Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 14 déc. 2023, n° 22/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 novembre 2021, N° 2020F00881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00407 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U6WV
AFFAIRE :
S.A.R.L. LBAM CONSULTING
C/
S.A.R.L. EMAGINE CONSULTING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2020F00881
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Olivier ROUAULT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. LBAM CONSULTING
RCS Melun n° 532 698 974
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Matthieu CHUDET substituant à l’audience Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANTE
****************
S.A.R.L. EMAGINE CONSULTING
RCS Nanterre n° 398 732 263
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Représentant : Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0051
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Emagine Consulting exerce une activité de conseil et assistance aux entreprises dans les domaines notamment de l’informatique et des télécommunications.
La SARL LBAM est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Son gérant est M. [P] [O].
Le 2 août 2017, les deux sociétés ont conclu un contrat cadre d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et ayant pour objet de définir le cadre dans lequel la société Emagine Consulting pourrait confier à la société LBAM tout ou partie des prestations de services devant être réalisées par la première pour l’un de ses clients.
Le 3 août 2017, les sociétés Emagine Consulting et LBAM ont conclu un contrat de prestations de services au bénéfice de la société Stime, client de la société Emagine Consulting. La mission, réalisée par M. [O], a débuté le 7 août 2017 et devait se terminer le 5 novembre 2017. Il a été convenu qu’elle soit rémunérée sur la base d’un tarif de 750 € HT par jour, avec un montant de facturation maximal de 47.250 € HT.
Par courrier remis en mains propres à M. [O] le 30 août 2017, la société Emagine Consulting a notifié à la société LBAM l’arrêt anticipé de la prestation chez la société Stime, en lui précisant que le contrat prenait fin au 30 août 2017.
La société LBAM a établi deux factures, la première de 11.160 € TTC (9.300 € HT), émise le 29 août 2017, en paiement des jours de prestations effectués chez la société Stime et la seconde de 19.800 € TTC au titre du « solde des honoraires ». Seule la première facture a été réglée, la société Emagine Consulting indiquant qu’elle n’entendait pas payer la seconde facture.
Par courrier du 16 octobre 2017, la société LBAM a mis en demeure la société Emagine Consulting de payer la facture de 19.800 € TTC, en vain.
Saisi par la société LBAM suivant requête du 14 février 2020, le président du tribunal de commerce de Nanterre a, par ordonnance d’injonction de payer du 18 février 2020, ordonné à la société Emagine Consulting de payer à la société LBAM la somme totale de 20.335,21 € en principal, intérêts, frais et dépens.
Le 4 juin 2020, la société Emagine Consulting a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Dit la SARL Emagine Consulting recevable en son opposition à injonction de payer ;
— Débouté la SARL LBAM de sa demande de paiement de la somme de 19.800 € TTC au titre de l’indemnisation de préavis et de sa demande au titre de la perte de chance ;
— Débouté la SARL Emagine Consulting de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la SARL LBAM à payer à la SARL Emagine Consulting la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL LBAM aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 janvier 2022, la société LBAM a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, la société LBAM demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement (2020F00881) rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a débouté la société LBAM de sa demande en paiement de la somme de 19.800 € TTC au titre de l’indemnisation de préavis et de sa demande au titre de la perte de chance et l’a condamnée à payer à la société Emagine Consulting la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Condamner la société Emagine Consulting à la somme de 217.800 € TTC quitte à parfaire et ce, pour brusque rupture et perte de chance subies par la société LBAM sur la période ayant couru du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 ;
— Condamner la société Emagine Consulting à la somme de 15.000 € quitte à parfaire et ce, pour déclaration calomnieuse portant atteinte à la réputation de la société LBAM et à son gérant ;
— Débouter la société Emagine Consulting de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner à la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et pour les seconds, admettre la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, avocats, au bénéfice des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, la société Emagine Consulting demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner la société LBAM au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Rouault, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé à titre liminaire qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi ne sera pas examinée la demande de paiement de la période de préavis formulée par la société LBAM dans ses conclusions à hauteur de 19.800 € TTC, aucune demande de condamnation ne figurant au dispositif de ses conclusions et la facture correspondante n’étant d’ailleurs même pas produite. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Par ailleurs, la cour déboutera la société LBAM de sa demande de condamnation de la société Emagine Consulting à lui payer la somme de 15.000 € pour dénonciation calomnieuse portant atteinte à la réputation de LBAM et à son gérant qui, bien que visée au dispositif des conclusions de la société LBAM, n’est nullement soutenue.
