Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 24/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 25 mars 2024, N° 23/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 2026/8
N° RG 24/01544 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGMW
VF/EB
Décision déférée du 25 Mars 2024 – Pole social du TJ d’ALBI (23/00146)
D.DROUY-AYRAL
CPAM DU TARN
C/
[N] [M]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline GENEST de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-13179 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [M], auxiliaire de vie, a été victime d’un accident du travail le 17 juillet 2019. Le certificat médical initial mentionne un 'traumatisme du membre supérieur droit avec entorse du poignet droit'.
La CPAM du TARN a reconnu le caractère professionnel de ce sinistre et l’état de Mme [N] [M] a été considéré comme consolidé le 30 septembre 2022 avec séquelles indemnisables.
Le 5 octobre 2022, la CPAM a attribué à Mme [N] [M] un taux d’incapacité permanente partielle de 9 %.
Sur recours de Mme [N] [M], la commission médicale de recours amiable a confirmé le 21 mars 2023 le taux de 9%.
Par requête du 4 mai 2023, Mme [N] [M] a porté sa contestation de la décision de la commission devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Albi.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 septembre 2023, une expertise médicale a été ordonnée avant dire droit. L’examen médical de Mme [N] [M] a été réalisé le 5 décembre 2023. Le Dr. [P] [H], expert désigné, a communiqué oralement ses conclusions à l’audience du 15 janvier 2024. Par ordonnance du 7 mai 2024, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la jonction des procédures sous le numéro unique de greffe 24 01544.
Par jugement du 25 mars 2024, le Tribunal judiciaire d’Albi a :
— Attribué à Mme [N] [M] un taux d’incapacité permanente de 40% à titre médical ;
— Débouté Mme [N] [M] de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel ;
— Condamné la CPAM du Tarn aux dépens, à l’exception des frais de consultation demeurant à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2024.
Elle demande à la cour de :
A titre principal,
— ordonner une nouvelle expertise médicale afin d’évaluer à la date de consolidation du 30 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident de travail dont a été victime Mme [M] le 17 juillet 2019 ;
A titre subsidiaire,
— Si par extraordinaire, l’expertise venait à être rejetée de :
* Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Albi le 25 mars 2025 portant à 40% le taux médical d’incapacité permanente partielle de Mme [M] ;
* Confirmer la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable le 17 mars 2023 maintenant à 9% le taux d’incapacité permanente partielle attribué par la Caisse à Mme [M], en réparation des séquelles de l’accident de travail dont elle a été victime le 17 juillet 2019 ;
* Rejeter la demande de Mme [M] d’attribution d’un taux professionnel en sus de son taux médical ;
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Tarn relève tout d’abord, du point de vue de la procédure, que le juge de première instance a statué ultra petita, en violation de l’article 4 du code de procédure civile, en reconnaissant l’origine professionnelle des nouvelles lésions mentionnées sur le certificat médical du 15 décembre 2020 de Mme [M].
Elle affirme ensuite que les décisions de la Caisse et de la commission médicale de recours amiable fixant à 9% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [M] constituent une juste appréciation des taux fixés par le barème indicatif en vigueur et que, par conséquent, la cour devra ordonner une nouvelle expertise médicale afin d’évaluer le taux médical d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident de trvail dont a été victime Mme [M].
Elle demande à titre subsidiaire de confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable fixant le taux à 9 % et d’infirmer le jugement sur ce point.
Elle soutient sur le taux professionnel que la preuve d’un préjudice professionnel n’est pas rapportée de sorte que devra être confirmée la décision rendue par la caisse le 5 octobre 2022 déboutant Mme [M] de sa demande d’attribution d’un taux professionnel en sus de son taux médical outre la confirmation du jugement sur ce point. Sur l’avis rendu par le médecin consultant auprès du Tribunal judiciaire, la Caisse estime que l’avis du Dr. [H] est erroné puisqu’il a indemnisé à tort des séquelles qui ne sont pas imputables à l’accident du travail de Mme [M].
Mme [M] conclut quant à elle à la confirmation partielle du jugement du Tribunal judiciaire d’Albi du 25 mars 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Albi le 25 mars 2024 fixant un taux d’incapacité permanente à 40% à titre médical ;
— Réformer le jugement rendu le Tribunal judiciaire d’Albi le 25 mars 2024 en ce qu’il a débouté Mme [N] [M] de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel ;
Statuant à nouveau,
— Lui accorder un coefficient professionnel de 5% ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] [M] fait valoir que le taux d’incapacité de 9% initialement attribué par la CPAM n’est pas représentatif des diverses lésions subies non limitées au seul poignet droit et sollicite dès lors la confirmation du jugement de première instance sur le taux d’incapacité à titre médical fixé à 40 %. Elle sollicite l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande au titre du coefficient professionnel de 5 % et fait valoir que son reclassement est difficile dans la mesure où elle parle avec difficulté le français, qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi depuis son accident et qu’elle a subi de ce fait une large perte de revenus.
