Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 janv. 2026, n° 23/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01297 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZB2
GM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
17 mars 2023
RG :22/00098
Me [G] [Y] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [12]
C/
[F]
Grosse délivrée le 13 JANVIER 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 17 Mars 2023, N°22/00098
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Me [Y] [G] (SELARL [9]) – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
INTIMÉ :
Monsieur [P] [F]
né le 25 Avril 1962 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 2], France
Représenté par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER
[6] [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Août 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [12] exerce dans le domaine du bâtiment et applique la convention collective des entreprises du bâtiment de moins de 11 salariés.
M. [P] [F] a été embauché le 06 avril 2007 par la société [11] suivant contrat de travail à durée indéterminée accompagné d’une professionnalisation du 06 avril 2007 au 09 février 2008.
A compter du 17 juillet 2017, le salarié a été embauché par la société [12] , avec reprise d’ancienneté au 06 avril 2007, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur d’engins ouvrier d’exécution position 1, niveau 1 et coefficient 150 de la convention collective applicable.
M. [F] a été victime d’un accident du travail le 07 décembre 2018, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. (Un arc électrique de 20 000 volts lui a traversé le corps de l’épaule au gros orteil alors alors qu’il se trouvait sur une grue.)
Placé en arrêt en raison de cet accident du travail, M. [F] a finalement été licencié pour inaptitude par courrier du 14 mai 2021.
Parallèlement, une action en reconnaissance de faute inexcusable a été intentée devant le pôle social dont les suites n’ont pas été communiquées.
Le 7 mai 2021, le tribunal correctionnel d’Alès a reconnu M. [C], en son nom personnel mais précision faite qu’il était gérant de la société [12], coupable de faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois avec violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité.
Par requête en date du 11 mai 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société [12] au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès a statué en ces termes :
'' dit et reconnait le manquement de l’employeur, la société [12], à son obligation de sécurité de résultat ;
Par conséquent :
' dit et reconnaît que le licenciement de M. [P] [F] pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamne la société [12] à payer À M. [P] [F] la somme de 20 863 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamne la société [12] à payer à M. [P] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
' condamne la société [12] aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision par huissier de justice.'
Par acte du 17 avril 2023, la société [12] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 17 juillet 2023, l’employeur demande à la cour de :
'Infirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par la section Industrie du conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a :
' dit et reconnu le manquement de l’employeur, la société [12], à son obligation de sécurité de résultat ;
Par conséquent, a
' dit et reconnu que le licenciement de M. [P] [F] pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société [12] à payer À M. [P] [F] la somme de 20 863 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société [12] à payer à M. [P] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Débouter M. [P] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire,
Fixer le salaire moyen brut de M. [F] à la somme de 1 687,49 € bruts (moyenne la plus favorable correspondant aux 3 derniers mois travaillés).
Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 218,72 euros nets.
En tout état de cause,
Condamner M. [P] [F] à verser à la société à responsabilité limitée [12] une indemnité de 2 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à assumer les entiers dépens d’instance.'
Elle fait principalement valoir que :
' Si le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’accident du travail n’est pas contestable au regard des suites pénales données et des circonstances de l’accident, le lien avec l’inaptitude n’est pas démontré alors que l’ITT a été limitée par le tribunal correctionnel à 30 jours et que les documents médicaux produits par M. [F] attestent d’une santé fragilisée par la consommation d’un paquet de cigarettes par jour depuis de longues années 'outre une vie passée dans le secteur du bâtiment'. Il convient de considérer que l’inaptitude est en lien avec l’accident de travail et donc avec le manquement de la société [12] à son obligation de sécurité.
— si le licenciement devait être reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le montant de l’indemnisation au titre de l’article 1235-3 du code du travail devrait être fixé au montant minimum soit 2,5 mois pour une société de moins de onze salariés avec une ancienneté de 14 ans alors que toutes les conséquences préjudiciables à l’accident du travail seront indemnisées par le pôle social, que les revenus de M. [F] ont été maintenus avec les indemnités journalières, les complémentaires et depuis son licenciement par une prise en charge par France travail qui ne lui fait perdre que 200 euros mensuel lesquels sont 'largement compensés’ par le fait qu’il n’expose plus de frais pour se rendre à son travail , bénéficie d’une fiscalité plus légère, et 'bénéficie des effets équivalents à un départ anticipé en retraite sans perte de trimestres, qu’enfin il a en outre bénéficié des indemnités spéciales prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Suivant jugement du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a prononçé la liquidation judiciaire de la société [12] et désigné Maître [Y] [G] en qualité de mandataire liquidateur.
