance de Mme [Z] [E] sur la succession de Mme [V] [L] aux sommes de :
— 27 000 euros en remboursement des opérations susvisées ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
Condamner solidairement Mme [C] [D] et Mme [O] [D], ès qualités d’ayants-droits de Mme [V] [L], à lui payer les sommes de :
— 27 000 euros en remboursement des opérations susvisées ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
Condamner solidairement Mmes [C] et [O] [D] aux dépens ;
Condamner solidairement Mmes [C] et [O] [D] lui à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutenait que les facultés de discernement de sa grand mère étaient altérées lors de l’émission du chèque de 10 000 euros le [Date décès 7] 2021 et du rachat de l’assurance-vie le 2 novembre 2021 alors qu’elle dispose d’une retraite modeste.
Mmes [C] et [O] [D] soutenaient que Mme [E] a souhaité participer financièrement aux frais d’obsèques et de succession de son fils, M. [I] [Y], lesquels ont été pris en charge par leur mère, Mme [V] [L].
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Dit n’y avoir lieu à écarter les pièces n° 11 et 13 versées aux débats par Mme [C] [D] et Mme [O] [D],
Débouté M. [W] [Y] ès qualités de tuteur de Mme [Z] [E] de sa demande d’annulation de la donation de 10 000 euros par Mme [Z] [E] au profit de Mme [V] [L],
Débouté M. [W] [Y] ès qualités de tuteur de Mme [Z] [E] de sa demande d’annulation de la donation de 17 000 euros par Mme [Z] [E] au profit de Mme [V] [L],
Débouté M. [W] [Y] ès qualités de tuteur de Mme [Z] [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
Condamné M. [W] [Y] ès qualités de tuteur de Mme [Z] [E] aux dépens, étant rappelé que Mme [O] [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
Condamné M. [W] [Y] ès qualités de tuteur de Mme [Z] [E] à verser à Mme [C] [D] et à Mme [O] [D] la somme de 750 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 20 février 2024, M. [W] [Y] ès qualités de tuteur de Mme [Z] [E] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 août 2024 par lesquelles M. [W] [Y] ès qualités de tuteur de Mme [Z] [E] demande à la cour de :
Le dire et juger ès qualités recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
statuant de nouveau,
Écarter des débats les pièces n° 11 et 13 versées aux débats par Mmes [C] et [O] [D],
Annuler la donation de 10 000 euros que Mme [V] [Y]-[L] s’est fait consentir par Mme [Z] [E]-[Y] par chèque en date du [Date décès 7] 2021,
Annuler la donation de 17 000 euros que Mme [V] [Y]-[L] s’est fait consentir le 2 novembre 2021 par Mme [Z] [E]-[Y] au terme du rachat partiel du contrat d’assurance vie,
en conséquence,
Fixer la créance de Mme [Z] [Y]-[E] sur la succession de feu Mme [V] [Y]-[L] à :
— la somme de 27 000 euros en remboursement des opérations susvisées,
— la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
Condamner solidairement Mmes [C] et [O] [D], en leurs qualités d’ayants droit de feu [V] [Y]-[L] au règlement de ces sommes,
Les condamner avec la même solidarité à verser à M. [W] [Y] ès qualités :
— la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de 1ère instance,
— la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Les condamner aux dépens.
