Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 30 janv. 2025, n° 23/04438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2022, N° 22/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04438 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHYM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2022 – Président du TJ à compétence commerciale de [Localité 6] – RG n° 22/00051
APPELANT
M. [D] [Y]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1954
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ndiogou MBAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1408
INTIMÉE
S.A. INTERFIMO agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 612 053 702
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Assistée de Me Guillaume CAVROIS du cabinet TGLD Avocats, du barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, Présidente, et par Yvonne TRINCA, Greffièr présent lors du prononcé
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 4 mars 2009, M. [D] [Y] a contracté un prêt d’une durée de 7 ans d’un montant de 71 330 euros auprès du Crédit Lyonnais, dont s’est portée caution solidaire la société Interfimo.
M. [D] [Y] ayant cessé de payer les échéances mensuelles dues au titre de ce prêt, la société Interfimo qui a payé les échéances, s’est trouvée subrogée dans les droits et actions du Crédit Lyonnais, selon quittance subrogative du 11 avril 2013.
Par ordonnance du 1er juillet 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société Interfimo à prendre à l’encontre de M. [Y] un nantissement judiciaire provisoire sur des parts sociales que ce dernier détient, pour sûreté de sa créance évaluée provisoirement en principal à la somme de 46 655, 53 euros.
Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [Y] à payer à la société Interfimo la somme de 45 275, 14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013, outre les dépens et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 avril 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement, et y ajoutant, a :
Ordonné la capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Condamné M. [M] [P] à payer à la société Interfimo la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel.
Par arrêt du 6 juillet 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [M] [P].
Par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [M] [P] et a désigné Me [T] [K] en qualité de mandataire judiciaire. Puis le tribunal a arrêté un plan de redressement.
Par ordonnance du 24 janvier 2017, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Paris a admis la créance de la société Interfimo à hauteur de la somme de 51 353, 47 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 juillet 2015 sur la somme de 45 275 euros à titre privilégié nanti.
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [M] [P] et désigné Me [T] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif à l’égard de M. [M] [P].
Par requête du 7 octobre 2022, la société Interfimo a sollicité au visa de l’article L. 643-11, V, du code de commerce, d’obtenir la reprise des poursuites individuelles à l’encontre de M. [M] [P], pour un montant de 52 225, 14 euros.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris a :
Constaté que la société Interfimo bénéficie d’un jugement rendu le 19 décembre 2013, confirmé et complété par la cour d’appel de Paris par arrêt du 16 avril 2015, à l’encontre de M. [M] [P] et que cet arrêt étant définitif, il vaut titre exécutoire ;
Constaté que la société Interfimo remplit les conditions de l’article L. 643-11 du code de commerce et l’autorise, par conséquent, à recouvrer son droit de poursuite à l’égard de M. [M] [P] ;
Constaté que la créance de la société Interfimo est, selon son décompte du 16 mai 2022, d’un montant de 52 225, 14 euros ;
Condamné M. [M] [P] à payer à la société Interfimo la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [Y] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [M] [P] aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 janvier 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, M. [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
Dire et juger que M. [Y] a contracté directement avec la société Interfimo ;
Annuler l’ordonnance du 12 janvier 2023 du président qui a :
Constaté que la société Interfimo bénéficie d’un jugement rendu le 19 décembre 2013, confirmé et complété par la cour d’appel de Paris par arrêt du 16 avril 2015, condamnant M. [Y] et que ce jugement et cet arrêt étant définitifs, ils valent titre exécutoire ;
Constaté que la créance de la société Interfimo est, selon son décompte du 16 mai 2022, d’un montant de 52 225, 14 euros ;
Condamné M. [M] [P] à payer à la société Interfimo la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Limiter la créance due par M. [M] [P] à la somme de 36 686, 91 euros ;
Condamner la société Interfimo au paiement de la somme de 30 000 euros pour procédure abusive, à défaut à titre de dommages et intérêts à M. [Y] ;
Condamner la société Interfimo au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [M] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, la société Interfimo demande à la cour de :
Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance entreprise, rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner M. [M] [P] à payer à la société Interfimo la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, l’instruction a été clôturée.