Sur les demandes de la société LBAM
La société LBAM soutient que conformément au contrat cadre conclu le 2 août 2017 et au contrat de prestation de services signé le 3 août 2017, la société Emagine Consulting était tenue de respecter un préavis pour mettre fin à la relation contractuelle. Elle invoque les dispositions de l’article 13 du contrat cadre et celles du contrat de prestation de services exigeant que la société Emagine Consulting la mette en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de rémédier à ses manquements aux obligations contractuelles, puis qu’elle respecte un préavis de 15 jours pour résilier le contrat, enfin qu’elle respecte un délai de 10 jours ouvrés suite à la résiliation. Elle prétend que la résiliation de plein droit avec effet immédiat n’a été prévue à l’article 13 du contrat cadre que dans l’hypothèse d’un sous-traitant ou travailleur étranger en situation irrégulière, ou dans le cas de recours à un sous-traitant inconnu de la société Emagine Consulting. Elle indique qu’elle a été évincée des locaux de la société Stime et de ceux de la société Emagine Consulting dès le 30 août 2017 sans avoir reçu au préalable le moindre courriel sur d’éventuelles malfaçons dans l’exécution des prestations et qu’il faudra attendre le 20 septembre 2017 pour que soit produite par la société Emagine Consulting une lettre de la société Stime. Elle considère que la lettre simple que lui a adressée la société Emagine Consulting le 20 septembre 2017 comme la lettre remise en main propre le 30 août 2017 signifiant l’arrêt immédiat du contrat de prestation sont dépourvues de tout effet juridique. Elle reproche aux premiers juges d’avoir dénaturé les stipulations claires et précises du contrat.
Elle fait ensuite valoir à titre subsidiaire qu’aucun reproche ne lui a été notifié et n’est formulé par la société Emagine Consulting. Elle soutient que la rupture du contrat au motif que M. [O] aurait commis une faute grave, est infondée et mensongère et que la responsabilité de l’intimée est engagée en raison de sa déloyauté. Elle en veut pour preuve que, loin d’être mécontente des prestations réalisées et en pleine connaissance de l’expérience passée du mois d’août 2017, la société Stime lui a témoigné de sa pleine confiance par la conclusion le 8 novembre 2019 d’un nouveau contrat de prestation de services renouvelé jusqu’au 31 novembre 2022.
Elle réclame la condamnation de la société Emagine Consulting à lui verser une indemnité de 217.800 € TTC (750 € x 242 jours), quitte à parfaire, au titre de la perte de chance d’effectuer une mission de 10 mois de septembre 2017 à juin 2018.
La société Emagine Consulting répond qu’elle a parfaitement respecté les obligations découlant du contrat cadre conclu avec la société LBAM en résiliant, de plein droit et sans délai, le contrat de prestation de services à compter du 30 août 2017 en raison de la résiliation de son contrat par le client final, cette hypothèse étant expressément prévue, parmi d’autres hypothèses de résiliation, à l’article 13 du contrat cadre. Elle précise que dans un courrier du 20 septembre 2017, la société Stime lui a fait part du motif de sa résiliation, à savoir son mécontentement vis-à-vis des prestations réalisées par la société LBAM. Elle souligne que la résiliation du contrat de prestation de services n’a pas été prononcée en raison d’un manquement de la société LBAM à ses obligations contractuelles envers la société Emagine Consulting mais en raison de la résiliation du contrat par le client final. Elle indique que la société Stime a brutalement interrompu la mission qui devait se poursuivre jusqu’au mois de novembre 2017, qu’elle n’a jamais voulu lui payer les sommes dues au titre des prestations effectuées par M. [O], soit une perte pour la société Emagine Consulting de 9.300 € HT correspondant à la facture réglée à la société LBAM. Elle conclut en conséquence au débouté de la société LBAM s’agissant de sa demande en paiement de la somme de 19.800 € TTC.
Elle énonce enfin que la demande formée par la société LBAM au titre d’une prétendue perte de chance est dénuée de tout fondement juridique et doit être rejetée ; que le contrat principal est un contrat cadre qui n’a vocation qu’à poser des règles générales applicables aux contrats de prestations de services conclus entre les deux sociétés ; qu’il n’existe aucun engagement de la société Emagine Consulting de fournir au prestataire des missions couvrant la durée du contrat cadre.
