Confirmation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 avr. 2026, n° 26/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/390
N° RG 26/00388 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNPE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 28 avril à 15h30
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 avril 2026 à 16H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [I]
né le 18 Octobre 1979 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 avril 2026 à16h24
Vu l’appel formé le 27 avril 2026 à 15 h10 par courriel, par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU,
A l’audience publique du 28 avril 2026 à 14h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[U] [I]
assisté de Me Valentin LESFAURIES substituant Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [Z], interprète en langue albanaise, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K] [T] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 avril 2026 à 16h20 notifiée à 16h24 à l’étranger ordonnant jonction des requêtes, déclarant la requête aux fins de prolongation recevable et l’ensemble des actes réguliers, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 27 avril 2026 à 15h10 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé mais soulevant notamment:
* l’absence d’interprète lors de la notification des droits en rétention et lors de l’audience devant le premier juge ;
* l’interpellation déloyale, l’étranger ayant été saisi à l’occasion de son pointage dans le cadre d’une assignation à résidence qu’il respectait ;
* l’absence de mention du nom de l’agent ayant notifié l’arrêté de placement en rétention ainsi que sur les formulaires annexes ;
* l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel de l’étranger entachant la légalité externe de l’arrêté de placement en rétention ;
* l’erreur manifeste d’appréciation de ce même arrêté eu égard à l’absence de risque de fuite et les garanties de représentation de l’intéressé ainsi qu’eu égard au caractère disproportionné du placement en rétention tenant la situation familiale de l’intéressé ;
* la violation de l’article 8 de la CEDH, 3-1 de la CIDE (enfants scolarisés en France) et le risque de détention arbitraire en Albanie tenant l’avis défavorable de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau quant à une extradition de l’intéressé vers l’Albanie en date du 17 juin 2025 et l’annulation de la décision ayant fixé le pays de renvoi de l’intéressé par le tribunal administratif de Pau le 1er septembre 2025 ;
* le défaut de diligences de l’administration en particulier après le refus d’embarquement de l’intéressé le 21 avril 2026 ;
* le caractère bien fondé d’une assignation à résidence puisque l’étranger a un passeport en cours de validité, une adresse stable à [Localité 2] où il habite avec toute sa famille depuis de nombreuses années.
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé a insisté sur le fait que la décision de renvoi de M. [I] avait été annulée par le tribunal administratif, que la décision d’irrecevabilité de son appel de la décision de rejet de l’OFPRA n’avait toujours pas été notifiée, que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau avait émis un avis défavorable à son extradition vers l’Albanie. Il a notamment indiqué que le premier juge n’avait pas répondu au moyen tiré de l’absence d’interprète en albanais lors de l’audience alors que M. [I] ne lit pas le français et le comprend mal.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé a comparu et s’en est rapporté au mémoire en défense par mel de l’administration communiqué le 28 avril 2026 à 11h18 renvoyant à ses écrits devant le premier juge, insistant sur l’absence de diligences de l’étranger pour quitter le territoire français, étant débouté définitif du droit d’asile.
L’étranger, assisté d’un interprète en langue albanaise, commis à sa demande, a déclaré: 'j’ai raté plusieurs RDV depuis mon placement en rétention, j’ai des problèmes dentaires, j’ai du mal à manger. Vous avez tous les éléments professionnels et familiaux qui montrent que je dispose de garanties de représentation. Si j’ai refusé d’embarquer, c’est parce que je serais dans une situation dangereuse en Albanie, j’y ai été condamné en mon absence'.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur les exceptions de procédure :
La motivation du premier juge, fondée sur le fait que l’étranger, assigné à résidence par le préfet des [Etablissement 1] par un arrêté du 2 avril 2026 qui précisait en son article 6 qu’en l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement, il pouvait être placé en rétention à tout moment, notamment dans l’hypothèse qui ne pouvait être ignoré d’une absence de diligences en vue de la préparation d’un voyage de retour, ce qui était le cas, et n’avait dès lors pas été l’objet d’un stratagème déloyal en se voyant notifier un arrêté de placement en rétention à l’occasion de son pointage périodique au commissariat de [Localité 2], est exempte de toute critique, conforme aux exigences des articles L.741-1, L.731-1, L.733-1 et L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera rejeté.