MOTIFS
Sur la procédure
La caisse a relevé à juste titre que Mme [M] n’avait pas demandé la reconnaissance de l’origine professionnelle des lésions visées sur le certificat médical du 15 décembre 2020 mais seulement une nouvelle 'évaluation du taux médical d’incapacité prenant en compte l’ensemble des séquelles médicalement établies.
Or ce même certificat a été étudié par le médecin conseil au titre de« rhizarthrose et arthrose des interphalangiennes ».
Suite à l’avis du médecin-conseil, les nouvelles lésions décrites dans ce certificat n’ont pas été déclarées comme imputables à l’accident du travail de Mme [M] du 17 juillet 2019.
La caisse a notifié cette décision à Mme [M] le 3 mars 2021 distribué le 5 mars 2021 et cette dernière n’a pas contesté la décision dans les délais légaux.
La caisse ayant respecté les formes encadrant les procédures de reconnaissance des accidents du travail, les nouvelles lésions décrites dans le certificat médical du 15 décembre 2020 ne sont pas imputables à l’accident du travail de Mme [M] du 17 juillet 2019 et ne peuvent être prises en compte afin de majorer le taux médical.
Sur le fond :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le barème annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
L’élément d’appréciation concernant les aptitudes et la qualification professionnelle, d’ordre médico-social, est susceptible de générer un taux d’incapacité complémentaire. Selon le barème indicatif d’invalidité, 'la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
Sur le taux médical :
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
En l’espèce, le certificat médical initial du 18 juillet 2019 concernant l’accident du travail de Mme [M] mentionne 'un traumatisme du membre supérieur droit avec entorse du poignet droit'.
La description de l’accident effectuée lors de la déclaration d’accident du travail par l’employeur le 18 juillet 2019 indique que le siège des lésions est : 'le membre supérieur droit : poignet, coude, épaule’ et la nature des lésions’ traumatismes, entorse'. Il est également relaté s’agissant des circonstances de l’accident que :' la victime a chuté et s’est cognée contre le mur. Son bras droit a pris le choc'. Le mur est mentionné comme étant carrelé.
Il n’est pas contesté que la date de la consolidation de l’état de santé Mme [M] a été fixée au 30 septembre 2022 et que la décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2022.
Or, le rapport médical d’évaluation établi par le médecin-conseil de la caisse, à la date de la consolidation, a relevé que Mme [M] présentait : 'raideur et douleur du poignet droit séquellaire d’une entorse du poignet de traitement orthopédique prolongé chez une droitière'.
En cas de séquelles au niveau des articulations du poignet, le taux prévu par le barème indicatif en vigueur est fonction de la nature des mouvements limités et du déficit fonctionnel constaté. Un taux de 15 % concerne un’ blocage complet du poignet en rectitude ou extension sans atteinte de la prosupination'.
Or, il n’a été décrit s’agissant de Mme [M], qu’une 'raideur et une douleur du poignet', ce qui ne correspond pas à la gravité de lésions évoquées dans le barème indicatif qui prévoit un blocage de l’articulation. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Force est de constater que le taux d’incapacité permanente partielle retenu de 9 % qui a été attribué initialement par la caisse constituait une juste appréciation des taux fixés par le barème indicatif en vigueur.
Le 17 mars 2023, un nouveau collège de médecins a réexaminé le dossier médical de Mme [M] et a estimé dans un nouveau rapport que les séquelles présentées par cette dernière justifiaient bien l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9 %. Le recours de cette dernière a donc été rejeté.
Plusieurs consultations et expertises médicales judiciaires telles que celle du Docteur [H] expert désigné par le premier juge, ou privées sont versées aux débats, si bien que la demande formulée à titre principal par la caisse aux fins de nouvelle expertise judiciaire n’est pas justifiée et sera rejetée.
A titre subsidiaire,pour contester le taux médical d’IPP retenu par le tribunal de 40 %, la CPAM allègue que le Tribunal ne s’est basé que sur le rapport du docteur [T] qui de manière erronée a intégré à tort des séquelles qui ne sont pas imputables à l’accident du travail de Mme [M].
Il convient de rappeller que pour être prises en compte dans l’évaluation de l’IPP, les lésions ne doivent pas seulement exister mais être rattachées directement à l’accident du travail initial.
Le docteur [H] commis par la juridiction de première instance, pour une expertise médicale sur pièces, a proposé, à l’audience du 15 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire d’Albi, un taux médical de 40 %, mettant en exergue une’ algodystrophie'. Il a souligné l’existence de douleurs du poignet jusqu’à l’épaule qui ne permettent pas l’utilisation du bras droit ce qui correspondait à une 'algodystrophie’ conséquence de la blessure initiale.
