Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 mai 2026, n° 26/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/487
N° RG 26/00486 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RON4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 26 mai 15h45
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 mai 2026 à 11H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [X] [I]
né le 11 Septembre 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 22 mai 2026 à 11h52,
Vu l’appel formé le 26 mai 2026 à 11 h 17 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 mai 2026 à 14h30, assisté de M. POZZOBON, greffière lors des débats, C.KEMPENAR adjoint faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [X] [I]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [W] [D], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G] [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative par la préfecture de la Haute-Garonne, le 24 mars 2026, de M. X se disant [X] [I] ou [F] [B], né le 11 septembre 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 6 octobre 2024 et de deux interdictions du territoire français prononcées à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 3 mai 2025, pour 2 ans, et le 8 décembre 2025 pour 5 ans ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 avril 2026, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 23 avril 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 mai 2026, enregistrée au greffe à 10h31, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 mai 2026 à 11h50 et notifiée à l’intéressé le jour même à 11h52, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [X] [I] ou [F] [B] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [X] [I] ou [F] [B] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 mai 2026 à 11h17, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, ou à défaut son assignation à résidence, en soutenant des moyens relatifs à l’irrégularité de l’arrêté, l’insuffisance des diligences de la préfecture et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
Les parties convoquées à l’audience du 26 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me RAYNAUD DE LAGE, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile, en abandonnant les moyens au soutien de la critique de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Entendues les explications de l’appelant, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la troisième prolongation, les diligences de la préfecture et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête en troisième prolongation sur l’alinéa 3a de l’article L742-4 du CESEDA soit l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la précédente prolongation.
S’agissant dès lors des diligences accomplies, la préfecture justifie en l’espèce, avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 10 mars 2026, soit avant la levée d’écrou, en leur adressant sa photo et en sollicitant une date d’audition. Une relance a été faite le 20 mars 2026. Le 24 mars 2026, ces dernières ont indiqué qu’elles procéderaient à l’audition consulaire du retenu le 8 avril 2026 au sein du centre. Cette audition a bien eu lieu. Les empreintes et les photos du retenu ont été remises à cette occasion en mains propres aux autorités consulaires. Le 15 avril, la préfecture a relancé les autorités consulaires, lesquelles avaient demandé le 10 avril, la transmission des empreintes au format NIST. Lesdites empreintes ont été transmises le 17 avril 2026. Trois dernières relances sont intervenues le 27 avril, le 7 et le 18 mai 2026.
M. X se disant [X] [I] ou [F] [B] ne conteste pas la suffisance de ces diligences mais affirme que l’absence de réponse définitive d’identification des autorités algériennes à ce jour ne permet pas de considérer qu’il existe, le concernant, une perspective d’éloignement à bref délai dans le temps de la dernière prolongation.
Cependant, il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Les diligences de l’administration présentent un caractère constant et suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande en troisième prolongation est donc justifiée de ce chef.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’alors qu’une audition consulaire a déjà été réalisée concernant le retenu, il ne pourrait être procédé à sa reconduite dans les 30 jours de la dernière prolongation de la mesure. Des perspectives raisonnables de parvenir à l’éloignement existent toujours à ce stade compte tenu des premières réponses des autorités consulaires.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant [X] [I] ou [F] [B] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. M. X se disant [X] [I] ou [F] [B] est sans domicile pérenne sur le territoire, ne justifiant plus de l’adresse sur [Localité 2] qui était la sienne en début d’année 2025 et à laquelle il a commis une partie des infractions reprochées. Il est célibataire et sans enfant. Il n’a aucune ressource licite. Il dit être arrivé en France il y a 3 ans. L’ensemble de sa famille réside toujours en Algérie.
Il a été incarcéré sans interruption entre le 7 décembre 2025 et le 24 mars 2026 au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] en exécution d’une condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulouse, le 8 décembre 2025, en comparution immédiate, à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme et interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans en répression de faits de détention, offre ou cession non autorisées de produits stupéfiants.
Il a également été condamné le 30 mai 2025 par le même Tribunal correctionnel à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis simple outre l’interdiction du territoire français de 2 ans.
Ainsi, alors qu’il est arrivé récemment sur le territoire, il a déjà été condamné pénalement à deux reprises dont une fois à une peine trés significative.
Enfin, le retenu use d’alias pour échapper aux identifications et aux éloignements.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d’un passeport original, authentique et en cours de validité.
En l’espèce, M. X se disant [X] [I] ou [F] [B] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d’avoir remis préalablement à la présente décision un passeport original valide aux autorités. Il est de plus dépourvu de réelles garanties de représentation.
Sa demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [X] [I] ou [F] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 mai 2026 à 11h50 en toutes ses dispositions,
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [X] [I] ou [F] [B] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/487
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [X] [I],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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