En retenant ensuite que M. [I], en France depuis l’année 2019, n’avait jamais eu besoin d’interprète par le passé pour la notification de l’ensemble des actes administratifs concernant son droit au séjour en particulier son OQTF notifiée le 19 février 2026 en langue française, l’arrêté portant assignation à résidence notifié le 2 avril 2026 à nouveau en langue française, celui-ci expliquant à chaque fois comprendre la langue française y compris lors de son placement en rétention et que, dès lors, il ne pouvait se prévaloir de l’absence d’interprète lors de la notification de ses droits en rétention ou encore lors de l’audience en première instance pour en exciper une nullité, le premier juge a fait une exacte application des dispositions légales en la matière contenues dans les articles L.141-2, 3 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précision faite que le caractère obligatoire de la présence de l’interprète pour la notification d’une décision ne s’entend qu’au cas du critère cumulatif et non alternatif d’un étranger ne parlant pas français et ne sachant pas le lire, la remise de formulaires dans la langue comprise étant le principe.
Le moyen sera rejeté.
Enfin, l’absence de la mention du nom de l’OPJ sur l’acte de notification de l’arrêté de placement en rétention et ses annexes est effectivement inexacte puisque le nom en question figure bien sur l’arrêté de placement en rétention (brigadier chef "[H]" [G]), à supposer en toutes hypothèses qu’une telle omission soit susceptible de caractériser un grief valable au sens de ce que requis par les dispositions de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce document ainsi que les annexes étant signées de l’étranger.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Le premier juge, en adoptant cette motivation :
a fait une exacte appréciation de la situation de fait et en droit, conforme aux exigences de l’article L.741-1 et 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précision faite que l’Ofpra a de nouveau rejeté la demande d’asile de l’intéressé le 1er octobre 2025 postérieurement à l’avis défavorable de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau dans le cadre d’une demande d’extradition le concernant, estimant notamment que le motif retenu d’absence de droit à un recours effectif n’était pas de nature à fonder un crainte de traitements contraires à l’article 3 de la CEDH, la violation de l’article 3-1 de la CIDE étant également écartée, en toutes hypothèses sans lien avec l’examen de la légalité et le bien-fondé de la mesure de rétention.
Il convient, par voie de motifs adoptés, de rejeter le moyen développé par l’étranger tiré de l’insuffisance de motivation de la situation personnelle de l’étranger notamment sa situation familiale, tenant ses garanties de représentation effectives et le risque de détention arbitraire résultant d’un avis défavorable à son extradition en Albanie par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau.
Sur la prolongation de la mesure de rétention et la demande d’assignation à résidence :
Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifiée dès lors que la demande de routing vers l’Albanie a été réalisée avec promptitude par l’administration sans nécessité de demande de laissez-passer consulaire puisque l’étranger dispose d’un passeport en cours de validité, seul le refus de M. [I] d’embarquer le 21 avril 2026 prolongeant artificiellement sa mesure de rétention de son seul fait. L’administration justifie par ailleurs d’un nouveau routing pour l’intéressé fixé au 11 mai prochain.
Alors que la mesure de rétention ne fait que débuter avec des perspectives sérieuses d’éloignement avant la fin du maximum légal, la prolongation de la mesure sera confirmée, toute assignation à résidence en application des dispositions de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant écartée dès lors que M. [I] manifeste le souhait de demeurer sur le territoire français malgré une mesure d’éloignement définitive et refuse tout départ volontaire pour quitter le pays.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 avril 2026 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [U] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/390
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [U] [I],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Localité 4].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Pacifique ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Prix ·
- Appel ·
- Date
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Inexecution ·
- Facture ·
- Résolution judiciaire ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Servitude ·
- Point de départ ·
- Parcelle ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Affichage ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Signature ·
- Date ·
- Appel ·
- Surseoir ·
- Expertise ·
- Avant dire droit
- Banque ·
- Épouse ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vigilance ·
- Caution solidaire ·
- Sursis à statuer ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Saisie conservatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Secret médical ·
- Test ·
- Sécurité sociale ·
- Condition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Prestation familiale ·
- Courriel ·
- Enfant ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Catastrophes naturelles ·
- Garantie ·
- Accès ·
- Chambre d'hôte ·
- Pandémie ·
- Activité ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Certificat ·
- Commission ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Avertissement ·
- Discrimination syndicale ·
- Classification ·
- Travail ·
- Comparaison ·
- Employeur
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Prestataire ·
- Cadre ·
- Client ·
- Mission ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Travailleur étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.