Il expose :
— qu’il a été désigné tuteur de sa grand-mère,
— que lorsqu’il a eu accès aux comptes de cette dernière, il a remarqué des mouvements financiers douteux,
— qu’en effet, le compte bancaire de sa grand-mère a été débité de la somme de 10 000 euros dans le courant du mois d’octobre 2021, la banque l’informant qu’il s’agissait d’un chèque émis au bénéfice de [V] [Y]-[L] le jour même du décès de son époux,
— que par ailleurs, il a découvert que le 2 novembre 2021, sa belle-mère s’était vu remettre la somme de 17 000 euros provenant du rachat partiel d’une assurance vie souscrite par sa grand-mère,
— que les facultés de discernement de sa grand-mère, âgée de 91 ans en octobre et novembre 2021, ne lui permettaient pas d’effectuer de telles opérations,
— que l’altération de ses facultés de discernement était notoire et connue de toutes les personnes qui l’entouraient, son défunt époux, [K] [Y], gérant ses biens depuis plusieurs années,
— qu’il verse cette fois au débat l’acte de naissance de sa grand-mère sur lequel figure la transcription du jugement du juge des tutelles effectuée par le greffe le 19 avril 2022,
— que les donations litigieuses effectuées les [Date décès 7] et 2 novembre 2021 entrent donc bien dans la période suspecte,
— que seulement un mois après la dernière donation, à savoir le 9 décembre 2021, le docteur [N] [J] a examiné Mme [Z] [Y] dans le cadre de la procédure de tutelle et précisé que cette dernière présentait une altération importante de ses capacités intellectuelles : désorientation dans le temps, troubles de la mémoire importants, manque du mot avec difficulté à s’exprimer, que ses capacités de jugement et de réflexion étaient très limitées, qu’elle était incapable de gérer ses comptes seule ou de remplir des documents administratifs, qu’elle était influençable et hors d’état de comprendre la mesure,
— qu’elle présentait également une altération de ses capacités physiques avec difficulté de déplacement et risques de chute,
— que Mme [M] [T] née [E], s’ur de sa grand mère, atteste l’avoir énormément assistée dans son quotidien (actes administratifs et santé) après le décès de son mari en raison de l’altération de ses fonctions cognitives (pertes de mémoire et de raisonnement), qu’elle n’était plus en totale autonomie,
— qu’alors que le premier chèque litigieux a été émis le [Date décès 7] 2021, le devis des frais funéraires n’a été établi que le 18 octobre 2021, soit quatre jours plus tard, et que dès lors, si sa grand mère avait eu la capacité de prendre la décision de participer aux frais d’inhumation de son fils, elle aurait attendu d’en connaître le montant,
— que Mme [Z] [E] ne pouvait plus se déplacer seule a fortiori pour se déplacer en agence bancaire,
— que Mme [M] [T] et Mme [G] [Y] attestent que [V] [Y] faisait croire à Mme [Z] [E] que son petit-fils allait la mettre en Ehpad et vendre sa maison et qu’il ne fallait plus répondre à ses appels téléphoniques,
— que sa grand mère perçoit une pension de retraite modeste, qu’en 2022, elle a déclaré un cumul net fiscal de 13 563 euros, soit une moyenne sur 12 mois de 1 130 euros et que ses charges mensuelles s’élèvent à 941 euros,
— que ses économies ont été constituées pour financer les services d’aides à domicile qui lui évitent jusqu’ici une hospitalisation en milieu médicalisé ou en maison de retraite.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 juin 2024 par lesquelles Mmes [D] demandent à la cour de :
Les dire et juger recevables et bien fondées en leurs écritures, fins et prétentions,
y faisant droit,
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
Condamner M. [W] [Y] à payer à chacune la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel,
Condamner M. [W] [Y] aux entiers dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Me Alice Cordier, Avocat aux offres de droit.
