Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 7 mai 2026, n° 25/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07/05/2026
43/26
N° RG 25/02871 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE6E
Ordonnance rendue le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 19 décembre 2026, assisté de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANTE
Madame [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16/04/2026 prorogé au 07/05/2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [W] [I] a confié à Mme [G] [E], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure pénale.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant, au titre de cette procédure, un honoraire fixe de 960 euros TTC, outre le règlement d’un honoraire de résultat correspondant à 15% HT du total des sommes qui lui seraient accordées.
Le 14 octobre 2024, Maitre William Sarrazin, avocat au barreau de Lyon, a fait savoir à Mme [E] qu’il entendait lui succéder.
Le 4 décembre 2024, la FTGI a fait suite à la demande présentée par Mme [E] devant la CIVI en formulant une proposition d’indemnisation à hauteur de 22 350 euros.
Le 18 février 2025, Mme [E] a adressé une facture de 4 023 euros TTC au titre de l’honoraire de résultat.
Mme [I] ne s’est pas acquittée de l’honoraire de résultat.
Par correspondance reçue le 25 mars 2025, Mme [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation des honoraires facturés.
Suivant décision du 16 juillet 2025, notifiée à Mme [I] le 19 juillet 2025, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 3 942,54 euros les honoraires de Mme [E],
— en conséquence, constaté que Mme [I] n’a versé aucune provision,
— dit que Mme [I] doit régler la somme de 3 942,54 euros à Mme [E],
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient que Mme [E] justifie avoir déposé une requête auprès de la CIVI, communiqué des éléments médicaux à l’experte, rédigé des conclusions en lecture du rapport et avoir effectué des échanges téléphoniques, courriers et mails.
Il rappelle que le 4 décembre 2024, la FTGI a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 22 350 euros en faisant directement référence à la demande présentée par Mme [E] à la CIVI. Il en conclut que l’avocate a contribué de manière déterminante au résultat obtenu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 août 2025, soutenue oralement à l’audience du 13 mars 2026, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin de réformer la décision du bâtonnier.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 10 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la première présidente de :
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision du bâtonnier du barreau de Toulouse du 16 juillet 2025,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les honoraires du commissaire de justice chargé de faire exécuter la décision à intervenir.
MOTIVATION :
Selon l’article 10 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L’alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu’est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant qu’une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 28 octobre 2021 prévoyant un honoraire de résultat à hauteur de '15% majorés de la TVA des sommes que l’avocat aura fait rentrer dans le patrimoine du client, ou que de celles qu’il aura fait économiser'.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du certificat de non-pourvoi du 11 février 2026, que la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) revêt désormais un caractère définitif. Par ailleurs, aucun élément probant n’est rapporté d’un quelconque manquement aux dispositions de l’article R. 50.24 du code de procédure pénale concernant les modalités de versement des fonds.
En conséquence, Mme [I] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande subsidiaire de réduction de l’honoraire de résultat:
A titre subsidiaire, Mme [I] sollicite une réformation à la baisse de l’honoraire de résultat, invoquant une disproportion manifeste entre les diligences accomplies par le conseil et le montant de la rémunération réclamée.
Toutefois, il convient de constater que Mme [I] a librement consenti aux modalités de calcul de cet honoraire lors de la signature de la convention, à une période où l’essentiel des diligences restait à accomplir. Le caractère aléatoire du résultat judiciaire, accepté dès l’origine, interdit à la requérante de contester a posteriori le quantum de l’honoraire au seul motif d’une appréciation subjective de la charge de travail.
Dès lors que la réalité des prestations de Mme [E] n’est pas contestée et que ces dernières ont été déterminantes dans l’obtention du résultat, nonobstant le dessaisissement ultérieur de l’avocat, le montant conventionnel doit s’appliquer.
En conséquence, la décision ordinale sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Comme elle succombe, Mme [I] sera tenue aux dépens de la présente instance, sans que l’équité commande pour autant qu’il soit fait droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il importe de préciser que les honoraires du commissaire de justice chargé de 'faire exécuter’ la présente décision ne relève pas des dépens (article 695 du code civil) mais du code des procédures civiles d’exécution notamment en son article L. 111-8. Au regard du régime propre existant pour les frais d’exécution, Me [E] sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons en toutes ses dispositions la décision rendue le 16 juillet 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Y ajoutant,
Condamnons Madame [W] [I] aux dépens,
Déboutons les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons Madame [G] [E] de sa demande relative à la prise en charge des honoraires de commissaire de justice chargé de 'faire exécuter’ la présente décision.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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