Infirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 28 mars 2025, n° 25/05021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mars 2025, N° 24/20656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 MARS 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
(n° 101 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05021 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAFC
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 mars 2025, rendu par la Cour d’appel de PARIS, pôle 1 chambre 8, RG n°24/20656
APPELANTES
Société OBRASCÓN HUARTE LAIN Société de droit espagnol, enregistrée au Registre Commercial de Madrid, Tome 2483, Section 8ª, Feuillet 33, Page M-11125, inscription 277 ª, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 2] ESPAGNE
Société RIZZANI DE ECCHER S.P.A société de droit italien, enregistré au registre du commerce et des sociétés de Pordenone – Udine sous le numéro 115684, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9] (UD)
[Localité 3] ITALIE
Société TREVI S.P.A société de droit italien, enregistré au registre du commerce et des sociétés de Forlì-Cesena sous le numéro 151636, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4] (FC) ITALIE
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Mes Eric TEYNIER, Pierre PIC, Yann DEHAUDT-DELVILLE, Gonzague d’AUBIGNY et Karen AZOULAY, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocats plaidants Mes Clément DUPOIRIER, Vincent BOUVARD et Théo OURO-SAMA, avocats au barreau de PARIS
ÉTAT DU KOWEÏT représenté par le Ministère des Travaux Publics de l’Etat du Koweït, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
SIXTH ROUND ROAD, MINISTRIES AREA,
[Adresse 7]
[Localité 6] GOVERNORATE KOWEIT
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocats plaidants Me Mathieu ODET, Loujaïne KAHALEH et Cyprien MATHIÉ, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, présente lors de la mise à disposition.
****
Vu l’arrêt prononcé le 21 mars 2025, daté du 7 mars 2025, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/20656, ayant notamment :
Infirmé l’ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
Sur la demande relative à la Garantie
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction de l’Etat du Koweït;
Dit que le juge des référés français est territorialement et matériellement compétent pour statuer sur la demande relative à la Garantie n°4761IGK1100143;
Dit que le juge des référés a le pouvoir de statuer sur la demande formée par les sociétés Obrascón Huarte Lain S.A., Rizzani de Eccher S.p.A, et Trevi S.p.A concernant la Garantie n°4761IGK1100143 ;
Rejeté la demande des sociétés Obrascón Huarte Lain S.A., Rizzani de Eccher S.p.A, et Trevi S.p.A de voir interdire à BNP Paribas de verser à l’Etat du Koweït la garantie n°4761IGK1100143 ;
Sur la demande relative aux contre-garanties
Dit que le juge des référés français n’est pas territorialement compétent pour statuer sur les demandes relatives aux contre-garanties n° 1500GA2111112048 émise par Banco Popular n° 34665/G émise par Banca Nazionale del Lavoro n° 515525/K émise par Banca
Nazionale del Lavoro ;
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
Dit que le juge des référés français est territorialement compétent pour statuer sur la demande relative à la contre garantie n° 15500GA2110981871 émise par Banesto ;
Rejeté la demande des sociétés Obrascón Huarte Lain S.A., Rizzani de Eccher S.p.A, et Trevi S.p.A de voir interdire à BNP Paribas d’appeler la contre-garantie n°15500GA2110981871 émise par Banesto ;
Condamné les sociétés Obrascón Huarte Lain S.A., Rizzani de Eccher S.p.A, et Trevi S.p.A aux dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la société 2H Avocats et à verser à l’Etat du Koweït la somme de 15.000 euros
et à BNP Paribas la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observations adressée le 21 mars 2025 par le greffe aux parties sur l’erreur matérielle figurant en première page, dans le chapeau, et sur les bas de pages de l’arrêt portant sur la date de celui-ci ;
Vu les messages adressés par voie électronique, le 24 mars 2025, par lesquels BNP Paribas et l’Etat du Koweït ont indiqué n’avoir pas d’observations à formuler, ce dernier précisant même souscrire à la rectification d’erreur matérielle dont la cour s’est saisie d’office ;
Vu le message adressé par voie électronique, le 25 mars 2025, par lequel les sociétés Obrascón Huarte Lain S.A., Rizzani de Eccher S.p.A, et Trevi S.p.A ne s’opposent pas à la rectification de l’arrêt ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Il apparaît de la lecture de l’arrêt susvisé que celui-ci est affecté d’une erreur matérielle portant sur sa date, cette décision ayant été rendue le 21 mars 2025 et non le 7 mars 2025.
Il convient donc d’ordonner la rectification de cet arrêt ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 21 mars 2025 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/20656 ;
Dit qu’il sera indiqué, en page 1 de l’arrêt, dans le chapeau et, à compter de la page 2, sur chaque bas de page, la date du 21 mars 2025 au lieu de celle du 7 mars 2025 ;
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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