Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 juin 2026, n° 26/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/522
N° RG 26/00521 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROWD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 juin à 17h15
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 01 juin 2026 à 14H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[K] [I]
né le 23 Octobre 2007 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 1er juin 2026 à 14h29,
Vu l’appel formé le 02 juin 2026 à 12 h 26 par mail par représentée par le CABINET CENTAURE, avocats au barreau de PARIS représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 02 juin 2026 à 15h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par le CABINET CENTAURE, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Guillaume VERDEJO, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [K] [I], non comparant ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 3 avril 2026, de M. [K] [I], né le 23 octobre 2007 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la même préfecture le 31 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance du 2 mai 2026 autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée le 5 mai 2026 par la Cour d’appel ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 mai 2026, enregistrée au greffe à 11h29 sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er juin 2026 à 14h14, et notifiée à l’intéressé le jour même à 14h29, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de [K] [I] à raison du défaut de perspectives raisonnables d’éloignement ;
Vu la notification de cette ordonnance à la préfecture par mail le 1er juin 2026 à 14h29 ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 juin 2026 à 12h26, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de [K] [I] en avançant que les diligences sont suffisantes et qu’il existe toujours des perspectives raisonnables d’éloignement dans le temps de la troisième prolongation ;
Les parties convoquées à l’audience du 2 juin 2026 ;
Entendue la plaidoirie du conseil du préfet des Bouches-du-Rhône qui a sollicité l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel en indiquant que la préfecture s’était montrée diligente en l’espèce et que le premier juge ne pouvait pas dire qu’il n’existait plus à ce stade de perspectives raisonnables d’éloignement ;
Entendue la plaidoirie du conseil de [K] [I], Me KERBRAT, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel et a repris les moyens exposés en première instance, à l’exception de la fin de non-recevoir, en affirmant que c’était de manière fondée que le premier juge avait retenu l’absence de perspectives d’éloignement dans le dossier compte tenu de l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes ;
En l’absence d'[K] [I], sans domicile, qui n’a pu être touché par la convocation ;
En l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la troisième prolongation, les diligences de la préfecture et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il convient de comprendre des mentions lapidaires de la requête de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 31 mai 2026 qu’elle fonde sa demande en troisième prolongation sur l’alinéa 3a de l’article L742-4 du CESEDA soit l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la précédente prolongation.
S’agissant dès lors des diligences accomplies, la préfecture justifie en l’espèce, avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 5 avril 2026 en communiquant seulement l’audition de M. [K] [I]. Comme l’a retenu le premier juge, les pièces complémentaires, dont les empreintes en format NIST, les photos du retenu et surtout la décision d’éloignement, n’ont été transmises que dans un deuxième temps, par mail du 14 avril 2026, soit 9 jours plus tard. En réponse et par courrier du 16 avril 2026, les autorités consulaires algériennes ont sollicité la transmission de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français par fax ou voie postale aux fins de pouvoir prévoir une date d’audition. La préfecture justifie de relances intervenues le 28 avril et le 28 mai 2026. Les autorités consulaires algériennes n’ont pas formulé d’autre réponse.
La préfecture fait grief au premier juge d’avoir retenu que les autorités consulaires saisies étant restées muettes, à l’exception d’une unique demande de complément, depuis la première prolongation et n’ayant toujours pas proposé de date d’audition, le processus d’identification en était toujours à ses prémisses de sorte qu’il ne pouvait être considéré que la reconnaissance et l’éloignement du retenu puissent intervenir dans le temps de la dernière prolongation et que, dès lors, il n’existait plus de perspectives raisonnables d’éloignement à ce stade de la procédure.
La préfecture met en avant l’absence de réponse négative délivrée à ce stade par lesdites autorités consulaires et l’absence d’impossibilité matérielle ou juridique à l’éloignement du retenu. Elle indique qu’il ne peut donc être affirmé qu’il n’existe plus de perspectives raisonnables d’éloignement alors que la dernière prolongation peut tout à fait suffire à réaliser toutes les diligences utiles à son départ.
M. [K] [I] ne conteste pas la suffisance de ces diligences mais affirme que l’absence de réponse des autorités algériennes à ce jour, et notamment de proposition d’audition consulaire, ne permet pas de considérer qu’il existe, le concernant, une perspective d’éloignement à bref délai dans le temps de la dernière prolongation.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Les diligences de l’administration présentent un caractère constant et suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande en troisième prolongation est donc justifiée de ce chef.
Néanmoins, le retard apporté dans la transmission des éléments utiles par la préfecture au début de la mesure de rétention doit être relevé. De plus, l’absence de toute réponse des autorités consulaires, une fois les pièces utiles transmises le 14 avril 2026, alors même que l’extrait Visabio adressé indique que le retenu dispose d’un passeport algérien valable jusqu’au 11 mai 2030, interroge. Le retenu est entré en Espagne avant d’entrer en France, régulièrement sous couvert d’un visa tourisme, ce qui signifie que les autorités consulaires algériennes ne devraient avoir aucune difficulté pour l’identifier et pourtant, elles n’ont toujours pas proposé de date d’audition consulaire alors que M. [K] [I] est retenu au CRA depuis plus de 2 mois.
Ainsi, bien que la préfecture ait accompli les diligences requises, quoiqu’avec retard, dans ce dossier en particulier et compte tenu de ce qui vient d’être exposé, c’est de manière fondée que le premier juge a estimé que le silence gardé par les autorités consulaires algériennes et l’absence d’identification du retenu malgré deux mois de privation de liberté, ne permettait pas de considérer qu’il existait encore des perspectives raisonnables d’éloignement d'[K] [I] dans le délai de la dernière prolongation.
En conséquence, l’ordonnance frappée d’appel est donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er juin 2026 à 14h14 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à M. [K] [I] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/522
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [K] [I],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
.
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