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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 24 avr. 2025, n° 24/02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/02921 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV5B
Ordonnance n° 2025/M78
Madame [N] [B] épouse [K]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [A], [V], [J], [S] [W]
Demandeur à l’incident
Madame [O], [E], [Y] [U] épouse [W]
Demanderesse à l’incident
représentés par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [F] exerçant sous l’enseigne TECHNIC RENOVATION
défaillant
S.A.R.L. BSB ARTISANS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [L] [Z], prise en une prétendue qualité d’assureur RC décennale de la société TECHNIC RENOVATION
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— condamné in solidum [N] [B] et [H] [F] exerçant sous l’enseigne Technic Rénovation à payer à [A] [W] et [O] [U] la somme de 24 721,62 euros au titre des travaux de reprise ;
— condamné in solidum [N] [B] et [H] [F] exerçant sous l’enseigne Technic Rénovation à payer à [A] [W] et [O] [U] la somme de 40 306,45 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum [N] [B] et [H] [F] exerçant sous l’enseigne Technic Rénovation à payer à [A] [W] et [O] [U] la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamné la Lloyd’s Insurance Company SA à relever et garantir [N] [B] et [H] [F] exerçant sous l’enseigne Technic Rénovation de toutes les condamnations prononcées ;
— condamné [H] [F] exerçant sous l’enseigne Technic Rénovation à relever et garantir [N] [B] de toutes les condamnations prononcées ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes formées ;
— condamné in solidum [N] [B] et [H] [F] exerçant sous l’enseigne Technic Rénovation par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser :
— une somme de 5000 euros à [A] [W] et [O] [U] ;
— une somme de 2000 euros à la SARL BSB Artisans Services ;
— condamné in solidum [N] [B] et [H] [F] exerçant sous l’enseigne Technic Rénovation en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Hadrien Larribeau, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La SA Lloyd’s Insurance Company a relevé appel de cette décision le 5 mars 2024 enregistré sous le numéro RG 24/02873.
Mme [N] [B] épouse [K] a relevé appel de cette décision le 6 mars 2024 enregistré sous le numéro RG 24/02921.
Vu les conclusions d’incident de M. [A] [W] et de Mme [O] [U] [W], notifiées par voie électronique le 17 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer que la demande de radiation des appels RG N°24/02873 et RG N°24/02921, est devenue sans objet en l’état de l’exécution tant par Mme [K] que par la SA Lloyd’s Insurance Company de leurs obligations indemnitaires respectives mises à leur charge par la décision rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 30 janvier 2024,
— ordonner la jonction de la procédure d’appel initialement diligentée par la SA Lloyd’s Insurance Company le 5 mars 2024 enrôlée devant la chambre 1-3 sous le RG N°24/02873 avec celle initiée par Mme [K] le 6 mars 2024 enrôlée devant la chambre 1-3 sous le RG N°24/02921 en l’état du lien de connexité existant entre les deux affaires,
— débouter la SA Lloyd’s Insurance Company et les autres défendeurs de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à payer à Monsieur [A] [W] et Madame [O] [U] épouse [W] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les conclusions d’incident en réponse de la SA Lloyd’s Insurance Company, notifiées par voie électronique le 13 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— constater que le jugement entrepris (TJ [Localité 4], 30 janvier 2024) ne comporte pas de condamnation de la société Lloyd’s Insurance Company envers les époux [W],
— dire et juger que les époux [W] ne peuvent dès lors pas reprocher la société Lloyd’s Insurance Company une inexécution dudit jugement,
En conséquence,
— dire les époux [W] irrecevables en leur demande de radiation de l’appel de la société Lloyd’s Insurance Company, pour défaut d’intérêt à se prévaloir d’une absence d’exécution par elle,
— débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner les époux [W] à verser à la société Lloyd’s Insurance Company une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [W] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Mathilde Chadeyron, de la société Abeille & Associés, avocat postulant, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident en réponse de Mme [N] [B] épouse [K], notifiées par voie électronique le 17 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation de l’appel formé par Mme [B] épouse [K] en l’état de l’exécution du jugement du 30 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Grasse,
— prononcer la jonction des appels enregistrés sous les n° RG 24/02921 et 24/02873,
— débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs prétentions et notamment de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Après débats à l’audience du 20 février 2025, il a été indiqué aux parties que l’incident était mis en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [B] épouse [K] s’étant acquittée des condamnations mises à sa charge par le jugement en date du 30 janvier 2024 prononcé par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’incident.
Aucune condamnation au profit des époux [W] n’ayant été prononcée à l’encontre de la SA Lloyd’s Insurance Company, ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 524 du code de procédure civile.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros RG 24/02873 et 24/02921, et de dresser du tout un seul et même arrêt.
Il apparaît en effet qu’il y a identité de cause et de parties, de sorte qu’afin d’éviter toute contradiction de décision la jonction des deux procédures est justifiée.
Par application des dispositions susvisées, il convient de prononcer la jonction des deux procédures sous un seul et même numéro de rôle le 24/02873.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire mise à la disposition des parties au greffe ;
Ordonnons la radiation de l’incident formée par M. [A] [W] et de Mme [O] [U] [W] en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [A] [W] et de Mme [O] [U] [W] de leur demande formée à l’encontre de la SA Lloyd’s Insurance Company ;
Ordonnons la jonction des instances poursuivies sous les numéros RG 24/02873 et 24/02921 ;
Disons que l’instance se poursuivra sous le seul numéro RG 24/02873 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [B] épouse [K] aux dépens du présent incident avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Fait à [Localité 3], le 24 avril 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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