Infirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 24 janv. 2025, n° 21/09351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 23 septembre 2021, N° 20/00942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09351 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUL5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00942
APPELANT
Monsieur [K] [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIMEE
CAF 94 – VAL DE MARNE CRETEIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [B] d’un jugement rendu le
23 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG20-942) dans un litige l’opposant la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La cour rappellera que M. [K] [B] a sollicité de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne le bénéficie des prestations familiales et de l’allocation logement. Il adressait à ce titre, un formulaire établi le 4 décembre 2017 mentionnant qu’il était célibataire avec deux enfants à charge : [H] et [F] le 25 mai 2017. Au regard de ces éléments, la CAF lui a versé les allocations familiales et l’allocation de base à compter du 1er octobre 2018 puis la prestation d’accueil de jeune entant à compter de février 2019.
Le 30 septembre 2019, Mme [X] [S], mère des enfants [H] et [F] a sollicité de la caisse d’allocations familiales de [Localité 6] le bénéfice du revenu de solidarité active et l’allocation de soutien familial, indiquant qu’elle avait la charge des enfants et que le père n’avait pas les moyens de les assumer.
Le 19 novembre 2018, M. [B] a sollicité auprès de la CAF du Val-de-Marne le bénéfice de la PreparE expliquant qu’à compter du 1er janvier 2019, il ne travaillerait plus qu’à temps partiel. Il perdait finalement son emploi le 4 novembre 2020 et sollicitait alors le revenu de solidarité active (ci-après » RSA) ».
Au regard des déclarations contraires des parents, la CAF de [Localité 6] a sollicité de
Mme [X] un complément d’information laquelle lui a précisé avoir la garde exclusive des enfants depuis le mois de septembre 2019. Elle expliquait que ne disposant pas de titre de séjour et afin de pouvoir prétendre aux prestations familiales, les parents s’étaient accordés pour que M. [B] en sollicite le bénéfice. Elle adressait alors à l’organisme une attestation sur l’honneur ainsi qu’une attestation d’hébergement de l’association [5], indiquant que les enfants résidaient avec elle depuis octobre 2017. La CAF se voyait pour sa part confirmer par un salarié de l’Association la résidence des enfants avec leur mère au sein de la structure d’accueil.
Dans le même temps, par courrier du 31 décembre 2019, la CAF du Val-de-Marne sollicitait de M. [B] des précisions sur sa déclaration de ressources 2018, constatant une variation non expliquée des ressources de son foyer. A défaut pour l’intéressé de lui avoir transmis les documents demandés, elle suspendait le versement des prestations.
Par courriel du 15 avril 2020, adressé sur le site dédié de la CAF, M. [B] demandait le rétablissement de ses prestations expliquant que « cette suspension fait suite à une réclamation de leur mère qui prétend faussement en avoir la garde alors qu 'aucune action judiciaire n 'a jamais été intentée » et que « les enfants sont légalement domiciliés à mon domicile et vivent en résidence alternée entre mon lieu d’habitation et le sien ». Il précisait que « depuis le début du confinement, les enfants sont chez moi de manière stable et continue ».
M. [K] [B] renouvelait sa demande par courriel du 8 mai 2020, contestant la suspension des prestations familiales ainsi que du RSA depuis le mois de mars 2020. Il sollicitait alors la saisine de la commission de recours amiable afin que « ses droits et ceux de ses enfants soient rétablis ».
Par retour de courriel, la CAF lui confirmait la prise en charge de sa demande.
Néanmoins, le 8 juin 2020, la Caisse a notifié à M. [K] [B] la suppression des prestations familiales versées en faveur de ses deux enfants à compter du 1er octobre 2018 ainsi qu’un indu d’un montant de 4 299,97 euros correspondant à la différence entre le montant des prestations versées depuis cette date, soit 15 440,58 euros, et celui qu’il aurait dû percevoir, soit 11 140,91 euros. Elle lui proposait d’apurer sa dette par une retenue de 49 euros par mois sur les prestations. Elle justifiait sa décision au motif que « [H] et [F] ne sont pas dans l’une des situations permettant le maintien des prestations familiales ».
Par un courriel du 15 juillet 2020, M. [K] [B] contestait cette décision et le caractère indu des sommes demandées à laquelle la Caisse répondait en lui indiquant la saisine de la commission de recours amiable.
Finalement, la commission de recours amiable de la Caisse déboutait M. [B] lors de sa séance du 8 juillet 2025, décision qu’elle adressait à l’intéressé le 3 août 2020, ainsi qu’il résulte du récépissé postal. La CRA estimait que son allocataire n’avait pas la charge effective de ses enfants, qui résidaient avec leur mère depuis la séparation du couple le
31 décembre 2017.
Le 3 juillet 2020, la Caisse rappelait à M. [K] [B] son obligation de déclaration en cas de changement dans sa situation personnelle ou professionnelle.
C’est dans ce contexte que M. [K] [B] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil lequel, par jugement du 23 septembre 2021, a:
— accueilli la fin de non-recevoir soutenue par la caisse d’allocations familiales du
Val-de-Marne,
— constaté l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’organisme social par M. [K] [B],
— débouté M. [K] [B] de sa demande portant sur les prestations familiales,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné M. [K] [B] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que l’intéressé avait directement saisi la juridiction sans saisir au préalable la commission de recours amiable.
