Irrecevabilité 22 avril 2025
Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 22 avril 2025, N° 24/01124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
[L] [J]
[C] [P] épouse [J]
C/
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00579 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVKP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 avril 2025,
rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Dijon – RG : 24/01124
APPELANTS :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [C] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1953
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assistés de Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Anne-Laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON, postulant
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assistée de Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Vu l’ordonnance rendue le 22 avril 2025 par le conseiller de la mise en état, laquelle a déclaré l’appel irrecevable,
Vu le déféré formé le 5 mai 2025 contre cette ordonnance,
Vu les conclusions de M et Mme [J] (les époux [J]) en date du 5 mai 2025 portant demande d’infirmation de la décision, de recevabilité de l’appel et de renvoi à la mise en état,
Vu les conclusions de la société Berthelot et associés, mandataire judiciaire (la société) du 19 mai 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance et au paiement de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, en tant que de besoin tendant à la caducité de la déclaration d’appel ou à l’irrecevabilité de celui-ci pour une autre cause,
Vu les dernières conclusions des parties en date du 3 octobre 2025, les époux [J] demandant, en outre, le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 22 avril 2024,
Vu la déclaration d’appel du 3 septembre 2024,
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La société soutient que l’appel est irrecevable comme tardif dès lors que le jugement du 22 avril 2024 a été notifié aux époux [J] le 8 juillet 2024 et que l’appel a été formé le 3 septembre 2024, soit plus d’un mois après la signification du jugement.
Les époux [J] soutiennent que le délai d’appel n’a pas commencé à courir en raison dans la mesure où la signification précitée n’a pas été précédée d’une notification à avocat.
L’article 528 du code de procédure civile dispose que : 'Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.'
L’article 678 du même code dispose que : 'Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties:
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.'
Par ailleurs, il est jugé que l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief.
En l’espèce, il est établi que le jugement a été signifié le 8 juillet 2024, que les époux [J] sont venus chercher l’acte de signification à l’étude de l’huissier le 12 juillet 2024 et qu’ils ont interjeté appel le 3 septembre suivant, soit après le délai d’un mois prévu à l’article 538 du code de procédure civile.
S’il n’est pas justifié d’une notification entre avocat du jugement, cette irrégularité ne peut entraîner la nullité de la signification que sur démonstration de l’existence d’un grief.
Ici, les époux [J] invoquent leurs âges, plus de 70 ans, et soutiennent qu’il s’agit : 'd’une procédure cruciale’ portant sur un abris de piscine qu’ils voient tous les jours se dégrader.
Ils ajoutent que l’absence de notification à avocat leur a fait perdre la possibilité : 'd’être avertis honnêtement et d’avoir le recul nécessaire’ et se reportent à l’attestation de leur fille qui relève un fort degré d’abattement et de stress.
Ils soutiennent, enfin, que la signification comporte une irrégularité en ce que cet acte laisserait à penser qu’il n’existe qu’un tribunal judiciaire ce qui serait d’autant plus préjudiciable qu’il n’est pas fait mention de la liste des tribunaux entrant dans le ressort, cette absence de précision les ayant conduit à rechercher l’avocat compétent, ce qui a généré un temps supplémentaire.
Toutefois, la cour constate que les éléments de fait allégués ne traduisent pas de grief quant à l’absence de notification du jugement à avocat dès lors que les époux [J], représentés par un avocat lors de la procédure de première instance, ont eu connaissance de la signification du jugement le 12 juillet, qu’ils pouvaient agir dès cette date auprès de leur conseil et qu’ils connaissaient alors le délai d’un mois pour former appel.
Il en va de même pour le second moyen dès lors que l’acte de signification ne comporte pas d’irrégularité quant à la désignation de la juridiction d’appel ni sur le jugement ainsi signifié, alors qu’au surplus, cet acte n’a pas à lister les tribunaux du ressort de la cour d’appel.
Enfin, les textes et la jurisprudence susvisée en reconnaissant une nullité de forme et non de fond ne rajoutent pas 'une prime à la carence’ et la validité de la signification ainsi retenue ne prive pas les époux [J] du droit à un procès équitable dès lors que le respect de la procédure garantit l’égalité devant la loi.
Il en résulte que l’appel, formé hors délai, est irrecevable, ce qui implique de ne pas examiner les autres demandes.
L a décision déférée sera confirmée.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Les époux [J] supporteront les dépens avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour la SCP Soulard-Raimbault.
PAR CES MOTIFS :
Le cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme l’ordonnance du 22 avril 2025 ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M et Mme [J] aux dépens d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour la SCP Soulard-Raimbault ;
Le greffier Le président
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