Elles exposent :
— que Mme [Z] [E] Veuve [Y] a été placée sous tutelle suivant jugement du 22 mars 2022 et que le certificat médical circonstancié ayant permis cette mesure de protection a été établi le 9 décembre 2021,
— que cependant ce placement sous mesure de protection ne rend pas de facto suspect les actes de disposition ou d’administration qui auraient pu être faits par Mme [Z] [E] Veuve [Y] dans des temps contemporains ou antérieurs,
— qu’à hauteur d’appel, le conseil du demandeur produit opportunément le certificat médical du docteur [N] [J] du 9 décembre 2021 qu’il est parvenu à se faire communiquer par le juge des tutelles le 1er mars 2024,
— que le fait que les capacités de jugement et de réflexion de Mme [Z] [Y] étaient très limitées n’implique pas qu’elles étaient totalement annihilées,
— qu’en effet, cette dernière pouvait encore, certes difficilement, compter mais était qui plus est en mesure d’écrire,
— que Mme [Z] [E] Veuve [Y] affectionnait tout particulièrement sa belle-fille [V],
— que la somme de 10 000 euros a été remise le jour du décès de son fils [I] pour participer aux frais d’obsèques et de succession de ce dernier, que les dépenses d’obsèques se sont effectivement élevées à la somme de 12 966,46 euros,
— que Mme [Z] [E] Veuve [Y], vivant à [Localité 16] s’était déplacée elle-même à la [14] située à [Localité 13], le 16 novembre 2021 pour donner l’ordre de virement de 17 000 euros à Mme [V] [Y] née [L],
— que M. [W] [Y] n’administre pas la preuve d’un quelconque abus de faiblesse,
— qu’il est mu par l’appât du gain et n’admet pas la proximité affective qui unissait [Z] à [V] [Y],
— que la notoriété de l’altération des facultés personnelles de Mme [Z] [Y] n’est pas démontrée, qu’elles rapportent la preuve – par la production d’attestations – de ce que Mme [Z] [Y] disposait de ses facultés mentales lui permettant d’effectuer des actes d’administration à caractère libéral au profit de [V] [Y] et que le médecin ayant examiné Mme [Z] [Y] préconisait un régime de curatelle et non de tutelle,
— qu’il n’existe au surplus aucun préjudice pour Mme [Z] [Y] du fait des donations et qu’il s’agissait de la volonté de Mme [Z] [Y].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise à l’écart des pièces n° 11 et 13 :
Il résulte des articles 199 et 201 du code de procédure civile que lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales. Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.
M. [W] [Y] demande que les pièces n°11 et 13 versées au débat par Mmes [C] et [O] [D] soient écartées des débats motifs pris de leur absence d’impartialité et d’objectivité. II s’agit respectivement de deux attestations établies personnellement par Mmes [C] et [O] [D], intimées.
La juridiction du premier degré les a considérées recevables en ce que Mmes [C] et [O] [D] n’étaient pas encore parties à la procédure lorsqu’elles ont établi les attestations litigieuses le 21 décembre 2022, qu’elles n’ont été appelées en intervention forcée que le 28 mars 2023 ès qualités d’ayants droit de [V] [L] et qu’elles se trouvaient dès lors tiers au litige le 21 décembre 2022.
Cependant, les attestations litigieuses se bornent à énoncer les assertions développées dans leurs conclusions présentées à hauteur d’appel et n’apportent pas la preuve d’un fait utile à la solution du litige. Par ailleurs et désormais, Mmes [C] et [O] [D] ne possèdent plus la qualité de tiers et sont donc parties au litige.
Dès lors, les attestations litigieuses seront écartées et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la demande d’annulation des donations :
Il résulte de l’article 464 du code civil que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent, sur la seule preuve de son inaptitude à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles, lorsqu’elle était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
En outre selon l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, Mmes [C] et [O] [D] versent au débat deux attestations émanant de Mme [S] [X] et Mme [R] [X].
Mme [S] [X], proche de [V] [L], atteste que cette dernière s’est toujours occupée de Mme [Z] [E], que ce soit pour les courses, le pharmacien et le coiffeur. Elle précise avoir été présente au funérailles de [I] [Y] et estimait que Mme [E] avait, selon elle, « toute sa tête ».
Mme [R] [X], fille de Mme [C] [D], atteste également que [V] [L] s’est occupée de Mme [Z] [E] pour les tâches quotidiennes notamment après le décès de son fils, [I] [Y].
M. [W] [Y] produit au débat deux attestations émanant de Mme [M] [E], soeur de Mme [Z] [E] et de Mme [G] [Y], son épouse.
