Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 mai 2025, n° 23/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 19 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/365
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00136
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7OC
Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre DULMET de la SELARL SELARL D’AVOCATS DULMET – DORR, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. ADAM MEYER,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 676 180 029
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 16 mars 2017, la S.A.S. Adam Meyer a embauché Mme [Z] [X] en qualité de responsable des femmes de ménage. Le contrat prévoyait un temps de travail moyen de 39 heures par semaine selon une répartition hebdomadaire communiquée à la salariée le jour de son embauche. La rémunération était fixée à 14,125 euros brut de l’heure, correspondant à une rémunération mensuelle brute de 2 411,74 euros pour 169 heures de travail, incluant les avantages en nature nourriture et quatre heures supplémentaires hebdomadaires majorées. Le contrat prévoyait par ailleurs que Mme [Z] [X] bénéficierait d’un congé annuel payé.
Le contrat de travail a fait l’objet de plusieurs avenants successifs. Un avenant du 1er juin 2017 prévoyait que Mme [Z] [X] travaillerait à temps partiel dans le cadre d’une modulation annuelle ; un avenant du 1er août 2017 prévoyait à nouveau que Mme [Z] [X] travaillerait à temps partiel, que l’employeur lui garantissait 1 607 heures de travail au cours de la période de référence et que la rémunération horaire d’un montant de 14,67 euros brut en semaine et de 15,98 euros brut les samedis et dimanches travaillés inclurait l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnisation des repas selon les dispositions conventionnelles en vigueur. Un avenant du 17 juillet 2018 prévoyait des modalités similaires mais une rémunération horaire de 11 euros net en semaine et de 12 euros net les samedis et dimanches incluant l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnisation des repas, rémunération qui a été portée respectivement à 12 euros et à 13 euros par avenant du 18 juin 2019.
Mme [Z] [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2020. Le 24 août 2021, à l’issue d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] [X] inapte à son poste de travail en précisant que la salariée pouvait effectuer des « activités à charges physiques et contraintes posturales moindres, sans efforts répétés de soulèvement ' déplacement ' manutention de charge lourdes, sans postures répétées ou prolongées en flexion du dos, ou en rotation, sans travaux de force des membres supérieurs notamment en élévation ' extension telles par exemple, contrôle de l’équipe, linge, vasques, miroirs, dépoussiérage des surfaces ' ou activités type accueil, vestiaire, contrôle des pass sanitaires, travail de bureau (réservation') selon possibilités d’aménagement de poste / reclassement ». Par courrier du 27 août 2021, la société Adam Meyer a informé Mme [Z] [X] de l’absence de poste disponible en reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail. Par courrier du 15 octobre 2021, la société Adam Meyer a convoqué Mme [Z] [X] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 02 novembre 2021, la société Adam Meyer a notifié à Mme [Z] [X] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 03 décembre 2021, Mme [Z] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne pour contester le licenciement et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaires et d’indemnités.
Par jugement du 19 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
1) dit que les demandes de Mme [Z] [X] sont en partie seulement recevables et bien fondées ;
2) donné acte à la société Adam Meyer du versement à Mme [Z] [X] des sommes suivantes :
*322,56 euros brut à titre de rappel de salaire pour les trois jours de carence non indemnisés du 25 mars 2019 au 27 mars 2019,
* 358,05 euros brut à titre de rappel de salaire pour les trois jours de carence non indemnisés en janvier 2020,
*3 512,99 euros brut à titre de rappel de salaires conformément à l’article L. 1226-4 du code du travail, outre 351,29 euros au titre des congés payés afférents,
* 958,54 euros brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l’année 2019, outre 95,85 euros au titre des congés payés afférents,
3) condamné la société Adam Meyer au paiement des sommes suivantes ou donné acte de leur versement à Mme [Z] [X] :
* 340,43 euros brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l’année 2018, outre 34,04 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 123,49 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du repos compensateur obligatoire pour l’année 2018,
* 3 829,46 euros net à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du repos compensateur obligatoire (heures supplémentaires de l’année 2019),
4) déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
5) débouté Mme [Z] [X] de ses autres demandes,
6) condamné la société Adam Meyer au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
7) laissé les frais et dépens à la charge de chacune des parties,
8) dit n’y avoir lieu à la fixation d’intérêts.