L’expertise sur pièces, réalisée par le docteur [H],contient notamment: un certificat médical du docteur [I], rhumatologue du 22 janvier 2021 qui atteste que l’appelante présente une 'raideur de l’épaule avec limitation de l’élévation et l’abduction Elle indique qu’afin d’écarter une algodystrophie avec syndrome épaule main, la patiente devait réaliser une scintigraphie osseuse en externe.
Selon le compte rendu médical du Docteur [B] du 3 mars 2021, suite à la réalisation de la scintigraphie, il concluait à un 'examen compatible avec une algodystrophie en phase chaude du membre supérieur droit(syndrome épaule main)' conformément à ce qu’avait envisagé le docteur [I]. Elle ajoute que l’examen montre une’ hyperfixation diffuse de l’épaule droite'.
Selon le Docteur [J], rhumatologue, en date du 4 mai 2021, il est indiqué que la scintigraphie met en évidence 'une hyperfixation au niveau de l’épaule droite mais également au niveau du poignet droit compatible avec une neuro algodystrophie dans le cadre d’un syndrome épaule.' Une ordonnance d’un médecin généraliste le docteurDoubovetsky aux fins de kinésithérapie datée du 26 août 2022 mentionne des douleurs MSD suite à l’accident du travail du 17 juillet 2019.
Toutefois la cour ne peut que constater que dans le cadre de l’accident de travail dont a été victime Mme [M] le 17 juillet 2019, 'l’algodystrophie’ n’a pas fait l’objet d’une prise en charge par la caisse.' L''algodystrophie’ n’ayant pas été reconnue imputable à l’accident du travail du 17 juillet 2019, c’est donc à juste titre que le médecin-conseil de la caisse n’en a pas tenu compte pour fixer son taux d’incapacité permanente partielle. Cette donnée est par ailleurs confirmée par la commission médicale de recours amiable du 17 mars 2023.
La caisse ne conteste pas que Mme [M] présente des séquelles de ce type, toutefois ces séquelles ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans le cadre du présent recours car elles ne sont nullement imputables à l’accident de travail du 17 juillet 2019.
Mme [M] fait également valoir un retentissement psychologique important acté par son médecin traitant justifiant la prise de psychotropes.
Toutefois, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, ' la dépression évoquée quant à elle n’est pas démontrée comme directement en lien avec l’accident du travail 'et ne pouvait être pris en compte dans l’évaluation de l’incapacité. L’existence d’un état antérieur de Mme [M] est attesté s’agissant d’une dépression évoquée dans un courrier du médecin du 9 octobre 2020.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments la cour ne peut que constater que le taux médical de 9 % fixé initialement par la caisse le 3 août 2021 était parfaitement conforme au barème et qu’il ne saurait être valablement majoré.
En conséquence, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi le 25 mars 2024 ayant fixé à 40 % le taux d’ IPP sera infirmé de ce chef. Le taux médical d’incapacité permanente partielle de Mme [M] sera dès lors ramené à 9 %.
Sur le coefficient professionnel:
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l’activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une perte de salaire, un licenciement, il est alors alloué à la victime d’un accident du travail un coefficient professionnel. Cette incidence professionnelle n’exige pas un licenciement pour inaptidute mais peut être caractérisé par une perte de rémunération ou une pénibilité accrue dans l’exercice de l’activité.
Mme [M] sollicite l’attribution d’un taux de 5 % estimant qu’elle ne peut pas reprendre d’activité professionnelle à la suite de son accident du travail.
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance,Mme [M] ne produit aucun document susceptible de démontrer qu’elle présenterait des restrictions physiques et ne serait plus en capacité de réaliser certaines activités ou d’occuper certains postes.
Elle indique ne pouvoir être reclassée professionnellement du fait de la barrière de la langue toutefois ainsi que l’a justement retenu le premier juge, cette difficulté particulière n’est pas en relation directe avec l’accident du travail.
Dès lors, la preuve d’un préjudice professionnel n’étant pas rapportée, il convient de débouter Mme [M] de sa demande d’attribution d’un taux professionnel en sus de son taux médical.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Mme [M] devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la CPAM du Tarn de sa demande de nouvelle expertise médicale afin d’évaluer à la date de consolidation du 30 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident de travail dont a été victime Mme [N] [M] le 17 juillet 2019 ;
Fait droit au surplus des demandes de la CPAM du TARN,et ce faisant,
Infirme la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Albi le 25 mars 2025 portant à 40% le taux médical d’incapacité permanente partielle de Mme [N] [M] ;
Fixe à 9% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] [M], en réparation des séquelles de l’accident de travail dont elle a été victime le 17 juillet 2019;
Déboute Mme [N] [M] de ses autres demandes
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Dit que Mme [N] [M] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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