Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mars 2026, n° 26/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/203
N° RG 26/00202 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLOV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 06 mars à 14H30
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 mars 2026 à 15H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[I] [T]
né le 14 Janvier 1969 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 mars 2026 à 15H35
Vu l’appel formé le 05 mars 2026 à 13h13 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 mars à 10h00, assisté de C. CENAC, greffier lors des débats et de I. ANGER, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[I] [T]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [I] [T], né le 14 janvier 1969 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de Tarn et Garonne le 3 février 2026, et notifié à l’intéressé le même jour.
Il a fait l’objet, le 3 février 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de Tarn et Garonne, qui lui a été notifiée le même jour à 9 h 45, à sa levée d’écrou.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Par ordonnance du 8 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 11 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2026, le préfet de Tarn et Garonne a demandé la prolongation de la rétention administration de M. [I] [T] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 4 mars 2026 à 15 h 28, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [T] pour une durée de 30 jours.
M. [I] [T] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 mars 2026 à 13 h13.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [I] [T] a principalement soutenu que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant la première prolongation.
À l’audience, Maître [G] [O] a repris oralement les termes de son recours et souligné que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant la première prolongation. Il est arrivé en France en 1976, il a 51 ans. Il était incarcéré avant l’OQTF. Il avait effectué les démarches pour obtenir un titre de séjour et se faire régulariser. La demande n’a pas pu être traitée, car il manquait un document. L’administration aurait pu faire dès ce moment-là les diligences auprès des autorités marocaines, car son identité était certaine.
En attendant qu’un vol soit organisé, il peut être assigné à résidence.
Le préfet de Tarn et Garonne, avisé de la date d’audience, n’est pas représenté.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. [I] [T] qui demandé à comparaître indique : « J’ai des gros problèmes de santé. J’ai eu un accident du travail. Je ne peux plus travailler. Je touche l’AAH, depuis que j’ai été incarcéré et qu’on m’a fait un dossier AAH. Avant, je faisais de petits travaux. Mes enfants ont besoin de moi car ma femme comprend très peu le français. Pour l’école, les devoirs, c’est moi qui les faisait. J’ai deux grands enfants d’un premier mariage. Je n’ai jamais été un délinquant. J’ai été agent de sécurité dans un magasin, j’arrêtais les voleurs. Ensuite je me suis remis dans la maçonnerie et j’ai eu mon accident de travail. J’ai toujours travaillé. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il est de principe que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce, M. [T] a été placé en rétention administrative le 3 février 2026. Le préfet de Tarn et Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire marocaine aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 4 février 2026. Un courrier de relance accompagné des pièces nécessaires à son identification a été transmis le 24 février 2026 au consulat par le préfet de Tarn et Garonne. M. [I] [T] a été auditionné par les autorités consulaires le 2 mars 2026. Il demeure dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
A titre subsidiaire, le conseil de M. [T] demande une assignation à résidence. Cependant, M. [T] est non documenté (passeport périmé). Il ne dispose pas d’un document d’identité ou de voyage. Or, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
La prolongation de la rétention est donc justifiée.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l’appel ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 mars 2026,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Tarn et Garonne, service des étrangers, à M. [I] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
.
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