Mme [Z] [X] a interjeté appel le 30 décembre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 octobre 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 06 mai 2025.
*
* *
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2023, Mme [Z] [X] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Adam Meyer au paiement des sommes de 340,43 euros brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l’année 2018, outre 34,04 euros au titre des congés payés afférents, 1 123,49 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du repos compensateur obligatoire pour l’année 2018, 3 829,46 euros net à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du repos compensateur obligatoire (heures supplémentaires de l’année 2019), 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais de l’infirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Adam Meyer au paiement des sommes suivantes :
* 6 002,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour indemnisation du non-respect de la législation sur les congés payés,
* 7600 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,
* 7 728,35 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 772,83 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 23 185,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle lui demande également de dire que les montants alloués en première instance et en appel porteront intérêts à compter du jour de l’arrêt à intervenir pour les dommages et intérêts et à compter de la demande du 3 décembre 2021 pour les salaires, de condamner la société Adam Meyer à verser un montant à Pôle-emploi sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail, et de condamner cette société aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2023, la société Adam Meyer demande à la cour de confirmer le jugement ; à titre subsidiaire, si le licenciement devait être considéré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, elle demande à la cour de la condamner au paiement de la somme de 11 052,51 euros, très subsidiairement de 18 420,85 euros ; en tout état de cause, elle demande à la cour de condamner Mme [Z] [X] aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect de la législation sur les congés payés
Vu les articles L. 3141-3 et L. 3141-24 et suivants du code du travail ;
Vu les articles 23 et 24 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ;
S’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris (Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-19.407).
En l’espèce, s’agissant des congés payés, le contrat de travail se borne à indiquer que « Mme [Z] [X] bénéficiera d’un congé annuel payé, conformément aux dispositions en vigueur dans l’établissement » et dont les modalités « seront fixées par l’employeur selon un délai de prévenance suffisant ». Dans l’avenant du 1er juin 2017, il est prévu que la rémunération horaire est fixée à 14,67 euros brut en semaine et à 15,98 euros brut le samedi et le dimanche et que « cette rémunération inclut l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnisation des repas selon les dispositions conventionnelles en vigueur », clause qui sera reprise dans les avenants postérieurs qui modifient le montant de la rémunération.
Il convient par ailleurs de constater que les bulletins de salaire produits par les parties ne mentionnent pas le versement d’une indemnité de congés payés, à l’exception des bulletins de paie des mois de juillet et août 2017. Il apparaît par ailleurs que le salaire versé à Mme [Z] [X] varie chaque mois en fonction du nombre d’heures de travail et qu’elle ne perçoit pas de rémunération pendant les périodes de fermeture de l’établissement. Les bulletins de salaire ne comportent par ailleurs aucune mention quant aux droits à congés acquis par la salariée et aux jours de congés pris.
Il résulte de ces éléments que la clause de l’avenant au contrat de travail ne permet pas de connaître la part de la rémunération correspondant aux congés, ce qui ne peut résulter du fait que la rémunération versée serait supérieure au minima conventionnel comme le fait valoir la société Adam Meyer. Cette clause n’est dès lors pas opposable à la salariée. L’employeur ne justifie pas non plus qu’il aurait respecté ses obligations en matière de prise de congés. Au vu de ces éléments, Mme [Z] [X] démontre qu’elle a subi un préjudice au titre de la perte de ses droits à congés qu’il convient d’indemniser en lui allouant la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] [X] de cette demande.