Le jugement a été notifié à M. [B] le 14 octobre 2021 lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 9 novembre suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 26 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
M. [K] [B], assisté de son Conseil qui reprend oralement le bénéfice de ses conclusions visées à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer totalement le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Créteil du 23 septembre 2021 (RG 20/00942) et, statuant à nouveau :
— le déclarer recevable en son recours,
— annuler la notification de dette du 8 juin 2020,
— condamner la CAF du Val-de-Marne à lui rembourser les prestations non versées,
— condamner la CAF du Val-de-Marne à lui rembourser les prestations indûment prélevées,
— condamner la CAF du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices qu’il a subis,
— débouter la CAF de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la CAF du Val-de-Marne au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— à titre principal, si la décision devait être infirmée, renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
— à titre subsidiaire, de :
o déclarer la décision de récupération d’indu du 8 juin 2020 parfaitement régulière,
o constater le bien-fondé des indus de prestations familiales,
o condamner reconventionnellement M. [B] au versement de la somme de
3 300,87 euros au titre de l’indu de prestations familiales,
o constater qu’aucune faute n’a été commise par les services de la Caf du Val de Marne et, en conséquence,
o débouter M. [B] [K] de sa demande de versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
o débouter M. [B] [K] de sa demande de versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 novembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Moyens des parties
M. [B] reproche au tribunal d’avoir fait droit à la fin de non-recevoir soutenue par la CAF selon laquelle il n’était pas recevable en son recours faute d’avoir effectué de recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable alors même qu’à plusieurs reprises, par courriels, il avait demandé à ce qu’elle soit saisie. Il l’a fait une première fois dans un courriel du 8 mai 2020, en ces termes « compte tenu de tout ce qui précède, je demande à la commission de recours amiable de bien vouloir faire le nécessaire afin que mes droits et ceux de mes enfants soient rétablis », la CAF lui ayant d’ailleurs indiqué, par courriel du 15 juillet 2020, que sa contestation des droits « avait été présentée à la commission de recours amiable » et « qu’il recevrait prochainement la notification de rejet ». Il recevait effectivement un courrier daté du 3 août 2020 lui notifiant la décision de la Commission de recours amiable.
La Caisse s’en remet à la Cour s’agissant de l’irrecevabilité décidée par la juridiction de première instance.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans la version applicable au litige
Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
l''article R. 142-6 du même code précisant que
Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
et l’article R. 142-18 du même code rappelant
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Il résulte d’abord de la combinaison de ces textes que la commission de recours amiable ne peut être saisie que si un organisme de sécurité sociale a rendu une décision.
Il s’en induit ensuite que si la commission de recours amiable a répondu explicitement, le délai court à compter de la date de la notification de la décision à l’intéressé.
Par contre, l’absence de réponse de la commission équivaut à un rejet de sorte que, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de forclusion est l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission, ou de la réception des documents que le requérant a pu produire à l’appui de sa réclamation. En d’autres termes, le défaut de réponse de la commission de recours amiable à l’issue du délai d’un mois vaut décision implicite de rejet et la saisine du pôle social du tribunal judiciaire doit, sous peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois qui suit l’expiration du premier délai d’un mois.
Il est constant par ailleurs que la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours prévu par l’article R. 142-18 précité ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai dans lequel il devait saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que des modalités d’exercice de ce recours.
Au cas présent, contrairement à ce qu’a prétendu la CAF devant le tribunal, la procédure de contestation a bien été respectée, tant au niveau de la CRA, que devant le pôle social.
Au regard des divers courriels adressés par M. [B] et les réponses que lui a faites la CAF, la cour constate qu’il avait bien saisi la commission de recours amiable. D’abord le 8 mai 2020 à la réception de la décision de modification de ses droits aux prestations familiales et ensuite, le 15 juillet 2020, au regard de la notification de créance que la CAF lui avait adressée le 08 juin 2020.
Pour ces deux recours, dont la CAF lui avait accusé réception sans pour autant lui mentionner les modalités de saisine de la juridiction de la sécurité sociale en cas d’absence de réponse dans le délai d’un mois, M. [B] se trouvait dans les délais impartis par les dispositions rappelées ci-avant.
Au demeurant, le tribunal ne pouvait considérer que le préalable du recours amiable n’avait été effectué alors qu’il disposait de toutes les pièces rappelées ci-dessus et de la décision de la CRA, rendue le 7 juillet 2020, adressée à l’intéressé le 03 août 2020.
En outre, alors que la CAF soulevait l’irrecevabilité du recours de M. [B], force est de constater qu’elle ne produisait pas aux débats le justificatif de la réception par
M. [B] de cette décision, versant uniquement le courrier d’accompagnement de cette décision. Les délais de saisine du tribunal n’avaient donc pu commencer à courir.
Il convient en conséquence de déclarer le recours de M. [B] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil recevable.
Sur le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire
Moyens des parties
La Caisse sollicite que l’affaire soit renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour permettre aux parties de conserver un double degré de juridiction.
M. [B] ne formule aucune observation sur cette demande.
Réponse de la cour
L’article 568 du code de procédure civile dispose
Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Si cet article ouvre à la cour une faculté d’évocation s’agissant des points du litige non tranchés, il ne lui en fait pas l’obligation.
En l’espèce, la cour constate que les parties sont en désaccord sur l’interprétation des pièces produites aux débats et, compte tenu de l’importance de l’indu qui pourrait en résulter au regard des ressources de M. [B], il n’y a pas lieu d’évoquer les points en litiges non tranchés par le juge de première instance. Il convient donc de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin qu’il soit statué au fond et que les parties puissent bénéficier d’un double degré de juridiction.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [B] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [K] [B] recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG20-942) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE le recours de M. [K] [B] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de la suspension de ses droits à prestations familiales et de la notification d’indu du 8 juin 2019 recevable ;
RENVOIE l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour qu’il soit jugé au fond ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne aux dépens d’instance et d’appel ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne à verser à M. [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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