Confirmation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 oct. 2023, n° 23/10003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 mai 2023, N° 2023008104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ FINANCIERE VENDOME GRP c/ La SAS NEGMA a, S.A.S. NEGMA |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10003 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXPZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2023 du Président du TC de PARIS – RG n° 2023008104
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ FINANCIERE VENDOME GRP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Fanny LAUTHIER substituant Me Aurélie KUNTZ de l’AARPI AKCS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D372
à
DÉFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Et assistée de Me Alexis ARDISSON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R185
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Septembre 2023 :
La SAS NEGMA a, par acte du 16 février 2023, fait citer la SCS FINANCIÈRE VENDOME GRP devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de faire constater en référé l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 52.139,50 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts relatifs à l’occupation indue de locaux.
Par ordonnance de référé du 12 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment, après avoir déclaré l’exception d’incompétence recevable mais mal fondée et s’être déclaré compétent :
— ordonné à la SCS FINANCIÈRE VENDOME GRP de quitter les locaux loués dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte provisoire de 100 euros par jour au-delà du 15ème jour et pour une durée de 30 jours ;
— condamné par provision la SCS FINANCIÈRE VENDOME GRP à payer à la SAS NEGMA la somme de 14 560 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts relatifs à l’occupation indue des locaux,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 ;
— condamné la SCS FINANCIÈRE VENDOME GRP à payer la somme de 1 000 euros à la SAS NEGMA ;
— condamné en outre la SCS FINANCIÈRE VENDOME GRP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;
— dit que la décision est de plein droit exécutoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par acte du 12 juin 2023, la SCS FINANCIERE VENDOME GRP a assigné la société NEGMA devant le premier président de la cour d’appel de Paris, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 12 mai 2023.
A l’audience du 26 septembre 2023, la SCS FINANCIÈRE VENDOME GRP, développant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation et de réformation de l’ordonnance du 12 mai 2023, juger que l’exécution de l’ordonnance risquerait d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives et en conséquence prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire et condamner la société NEGMA à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La société NEGMA, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, demande :
— A titre principal de juger que la demanderesse a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, juger que les conséquences de l’exécution ne se sont pas révélées postérieurement à l’ordonnance du 12 mai 2023, juger en conséquence que les conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies, en conséquence, déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’arrêt d’exécution provisoire formulée par la SCS FINANCIÈRE VENDOME GRP ;
— Subsidiairement, si la demande d’arrêt provisoire était, par extraordinaire, jugée recevable, juger que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies et rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— En tout état de cause débouter la SCS FINANCIÈRE VENDOME GRP de l’ensemble de ses demandes, condamner la SCS FINANCIÈRE VENDOME GRP à payer à la société NEGMA la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, s’agissant de la recevabilité de la demande, la société NEGMA fait valoir que la demande est irrecevable dès lors que la SCS FINANCIÈRE VENDOME GRP qui a comparu sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge, ne justifie pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Force est toutefois de rappeler :
— que la décision en cause d’appel est une ordonnance de référé du tribunal de commerce ;
— que non seulement l’exécution provisoire est de droit pour une telle décision, mais qu’il résulte aussi de l’article 514-1 du code du procédure civile que, par exception, le juge des référés ne peut pas même en écarter l’application ;
— que, dès lors, s’agissant de l’obligation de faire valoir des observations en première instance sur l’exécution provisoire, elle n’est pas requise à peine d’irrecevabilité, pour saisir le premier président en arrêt d’exécution provisoire d’une telle décision ;
— que la nécessité de faire des observations en première instance sur l’exécution provisoire ne peut en effet s’entendre que des cas où celle-ci aurait pu être écartée à un quelconque titre, statuer autrement revenant à demander à une partie de faire des observations juridiquement erronées devant le premier juge.
Il n’en demeure pas moins que, quant à la demande en arrêt d’exécution provisoire, la partie demanderesse doit établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.
Or, s’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, force est de constater que :
— l’éventuelle nullité de l’ordonnance de référé invoquée par la société requérante est sans effet sur le critère des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, qui doit s’attacher à la démonstration d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible pour le débiteur dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce,
— toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l’exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l’objet certaines difficultés, mais n’implique pas, en soi, l’existence de conséquences manifestement excessives, le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire devant être apprécié au regard de la situation des parties,
— la société requérante ne produit aucune pièce relative à son activité économique alors que la société NEGMA fait valoir qu’elle n’occupe pas effectivement les lieux,
— elle ne justifie pas plus de sa situation financière, ni ne démontre être dans l’incapacité de trouver de nouveaux locaux,
— enfin la société requérante ne soutient pas, en cas d’annulation ou d’infirmation, que la société NEGMA serait dans l’incapacité de procéder au remboursement des sommes versées, aucun élément n’étant en outre produit sur ce point.
Il n’est donc pas établi que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé lui causera des conséquences manifestement excessives.
Sa demande tendant à l’arrêt de cette exécution provisoire sera donc rejetée sans qu’il soit utile de se prononcer sur les moyens sérieux de réformation allégués.
La demanderesse qui succombe, devra verser la somme fixée au dispositif en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société FINANCIÈRE VENDOME GRP ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 12 mai 2023 du tribunal de commerce de Paris présentée par la société FINANCIÈRE VENDOME GRP ;
Condamnons la société FINANCIÈRE VENDOME GRP à verser à la société NEGMA la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société FINANCIÈRE VENDOME GRP aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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