Sur l’obligation de mensualiser le salaire
Vu l’article L. 3242-1 du code du travail ;
Vu l’article 22 de la convention collective applicable ;
L’examen des bulletins de paie permet de constater que la société Adam Meyer n’a pas respecté l’obligation de mensualisation de la rémunération de la salariée, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Pour en justifier, la société Adam Meyer soutient que Mme [Z] [X] avait accepté la modulation du temps de travail liée à la saisonnalité de l’activité de l’entreprise. La convention collective prévoit toutefois que « les salariés employés suivant un horaire cyclique bénéficient d’une rémunération mensuelle régulière indépendante des fluctuations d’horaires » et la société Adam Meyer ne fait état d’aucun élément permettant de considérer qu’elle était dispensée de respecter cette obligation.
Mme [Z] [X] justifie par ailleurs que cette pratique lui a causé un préjudice qu’il convient d’indemniser en lui allouant la somme de 7 600 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
L’absence de consultation du comité social et économique
Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.974).
En l’espèce, dans l’avis d’inaptitude du 24 août 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte à son poste de travail actuel » et n’a pas dispensé l’employeur de son obligation de reclassement.
Pour contester le licenciement, Mme [Z] [X] fait valoir l’absence de consultation du comité social et économique sur l’impossibilité de reclassement invoquée par la société Adam Meyer dans le courrier du 27 août 2021.
Pour démontrer qu’elle était dispensée de l’obligation de consulter le comité social et économique, la société Adam Meyer soutient que des élections ont été organisées le 23 janvier et le 06 février 2020. Pour en justifier, elle produit un procès-verbal de carence daté du 06 février 2020 qui constate qu’aucune liste de candidats n’a été présentée au premier et au second tour. La société Adam Meyer ne justifie toutefois pas que ce procès-verbal aurait été porté à la connaissance des salariés et transmis à l’inspection du travail dans les conditions prévues à l’article L. 2314-9 du code du travail et ce seul document établi par l’employeur ne permet pas de démontrer qu’elle a respecté son obligation d’organiser les élections au comité social et économique, que l’absence de constitution de ce comité résulte d’une carence des salariés et qu’elle était dispensée de son obligation de recueillir son avis sur l’impossibilité de procéder au reclassement de Mme [Z] [X].
Il en résulte que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Les demandes indemnitaires
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il convient de faire droit à la demande relative à l’indemnité compensatrice de préavis dont la société Adam Meyer conteste le principe mais pas les modalités de calcul. L’employeur sera donc condamné au paiement de la somme de 7 728,35 euros brut, correspondant à une durée de préavis de deux mois, et de la somme de 772,83 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à Mme [Z] [X] la somme de 18 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2021, date de la réception par la société Adam Meyer de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes. Les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner le remboursement des indemnités qui ont été versées par Pôle emploi ou France Travail dans la limite de trois mois, conformément aux dispositions légales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Adam Meyer aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société Adam Meyer aux dépens de l’appel. Par équité, la société Adam Meyer sera en outre condamnée à payer à Mme [Z] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saverne du 19 décembre 2022 en ce qu’il a :
1) déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
2) débouté Mme [Z] [X] de ses autres demandes ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S. Adam Meyer à payer à Mme [Z] [X] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2021 :
1) 7 728,35 euros (sept mille sept cent vingt-huit euros et trente-cinq centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
2) 772,83 euros (sept cent soixante-douze euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre des congés payés sur préavis ;
CONDAMNE la S.A.S. Adam Meyer à payer à Mme [Z] [X] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
1) 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative aux congés payés,
2) 7 600 euros (sept mille six cents euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de mensualisation du salaire,
3) 18 000 euros (dix-huit mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la S.A.S. Adam Meyer à Pôle Emploi ' France Travail des indemnités de chômage versées le cas échéant à Mme [Z] [X], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la S.A.S. Adam Meyer aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. Adam Meyer à payer à Mme [Z] [X] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. Adam Meyer de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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