SUR CE
Sur la possibilité de poursuite après clôture de la liquidation judiciaire.
M. [Y] fait valoir que la requête est fondée sur l’article L. 643-11 du code de commerce, mais qu’aucune des conditions posées par ce texte n’est remplie puisqu’il n’a pas reçu de succession, que la créance ne trouve pas son origine dans une infraction, ni de man’uvres frauduleuses commises au préjudice des établissements de protection sociale et que ce constat suffit à rejeter la requête.
La société Interfimo réplique que l’article L. 643-11 du code de commerce dispose que si en principe le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif « ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », toutefois, l’article L. 643-11, II, précise que « les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci ».
Elle ajoute qu’il résulte de ces dispositions, et de l’article R. 643-20, alinéa 1er, du code de commerce que la caution est autorisée à reprendre ses poursuites à l’encontre du débiteur, sans avoir à démontrer qu’elle remplit les conditions prévues à l’article L. 643-11 du code de commerce, dès lors qu’elle a payé en lieu et place du débiteur, qu’elle a obtenu un titre exécutoire à l’encontre du débiteur, que sa créance a été admise au passif du débiteur dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre, que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre du débiteur a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Elle précise qu’en l’espèce, et en premier lieu, elle s’était portée garante vis-à-vis du Crédit Lyonnais du remboursement de toutes les sommes dues par M. [M] [P] au titre d’un prêt souscrit le 4 mars 2009 pour un montant de 71 330 euros, qu’à ce titre, elle a payé les sommes dues par M. [M] [P] au Crédit Lyonnais et s’est trouvée subrogée dans tous ses droits et actions, selon quittance subrogative établie du 11 avril 2013.
En deuxième lieu, elle rappelle que le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le 9 juillet 2015 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [M] [P] et que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du 6 mai 2021 pour insuffisance d’actif.
En troisième lieu, elle souligne que la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris condamnant M. [Y] à payer à la société Interfimo la somme de 45 275,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013, que cet arrêt a été signifié à M. [M] [P] par exploit d’huissier du 16 juin 2015 ; qu’elle dispose donc d’un titre exécutoire à son encontre.
Elle ajoute en quatrième lieu, que par ordonnance du 24 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a admis sa créance « à hauteur de la somme de 51 353, 47 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 juillet 2015 sur la somme de 45 275 euros à titre privilégié nanti » .
Elle en déduit que l’ensemble des conditions de l’article L. 643-11, V, du code de commerce sont donc satisfaites.
Sur ce,
Si l’article L.643-11 du code de commerce dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, toutefois, l’article L. 643-11, II, prévoit que par exception à ce principe, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que le droit de poursuite de la caution existe qu’il s’agisse d’un recours personnel ou d’un recours subrogatoire.
L’article L. 643-11, V du code de commerce ajoute que les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire, ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal statue par ordonnance.
En l’espèce, la société Interfimo remplit les conditions nécessaires à la reprise des poursuites puisqu’elle a payé la dette cautionnée de M. [M] [P] à la banque, a obtenu une jugement puis un arrêt confirmatif condamnation ce dernier, a déclaré sa créance à la procédure collective de celui-ci et a été admise.
Il convient de souligner que le recours de la caution après clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prévu au II de l’article L. 643-11 du code de commerce constitue un cas autonome de reprise des poursuites et ne nécessite pas de rapporter la preuve de l’existence de recueil d’une succession, ou le fait que la créance trouve son origine dans une infraction ou dans l’existence de man’uvres frauduleuses commises au préjudice des établissements de protection sociale, ces cas d’exercice de reprise des poursuite étant prévus au I du même article.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’ordonnance a constaté que la société Interfimo remplit les conditions fixées au II de l’article L. 643-11 du code de commerce et l’a autorisé à recouvrer son droit de poursuite à l’égard de M. [M] [P].
Sur la qualité de caution de la société Interfimo
M. [Y] conteste la qualité de caution de la société Interfimo et prétend qu’elle était prêteur de deniers.
La société Interfimo réplique que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 avril 2015 avait déjà statué sur ce point et constaté que le Crédit Lyonnais était prêteur de deniers, tandis qu’Interfimo était caution.
