Confirmation 10 mars 2026
Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 mars 2026, n° 26/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/213
N° RG 26/00212 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLSH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 mars à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 mars 2026 à 15H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [G] [X]
né le 29 Novembre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 mars 2026 à 16h,
Vu l’appel formé le 09 mars 2026 à 14 h 44 par courriel, par Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 mars 2026 à 9h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [G] [X], régulièrement convoqué, non comparant ;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative le 4 février 2026 de M. X se disant [G] [X], né le 29 novembre 2001 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, par la préfecture de l’Hérault, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la préfecture de la Côte d’Or en date du 19 avril 2025;
Vu l’ordonnance du 8 février 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 11 février 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 mars 2026, enregistrée au greffe à 8h30, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 mars 2026 à 15h49, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 16h, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [X] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [G] [X] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 mars 2026 à 14h44, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en raison de l’absence de bienfondé de la prolongation de la mesure de rétention administrative, ayant toute sa vie en Espagne ;
Les parties convoquées à l’audience du 10 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me OUKHITI, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans le mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
En l’absence de l’appelant, qui ne s’est pas rendu au point de rassemblement du centre et n’a pu être conduit à l’audience ;
En l’absence du représentant du préfet de l’Hérault, avisé de l’audience et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, la préfecture de l’Hérault fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA, soit l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la précédente prolongation.
La préfecture, disposant d’une copie de passeport valide du retenu, justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines le 5 février 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Le 19 février 2026, ces dernières ont indiqué qu’elles devaient recevoir au préalable M. X se disant [G] [X] en audition au CRA de [Localité 2]. La préfecture de l’Hérault reste en attente de la réalisation de cette audition. Des échanges ont eu lieu le 3 mars pour tenter d’arrêter une date, laquelle n’est pas encore fixée.
Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité un routing alors que la mise à exécution de celui-ci nécessite manifestement la réalisation de l’audition préalable requise par les autorités consulaires marocaines.
Dès lors, les diligences de la préfecture sont effectives et constantes depuis le placement de M. X se disant [G] [X] en rétention administrative et la demande de deuxième prolongation est bien justifiée par la non délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités saisies dans le temps de la première prolongation.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [X] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout titre de séjour ainsi que de réelles garanties de représentation. M. X se disant [G] [X] indique vivre en Espagne. Il n’était que de passage en France et n’a aucune attache, à l’exception d’un oncle, ni aucun domicile sur le territoire. Il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 25 avril 2024.
Si M. X se disant [G] [X] ne conteste pas la réalité et l’effectivité des diligences de l’administration, il affirme que l’ensemble de ses intérêts sont en Espagne, où il tente de régulariser sa situation administrative, et qu’il n’y a pas lieu de le renvoyer au Maroc. Il produit des justificatifs de son adresse à [Localité 3] et demande la mainlevée de la mesure pour regagner ce pays.
Il ne produit cependant aucune pièce à même de justifier de la réalisation de démarches aux fins de régularisation de sa situation dans ce pays. Au demeurant, les explications fournies dans la procédure sur les raisons de sa venue sur le territoire français interrogent alors même qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Dès lors, ne relevant pas d’une procédure Dublin et étant détenteur d’un passeport établissant sa nationalité marocaine, c’est à juste titre que M. X se disant [G] [X] est appelé à faire l’objet d’une reconduite vers le Maroc.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [G] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 mars 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 mars à 15h49 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, à M. X se disant [G] [X] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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