*****
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1104 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, les sociétés LBAM et Emagine Consulting ont conclu le 2 août 2017 un contrat cadre n°12.02.01.13.01.02 d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et ayant pour objet de définir le cadre dans lequel la société Emagine Consulting pourrait confier à la société LBAM tout ou partie des prestations de services devant être réalisées par la société Emagine Consulting au titre d’un contrat conclu entre cette dernière et l’un de ses clients. Il était prévu par l’article 1 de ce contrat que chaque prestation confiée au prestataire par la société Emagine Consulting fasse l’objet d’un contrat de prestation de services précisant les modalités d’exécution de la prestation.
Le 3 août 2017, les sociétés LBAM et Emagine Consulting ont conclu un contrat de prestation de service n°01.14.04.13.15.14/1.AA, les prestations attendues de la société LBAM (Architecture projet production) étant destinées à la société Stime, client de la société Emagine Consulting. La mission a débuté le 7 août 2017 et devait se terminer le 5 novembre 2017. Il a été convenu qu’elle soit rémunérée sur la base d’un tarif de 750 € HT par jour (810 € la première semaine de prestation), avec un montant de facturation maximal de 47.250 € HT.
L’article 13 'Résiliation’ du contrat cadre est ainsi rédigé :
« En cas de manquement grave par l’une des parties à ses obligations au titre du présent contrat ou du Contrat de Prestation de Service, le présent contrat et/ou le Contrat de Prestation de Service pourra être résilié de plein droit par l’autre partie. Cette résiliation deviendra définitive dans les quinze jours suivant l’envoi, en recommandé avec accusé de réception, d’un courrier de mise en demeure resté infructueux. En cas de résiliation de la prestation et si celle-ci a reçu un commencement d’exécution, Emagine dressera immédiatement en présence du Prestataire, un procès-verbal constatant la situation de la prestation. Le montant des règlements sera arrêté définitivement en conséquence et les paiements interviendront sur la base de la prestation réellement effectuée. Ladite résiliation dûment constatée entraînera le non-paiement de la prestation restant due. En cas de changement de forme juridique ou de changement de contrôle du capital social du Prestataire, ce dernier devra le notifier à Emagine dès sa survenance, et au plus tard un mois après, Emagine pourra alors résilier de plein droit le présent contrat avec effet immédiat. Dans l’hypothèse où Emagine aurait autorisé par écrit le Prestataire à avoir recours à un sous-traitant, le titulaire du présent contrat atteste sur l’honneur que le(s) sous-traitant(s) lui aura(ont) fourni les documents nécessaires prévus par les articles L.8222-1 et suivants et R.8222-1 et suivants du code du travail et qu’il disposera lui-même d’une attestation sur l’honneur du (des) sous-traitant(s) indiquant que ce dernier(s) ne fait (font) pas appel à des travailleurs étrangers en situation irrégulière. A défaut, Emagine se réserve la possibilité de résilier de plein droit et avec effet immédiat le présent contrat et/ou le Contrat de Prestation de Service. En cas de résiliation du contrat liant Emagine à son propre client, le Contrat de Prestation de Service sera résilié de plein droit, si bon semble au client final ou à Emagine en tout ou partie sans délais ».
Aux termes de cette clause, quatre hypothèses distinctes de résiliation du contrat sont donc prévues :
— manquement grave de l’une des parties à ses obligations contractuelles,
— changement de forme juridique ou de contrôle du capital social du prestataire,
— recours à des sous-traitants faisant appel à des travailleurs étrangers en situation irrégulière,
— résiliation du contrat liant la société Emagine Consulting au client final.
Le contrat de prestation de service conclu le 3 août 2017 reprend l’hypothèse de résiliation en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations contractuelles et offre en outre à chacune des parties la possibilité de résilier le contrat de prestation de service « pour convenance », sous réserve de le notifier à l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et de respecter un délai de préavis de quatre semaines.
Selon l’article 1 susvisé du contrat cadre du 2 août 2017, le contrat de prestation de services est régi par le contrat cadre ; toutefois, en cas de contradiction, les dispositions du contrat de prestation de services prévalent sur celles du contrat cadre.
Il se déduit de ces éléments que la société Emagine Consulting était en droit de résilier sans délai le contrat de prestation de services en cas de résiliation du contrat la liant à son client, la société Stime. Les contrats cadre et de prestation de services ne peuvent se contredire sur ce point puisque ce cas de résiliation n’est pas prévu par le contrat de prestation de services.
L’intimée produit un courriel qu’elle a reçu le 29 août 2017 et par lequel la société Stime lui indiquait : « Pour faire suite à notre point de ce jour, je vous confirme la volonté de la Stime de mettre fin au contrat d'[P] [O] immédiatement. Son attitude et sa contribution au projet sont catastrophiques ».