Sur ce,
Il résulte du contrat de prêt litigieux, ainsi que l’avait relevé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 avril 2015, que celui-ci a été conclu entre le Crédit Lyonnais, prêteur, la société Interfimo, garant et M. [Y], emprunteur, même si le Crédit Lyonnais a été représenté à l’acte par son mandataire la société Interfimo, cette représentation n’ayant pas modifié la qualité des parties.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur le montant de la créance de la société Interfimo
M. [Y] fait valoir que l’article L. 622-28 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts, que le mandataire judiciaire a déjà procédé au remboursement de la somme de 15 000 euros. Elle soutient qu’à supposer l’existence d’une possibilité de reprise de la poursuite après la clôture, la créance de la société Interfimo doit être limitée à la somme de 36 686 91 euros.
La société Interfimo répond que l’article L. 622-28 du code de commerce encadre l’arrêt du cours des intérêts au jour de l’ouverture de la procédure collective et prévoit, par exception, que ce principe ne s’applique pas aux « intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus » ; que cette exception s’applique aux intérêts conventionnels, mais également à la majoration des intérêts convenus aux termes du contrat de prêt ; qu’en l’espèce, sa créance à l’égard de M. [M] [P] résulte du contrat de prêt d’une durée de 7 ans souscrit le 4 mars 2009 par ce dernier auprès du Crédit Lyonnais ; qu’à ce titre, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Paris a admis, aux termes de son ordonnance du 24 janvier 2017, la créance de la société Interfimo « à hauteur de la somme de 51 353, 47 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 9 juillet 2015 sur 45 275 euros, à titre privilégié nanti », au motif que sa créance résulte « d’un prêt d’une durée supérieure à un an » de sorte qu’elle bénéficiait « du maintien des cours des intérêts » ; que cette décision, s’agissant du quantum, a autorité de chose jugée et s’impose donc.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 622-28 du code de commerce que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts à moins qu’il ne s’agisse des intérêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an.
En l’espèce, la créance de la société Interfimo résulte d’un contrat de prêt du 4 mars 2009 d’un montant de 71 330 euros contracté par M. [D] [Y] auprès du Crédit Lyonnais, pour une durée de 7 ans, dont s’est portée caution solidaire la société Interfimo.
Compte tenu de la durée du prêt, il n’y a pas eu arrêt du cours des intérêts.
Par arrêt du 16 avril 2025, la présente cour a confirmé le jugement du 19 décembre 2013 condamnant M. [D] [Y] à payer à la société Interfimo la somme de 45.275, 14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013 et y ajoutant, a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, outre une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est ainsi que par décision du juge commissaire du 24 janvier 2017, la créance de la société Interfimo a été admise pour un montant de 51.353, 47 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 juillet 2015 sur la somme de 45 275 euros à titre privilégié nanti, puisqu’elle bénéficiait du maintien du cours des intérêts.
La société Interfimo verse au débat un décompte arrêté au 16 mai 2022 (pièce 22), sur lequel figure le montant initial de 45.275, 14 euros, le détail du calcul des intérêts et la déduction de 4 versements au titre des dividendes du plan, intervenus en juin 2017, avril 2018, septembre 2018 et juin 2021 aboutissant à un montant de 52.225,14 euros, outre intérêts postérieurs au 16 mai 2022.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance qui a autorisé la société Interfimo à recouvrer son droit de poursuite à l’égard de M. [D] [Y] en procédant à l’exécution du jugement du 19 décembre 2013 confirmé par la cour d’appel de Paris le 16 avril 2015 condamnant l’appelant à payer à la société Interfimo la somme de 45.275, 14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013 et ordonnant la capitalisation des intérêts et constaté que selon décompte du 16 mai 2022 sa créance s’élève à 52.225,14 euros.
Sur les dépens et les frais hors dépens.
M. [D] [Y] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Interfimo la somme de 3 000 euros pour les frais hors dépens exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance,
Et y ajoutant
Condamne M. [D] [Y] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Interfimo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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