Mme [M] [E] atteste avoir assisté sa soeur dans son quotidien (actes administratifs et santé) aux côtés de son fils [I] depuis le décès de son mari, M. [K] [Y] en 2015 à raison de l’altération de ses fonctions cognitives (pertes de mémoire et de raisonnement) qui ne lui permettait plus d’être en totale autonomie. Elle affirme également que le décès de son fils [I] le [Date décès 6] 2021 a provoqué chez sa soeur une forte anxiété ayant permis à [V] [L] et à Mme [O] [D] d’initier une emprise sur elle. Elle affirme que sa soeur était fortement influencée et avait très peur car [V] [L] l’avait convaincue que son petit-fils allait la placer en Ehpad, vendre sa maison et qu’il ne fallait plus répondre à ses appels téléphoniques.
Mme [G] [Y], épouse de M. [W] [Y], explique également que Mme [Z] [E] a été très perturbée par le décès de son fils puis qu’elle était devenue distante à leur égard, refusant l’aide de son petit-fils et affirmant que [V] [L] et sa fille s’occupaient bien d’elle. Elle ne répondait plus au téléphone.
Depuis que la mesure de tutelle a été prononcée, des aménagements ont été réalisés chez elle et Mme [E] est de nouveau apaisée.
M. [W] [Y] produit le jugement du 22 mars 2022 du juge des contentieux de la protection d’Abbeville, statuant en qualité de juge des tutelles, qui prononce une mesure de tutelle au bénéfice de Mme [Z] [E], décision mentionnée en marge de l’acte d’état civil de l’intéressée le 19 avril 2022.
Cette juridiction a estimé que l’altération des facultés mentales ou corporelles de Mme [E] l’empêchait de pourvoir seule à ses intérêts, qu’elle ne pouvait prendre seule et de manière éclairée toutes les décisions personnelles et que son état nécessitait qu’elle soit représentée d’une manière continue dans tous les actes de la vie civile.
À hauteur d’appel, il verse cette fois au débat le certificat médical circonstancié du 9 décembre 2021 réalisé par le médecin-expert inscrit sur la liste établie par le procureur de la République et visé par le premier juge. Il résulte de ce certificat qu’à la date du 9 décembre 2021, Mme [E] était dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à l’empêcher d’exprimer sa volonté.
L’expert précise :
— que Mme [E] présente une altération de ses capacités physiques avec difficultés de déplacement et risque de chute,
— qu’elle ne peut se déplacer seule,
— qu’elle présente une altération importante de ses capacités intellectuelles avec désorientation totale dans le temps (ne peut donner la date du jour même de façon approximative), troubles de la mémoire importants, manque du mot avec difficulté à s’exprimer, difficulté de compréhension de ses interlocuteurs, difficultés à lire et à compter, capacité de jugement et de réflexion très limitées,
— qu’elle est incapable de gérer ses comptes seules ou de remplir des documents administratifs,
— qu’elle ne peut percevoir seule ses revenus pour les affecter à des dépenses,
— qu’elle est capable d’écrire et se repère dans l’espace,
— qu’elle n’a aucune notion de l’argent,
— qu’elle ne peut faire un testament ou une procuration.
L’expert ajoute que les altérations constatées chez Mme [E] ne sont susceptibles d’aucune amélioration. Il précise qu’elle est très anxieuse, influençable et hors d’état d’exprimer sa volonté dans la cadre d’une audition. L’expert relève que la soeur de l’intéressé lui déclare sa difficulté à gérer les documents administratifs et relève un contexte de conflit familial.
L’extrême gravité de l’altération des facultés physiques médicalement constatée de Mme [E] exclut qu’elle ait été en mesure de se présenter spontanément de son domicile à [Localité 16] (80) jusqu’à l’agence physique de sa banque à [Localité 13] (76) pour y effectuer dans un premier temps le rachat partiel de son contrat d’assurance-vie, puis 14 jours plus tard le virement litigieux de 17 000 euros.
En effet, le rachat partiel sur l’assurance-vie de Mme [E] souscrite auprès de la [14] est intervenu le 2 novembre 2021, soit 37 jours avant son examen par l’expert judiciaire tandis que les paiements litigieux sont intervenus quant à eux les [Date décès 7] et 16 novembre 2021, soit respectivement 56 jours et 23 jours avant l’examen de Mme [Z] [E] par l’expert judiciaire.
