Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 juin 2025, n° 24/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 19 février 2024, N° 21/02307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00828 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JDYD
AB
TJ D’AVIGNON
19 février 2024
RG : 21/02307
[T]
C/
GROUPAMA
MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le 19 juin 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 19 février 2024, N°21/02307
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [X] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1956
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent Puech de la Scp Gasser-Puech-Barthouil-Baumhauer, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
La société GROUPAMA MÉDITERRANÉE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Guillaume Anquetil de l’AARPI Anquetil Associés, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [D] née [T] a créé le 2 janvier 2016 l’EIRL [T] Domaine de Palerme pour laquelle elle a le 20 octobre 2017 souscrit auprès de la société Groupama une assurance multirisque professionnelle « Accomplir » comportant une garantie financière « perte d’exploitation ».
Le 25 novembre 2020, elle a sollicité de son assureur la société Groupama Méditerranée la prise en charge de pertes d’exploitation engendrées par les mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
Par courrier du 3 décembre 2020, l’assureur a opposé une non-garantie, au motif que les conditions de la garantie perte d’exploitation n’étaient pas réunies.
Par acte du 3 septembre 2021, Mme [X] [T] l’a assigné devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin de le voir condamner à lui payer la somme de 295 488 euros HT au titre de la garantie des pertes d’exploitation et de marge brute pour les exercices 2020 et 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté sa demande de provision et renvoyé l’affaire au fond devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 19 février 2024,
— a débouté Mme [X] [T] de toutes ses demandes,
— a débouté les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,
— a condamné Mme [X] [T] aux dépens, dont distraction au profit de Me Oosterlynk.
Mme [X] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 27 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 10 avril 2025 pour être mise en délibéré au 19 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le 17 mai 2024, Mme [X] [T] demande à la cour
— de condamner la société Groupama à lui payer les sommes de
— 234 223 euros HT au titre de la garantie des pertes d’exploitation des exercices 2020 et 2021,
— 20 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— de débouter la société Groupama de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le 27 septembre 2024, la société Groupama Méditerranée demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et par substitution de motifs, juger que la condition d’application de la garantie, tenant notamment à l’impossibilité matérielle d’accès aux locaux, n’est pas réunie.
— de débouter Mme [X] [T] de l’intégralité de ses demandes, tenant à l’absence de réunion des conditions de garantie.
A titre subsidiaire,
— de débouter Mme [X] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Vajou, avocat au barreau de Nîmes.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*garantie de la société Groupama
Pour rejeter la demande de la requérante, le tribunal a jugé que l’impossibilité d’accès au local commercial n’était pas contestable mais que son fait générateur ne rentrait pas dans les conditions de la garantie souscrite.
L’appelante soutient l’existence d’une impossibilité d’accès non uniquement physique mais consécutive aux mesures prises pour enrayer la pandémie de Covid 19.
Subsidiairement, elle soutient que le mot 'matériel’ employé dans la convention est sujet à interprétation.
Enfin elle soutient avoir subi une catastrophe naturelle, ou, subsidiairement, un événement naturel survenu dans son voisinage, conformément aux conditions générales de son contrat.
L’intimée réplique que l’impossibilité d’accès à l’établissement de l’appelante n’est pas caractérisée, que les conditions tenant aux faits générateurs, catastrophe naturelle ou événement naturel dans le voisinage, ne sont pas remplies.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Aux termes de l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient ici, au titre de 'la protection financière, perte d’exploitation', article 2.19 :
'le versement d’une indemnité correspondant à la perte de la marge brute en cas d’une impossibilité matérielle d’accès à vos locaux professionnel (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes) par suite d’incendie ou d’explosion, d’événement naturels survenus dans le voisinage, catastrophe naturelle'.
Cette garantie sur le fondement de laquelle l’appelante forme sa demande indemnitaire suppose démontrée l’impossibilité matérielle d’accès au local commercial causée
— soit par un événement naturel dans le voisinage,
— soit par une catastrophe naturelle.
Les arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 ont prévu la liste des établissements ne pouvant plus accueillir de public parmi lesquels
'les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le 'room service’ des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat', et certains établissements dont les hôtels et hébergements similaires, les hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée pouvaient continuer à accueillir du public.
Le décret du 29 octobre 2020 a prévu que les établissements 'de type restaurants et débits de boisson ne peuvent accueillir du public, ainsi que les hôtels pour les seuls espaces qu’ils dédient à la restauration et de débit de boisson'.
L’appelante invoque l’impossibilité pour sa clientèle française mais surtout internationale de se déplacer jusqu’à son local commercial et d’y organiser des événements, cette impossibilité d’accès devant être entendue, selon elle, non seulement comme une impossibilité physique mais aussi juridique d’accéder aux prestations proposées.
Or, l’extrait du registre national du commerce et des sociétés qu’elle produit désigne l’activité principale de l’entreprise comme 'chambres d’hôtes’ sans autre précision.
De même, la police d’assurance multi-risque professionnelle 'Accomplir’ désigne cette activité principale comme la 'location de gîtes de vacances ou chambre d’hôtes’ sans mention d’activité de restauration ou d’organisation d’événements tels que réceptions ou mariages, notamment pour une clientèle internationale.
Les restrictions de déplacements liées à la pandémie de Covid-19, si elles ont pu entraver pour partie l’activité d’hébergement des hôteliers et activités assimilées, dont les chambres d’hôtes, ne sont pas assimilables à une interdiction d’exercice de l’activité de l’entreprise ici concernée.
La circonstance selon laquelle Mme [X] [T] accueille sur son domaine une clientèle internationale n’a pas d’effet sur l’appréciation de l’impossibilité d’accéder aux lieux, aucune mention de cette particularité de son activité n’étant mentionnée, ni dans la description de celle-ci au registre du commerce et des sociétés, ni dans sa relation contractuelle avec la société Groupama Méditerranée.
La clause litigieuse étant ainsi dénuée d’ambiguïté l’invocation des dispositions de l’article 1190 du code civil n’est pas pertinente.
Les conditions de la garantie souscrite ne sont pas remplies au regard de la nature de l’activité, non visée pas les dispositifs réglementaires invoqués.
En conséquence, le jugement est confirmé.
*dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, Mme [X] [T] est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 19 février 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [T] épouse [D] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Mre [Z], avocate au barreau de Nîmes
Condamne Mme [X] [T] épouse [D] à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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