Dans le prolongement de ce courriel, la société Emagine Consulting a remis en main propre contre signature à M. [O], gérant de la société LBAM, le courrier suivant, daté du 30 août 2017 :
« Objet : Arrêt anticipé de prestation de service (Référence du contrat : 01.14.04.13.15.14.1.AA)
Monsieur,
Comme suite à notre entretien téléphonique de ce jour, nous avons le regret de vous confirmer l’arrêt anticipé de votre prestation chez notre client Stime.
Ainsi, notre contrat, référencé ci-dessus, prendra fin ce jour, le 30 août 2017. Comme nous vous l’avons indiqué, nous vous demandons de ne pas revenir dans les locaux de notre client et vous prions de nous remettre votre badge.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. »
La société Emagine Consulting communique également un courrier recommandé du 20 septembre 2017 que lui a adressé la société Stime dans lequel celle-ci a écrit :
« Le 1er août 2017, la Stime a conclu avec votre société, un contrat d’exécution référencé Emagine Consulting 01082017.1221.AV01 (ci-après le « Contrat ») au Contrat cadre référencé Consulting 01082017, ayant pour objet l’encadrement de la mission du Prestataire, [P] [O], relative au Projet « GIPN ».
Dans le cadre de ce Contrat, pour lequel votre Prestataire a débuté sa mission en date du 7 août 2017, nous souhaitons, par la présente, vous signifiez notre insatisfaction générale quant à la mission du Prestataire.
En effet, depuis le début de sa mission, le Prestataire a adopté une attitude inacceptable qui nuit au bon fonctionnement de sa mission.
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des faits qui sont reprochés à votre Prestataire :
— le 11 août 2017 :
Le Prestataire est arrivé à 11h dans les locaux de la société Stime, suite à des problèmes de transports.
Suite à ce retard conséquent, le prestataire s’est ensuite rendu sur un autre Site de la société Stime, alors que la Responsable Stime lui avait expressément demandé de ne pas se déplacer.
— le 17 août 2017 :
Le Prestataire a quitté les locaux à 14h sans prévenir la société Stime, car il estimait qu’il n’était pas nécessaire de prévenir la Responsable Stime : « Je n’ai donc pas jugé utile au regard des circonstances de te déranger pour simplement t’informer que je ferai une journée continue sans prendre de pause afin de partir à 14h00 pour gérer une affaire personnel (sic). »
— le 18 août 2017 :
Le Prestataire a envoyé un mail à la société Stime en reconnaissant ses torts.
— du 21 au 25 août 2017 :
Le Prestataire était en congés. Or, ni ce dernier, ni la société Emagine n’avait pas prévenu la société Stime que le prestataire devait prendre des congés.
— le 30 août 2017 :
Suite à un problème de moto, le Prestataire est arrivé à 10h30 dans les locaux de la société Stime.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et comme discuté et acté lors de la réunion, en date du 30 août, entre nos deux sociétés, nous vous confirmons notre décision de résilier, pour faute, ce Contrat et ce à compter du 30 août 2017. »
Il en résulte que la société Emagine Consulting n’a pas résilié le contrat pour manquements de la société LBAM à ses obligations contractuelles à son égard, comme le soutient à tort l’appelante, mais parce que la société Stime, mécontente des prestations et du comportement de M. [O], a résilié le contrat qui la liait à la société Emagine Consulting.
Dans ces conditions, et conformément aux termes contractuels, aucun délai de préavis n’était applicable et, en l’état des éléments communiqués, aucune déloyauté dans la rupture ne peut être reprochée à la société Emagine Consulting. Le fait que la société LBAM ait été amenée, plus de deux ans après les faits litigieux, à effectuer une mission pour le compte de la société Stime, est inopérant dans le cadre de la présente instance, sachant au demeurant que la société Stime a contracté avec la société Sariel et non directement avec la société LBAM.
S’agissant de la demande formulée par l’appelante au titre de la perte de chance d’effectuer une mission de 10 mois de septembre 2017 à juin 2018, la cour constate comme les premiers juges qu’il ne ressort du contrat cadre du 2 avril 2017 aucun engagement financier de la société Emagine Consulting ni aucun engagement de cette dernière de fournir des missions à la société LBAM.
La société LBAM sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société LBAM supportera les dépens d’appel, qui seront recouvrés par Me Rouault. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Emagine Consulting la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société LBAM aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Olivier Rouault ;
CONDAMNE la société LBAM à verser à la société Emagine Consulting la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société LBAM de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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