En outre, l’attestation de la soeur de Mme [E] démontre que l’altération de ses facultés était notoire. Par ailleurs, même si l’entourage de Mme [E] n’a effectivement pas de compétence médicale particulière, il n’a pu lui échapper que celle-ci ne pouvait se déplacer, ne connaissait pas la date, présentait des troubles de la mémoire, avait des difficultés à s’exprimer, à comprendre ses interlocuteurs ou à lire et compter.
Ainsi, l’extrême gravité de l’altération des facultés cognitives médicalement constatée de Mme [E] exclut que celle-ci ait pu consentir en connaissance de cause deux donations de respectivement 10 000 et 17 000 euros quelques jours avant son examen, l’expert indiquant au surplus que Mme [E] était influençable et n’avait aucune notion de l’argent.
L’importance de ces sommes est manifestement préjudiciable à ses intérêts au regard de son revenu mensuel de 1 130 euros justifié par son avis d’imposition sur ses revenus de 2022 et de ses besoins de financement actuel des services d’aides à domicile nécessités par sa situation de dépendance.
En tout état de cause, les capacités cognitives de Mme [E] ne lui permettaient pas de valablement consentir des actes de donation, étant rappelé que ces derniers ont été réalisés sans le concours d’un professionnel.
Dès lors il sera fait droit à la demande et les donations litigieuses au bénéfice de feue [V] [L] seront annulées. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
L’expert a constaté que Mme [E] était très anxieuse dans un contexte de conflit familial, ce qui doit être mis en relation avec les attestations de sa soeur et de Mme [G] [Y] sur la menace de vente de son domicile et de placement en maison de retraite proférée par [V] [L]. Cependant, les craintes de Mme [E] se sont avérées sans fondement dans la mesure où son petit-fils a – en qualité de tuteur – bien au contraire organisé son maintien à domicile. Il sera alloué à Mme [E] la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Il conviendra par conséquent de fixer au passif de la succession de feue [V] [L] la créance de Mme [E] résultant de l’annulation des dons, soit 27 000 euros ainsi que la somme de 1 000 euros allouée au titre du préjudice moral de cette dernière et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
En revanche, la demande de condamner solidairement Mmes [C] et [O] [D], en leurs qualités d’ayants droit de feue [V] [Y]-[L] au règlement de ces sommes sera rejetée en ce que d’une part, il n’est pas démontré que ces dernières aient accepté la succession de leur mère et d’autre part que la demande fait double emploi avec la fixation de la créance au passif de la succession de [V] [L], déjà accordée. Il sera donc ajouté au jugement entrepris sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mmes [C] et [O] [D], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner Mmes [C] et [O] [D] à payer à M. [W] [Y] ès qualités de tuteur de Mme [Z] [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et leur propre demande présentée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions la décision querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Écarte des débats les pièces n° 11 et 13 versées par Mme [C] [D] et Mme [O] [D],
Annule les donations consenties par Mme [Z] [E] veuve [Y] au profit de [V] [L] par virement de 17 000 euros du 16 novembre 2021 suite à un rachat partiel du 2 novembre 2021 sur un contrat d’assurance vie de la caisse d’Épargne n° 405 88965305 et par chèque de 10 000 euros du [Date décès 7] 2021,
Accorde à Mme [Z] [E] veuve [Y] la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
En conséquence,
Fixe la créance totale de Mme [Z] [E] veuve [Y] sur la succession de [V] [L] à la somme de 28 000 euros en remboursement des donations annulées et du préjudice moral ci-dessus accordé,
Déboute M. [W] [Y] ès qualités de tuteur de Mme [Z] [E] veuve [Y] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [C] [D] et de Mme [O] [D] au paiement de la somme de 28 000 euros,
Condamne in solidum Mme [C] [D] et Mme [O] [D] au dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum Mme [C] [D] et Mme [O] [D] à payer à M. [W] [Y] ès qualités de tuteur de Mme [Z] [E] veuve [Y] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais de procédure de première instance et d’appel,
Rejette la demande de Mme [C] [D] et de Mme [O] [D] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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