Par assignation en intervention forcée du 4 avril 2025, M. [P] [F] a appelé en cause le mandataire liquidateur d’une part et l’association [7] [Localité 13] d’autre part, lesquels n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 avril 2025, le salarié demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès le 17 mars 2023 en ce qu’il a :
' dit et reconnu le manquement de l’employeur, la société [12], à son obligation de sécurité de résultat ;
' dit et reconnu que le licenciement de M. [P] [F] pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER en son principe le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès le 17 mars 2023 en ce qu’il a condamné la société [12] à payer à M. [P] [F] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; mais le
RÉFORMER sur le quantum des sommes allouées.
FIXER au passif de la SARL [12] le paiement des sommes suivantes :
' 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER que les [7] garantiront les créances ainsi fixées.'
Il fait principalement valoir que :
' les séquelles de l’accident ont été conséquentes tant au plan physique que psychologique et psychiatrique et ont justifié un suivi allant bien au-delà de la durée de l’ITT,
' le manquement patent de l’employeur, dont il persiste à minimiser les conséquences, a été souligné dans le cadre de la procédure pénale qui a démontré une méconnaissance complète par l’employeur de ses obligations légales en matière de sécurité sur les chantiers, méconnaissance relevée par l’inspection du travail avant et après l’accident sans que l’employeur ne prenne la mesure des risques qu’il faisait peser sur ses salariés,
' le manquement à l’obligation de sécurité est la cause directe et indéniable de l’inaptitude alors qu’il était au préalable parfaitement apte à occuper son poste pendant les quatorze années passées dans la société sans que sa consommation de cigarettes ou son surpoids n’aient posé de difficultés,
' le droit à indemnisation est démontré alors que l’employeur tente de minimiser les conséquences financières en comparant ses allocations actuelles avec le SMIC de l’époque et en omettant le fait qu’il percevait des heures supplémentaires de sorte que son préjudice financier est de 502,42 euros mensuels et pas de 200 euros comme soutenu,
' il est particulièrement mal fondé à se prévaloir de la perception des indemnités spéciales pour tenter de minorer le montant de l’indemnisation alors que M. [F] a été contraint pour les obtenir de faire reconnaître ses droits par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 17 mai 2022,
' les quantum alloués par le conseil sont insuffisants et justifient son appel incident tendant à les voir revus à hauteur de 25 000 euros auxquels devront s’ajouter les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet du 11 août 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025.
Le mandataire liquidateur et l’association [7] [Localité 13], auxquels les conclusions ont été régulièrement signifiées, n’ont pas constitué avocat.
La cour est restée saisie de la position de l’appelant dans le cadre de l’exercice de ses droits propres en l’absence de conclusions du mandataire.
Par avis du 17 juin 2025, l’affaire a été déplacée à l’audience du 6 novembre 2025 avec maintien de la clôture.
Vu les débats à l’audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement :
Il est de principe qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse et pas nul le licenciement pour inaptitude, même fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. (Soc., 3 mai 2018, n 16-26.850). La théorie de l’équivalence des conditions s’applique considérant que le lien de causalité est établi lorsque la cause a été une condition nécessaire, ce qui implique que la causalité est inexistante s’il apparaît que même en l’absence de l’événement considéré le résultat serait intervenu. Dès lors, si un salarié fait état d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, il importe de vérifier, y compris si le manquement est avéré, si ce manquement a été une cause nécessaire de l’inaptitude.
Aux termes de l’article L4121-1 du Code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail (soc., 25 novembre 2015, n 14-24.444). L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur comporte deux volets : le premier consiste à tout mettre en 'uvre pour prévenir la réalisation du risque, le second, à prendre les mesures appropriées lorsque le risque survient. L’affirmation selon laquelle l’employeur ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’un cas de force majeure n’est plus exacte.
