Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 15 septembre 2023, N° 22/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1203/25
N° RG 23/01433 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VGEV
MLB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
15 Septembre 2023
(RG 22/00061 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.S. LES TERRASSES DE LA SCARPE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [L] a été employée en qualité d’aide-soignante par la société les Terrasses de la Scarpe, qui applique la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 – Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (médico-social EHPAD).
A la suite de sa sortie des effectifs le 3 janvier 2022, un litige est né sur son ancienneté et le calcul de son indemnité de départ à la retraite.
Par requête reçue le 21 mars 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai pour obtenir un reliquat d’indemnité de départ à la retraite et des dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral.
Par jugement en date du 15 septembre 2023 le conseil de prud’hommes a dit que la demande de Mme [L] s’oppose à une contestation sérieuse et n’est pas fondée, constaté que Mme [L] a d’ores et déjà perçu l’intégralité des sommes devant lui revenir au titre de l’indemnité de départ à la retraite, débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société les Terrasses de la Scarpe de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les frais et dépens demeureront à la charge des parties.
Le 8 novembre 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 5 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [L] sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement entrepris, condamne sous astreinte la sociétélLes Terrasses de la Scarpe à lui verser la somme de 6 697,48 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, déboute la société de ses demandes contraires et la condamne sous astreinte à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 30 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société les Terrasses de la Scarpe sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement et condamne Mme [L] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Selon l’article 50.4. de la convention collective relatif à l’indemnité de départ ou de mise à la retraite, le salarié comptant une ancienneté minimale de 2 ans dans l’entreprise bénéficiera d’une indemnité dont le montant est fixé selon les modalités suivantes :
— pour la tranche d’ancienneté jusqu’à 10 ans d’ancienneté : 1/8 de mois de salaire par année d’ancienneté complète ;
— pour la tranche d’ancienneté au-delà de 10 ans d’ancienneté : 1/6 de mois de salaire par année complète d’ancienneté.
Mme [L] se prévaut d’une ancienneté remontant au 1er septembre 1993 en faisant valoir que la proposition de collaboration montre que la volonté des parties était de reprendre son ancienneté depuis cette date, indépendamment des dispositions conventionnelles, que les bulletins de salaire font état de cette ancienneté, que la date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption d’ancienneté sauf à l’employeur d’en apporter la preuve contraire et que le fait d’avoir différencié la date d’entrée et la date d’ancienneté sur les bulletins de salaire montre le souhait de l’employeur de reprendre son ancienneté.
Cependant, l’article 90.4 bis de l’annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (médico-social EHPAD) impose à l’employeur de prendre en compte l’ancienneté acquise antérieurement dans la profession pour la détermination du salaire minimum conventionnel.
La proposition de collaboration adressée à Mme [L] le 25 août 2015 indique qu’elle percevra une rémunération mensuelle brute de 1 901,30 euros incluant une majoration d’ancienneté de 22 années, sous réserve de fourniture des certificats de travail permettant d’en justifier. L’ancienneté n’est ainsi évoquée qu’en lien avec la détermination de la rémunération. Il en est de même dans le contrat de travail qui, pour le reste, mentionne que le contrat de travail prend effet le 30 septembre 2015 et ne fait état d’aucune reprise d’ancienneté.
La mention sur les bulletins de salaire de la date d’ancienneté du 1er septembre 1993 permet de s’assurer de la conformité de la rémunération de Mme [L] à l’article 90.4 bis. Les bulletins de paie indiquent toutefois clairement que Mme [L] n’est entrée dans l’entreprise que le 30 septembre 2015.
L’obligation de la société les Terrasses de la Scarpe de tenir compte de l’ancienneté de Mme [L] dans la profession pour la détermination de sa rémunération ne saurait la contraindre à tenir compte des années antérieures à l’entrée de Mme [L] dans l’entreprise pour le calcul de son indemnité de départ à la retraite.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de l’intégralité de ses demandes.
L’équité commande de laisser à la charge de la société les Terrasses de la Scarpe ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dit n’y voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel.
le greffier
Gaelle DUPRIEZ
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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