En l’espèce, il est acquis que M. [F] et a été victime d’un accident du travail en lien direct avec une violation manifeste par l’employeur de ses obligations de sécurité. Ce manquement n’est plus contesté alors que le tribunal correctionnel l’a définitivement admis et que les rapports de l’inspection du travail produits aux débats sont sans appel sur les risques pris par l’employeur sur le chantier, les manquements multiples aux règles de sécurité élémentaires, a fortiori à proximité d’une ligne électrique de ce type, et l’accident qui a conduit à l’électrocution de M. [F].
La société [12] soutient aujourd’hui que ce manquement serait certes à l’origine de l’accident mais que la déclaration d’inaptitude n’en serait pas la conséquence au motif que, M. [F], sorti de l’accident avec seulement 2 hématomes et du Doliprane, ' se fera renouveler ses arrêts pour accident du travail pendant deux ans et demi’ et que parmi les nombreuses pièces médicales fournies figure la mention de ce qu’il est fumeur et en sur poids.
Il s’impose de relever que les arrêts ont été délivrés par des médecins qui ont constaté la nécessité de prolonger les arrêts de travail suite à l’accident du travail. La circonstance que M. [F] soit fumeur et en surpoids a été simplement mentionnée dans un des documents médicaux sans qu’aucun lien ne soit effectué avec une pathologie en cours. Par contre, l’employeur lui-même indique que 'le rapport d’expertise démontre que les soins physiques se sont rapidement arrêtés début 2019 (en réalité fin avril selon les pièces) mais que la justification de son arrêt pendant deux ans et demi s’expliquerait par un état d’anxiété apparu à l’issue des soins physiques'. Il semble en déduire que, s’agissant d’un état d’anxiété et pas de soins physiques, il ne devrait pas être mis en lien avec l’accident.
Il est acquis que l’obligation de la sécurité pesant sur l’employeur vise la santé tant physique que psychique de ses salariés, que les pièces du débat et notamment les attestations de suivi médico-psychologique régulier et de nombreux certificats médicaux confirment le retentissement psychologique manifeste de cette électrocution dont a été victime M. [F] dans le cadre d’un accident du travail décrit par le conseil du concluant lui-même comme 'très impressionnant'.
L’accident a été la cause nécessaire sans laquelle ses arrêts de travail suivis de la déclaration d’inaptitude ne seraient pas intervenus et les conséquences psychiques de l’accident démontrent au contraire, chez un sujet dont nul ne souligne un quelconque antécédent à ce titre, que l’inaptitude est bien consécutive au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’accident.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu’il a déclaré le licenciement pour inaptitude dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande indemnitaire :
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En l’espèce, il n’a pas été contesté que la société employait moins de onze salariés, que M. [F] avait une ancienneté de plus de 14 ans à la date du licenciement, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité comprise en 2,5 mois et 12 mois de salaire.
Sur la base d’un salaire moyen de référence qui peut être retenu au vu des pièces produites à la somme de 1738,57 euros, de l’âge et de la situation personnelle de M. [F] et des circonstances particulières de la rupture, il convient de fixer le montant de l’indemnisation à la somme de 8692,85 euros (soit 5 mois de salaire), le montant des sommes à fixer au passif.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire et soumise aux garanties de l’AGS-CGEA.
Sur les frais irrépétibles :
L’appel de la SARL [12], même non repris par le mandataire liquidateur et poursuivi dans le cadre de l’exercice par le débiteur de ses droits propres, a contraint M. [F] à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il se sera donc fixé au passif de la liquidation la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
' Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 17 mars 2023 sauf en tant qu’il a condamné la sarl [12] à payer à M. [P] [F] la somme de 20 863 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef
' Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] la créance de M. [F] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8682,85 euros brut,
' Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
' Dit qu’en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
' déclare l’AGS-CGEA tenue de mettre en 'uvre les textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
' Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail,
' Fixe la créance de M. [F] au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel à l’encontre de Maître [Y] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [12] à la somme de de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Rappelle que les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sont hors garantie [7] [Localité 13],
' Dit que les dépens seront considérées comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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