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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 25/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01039 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GML4
S.A.S. GEOVEN
C/
DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, Entreprise [X] [J], [G], [U]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 15 Mai 2025, enregistrée sous le n° 2024/00706
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.S. GEOVEN, représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Matthieu TORET, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉS :
DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nicolas NEZONDET,avocat plaidant du barreau de PARIS
Maître [J] [X], ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société SAS GEOVEN ;
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 8 janvier 2026 tenue par, Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 09 Avril 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Réputé contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Metz du 15 mai 2025 ayant, notamment, débouté la SAS Geoven de ses demandes d’annulation du procès-verbal de notification d’infraction du 25 novembre 2021, de l’avis de mise en recouvrement n°838/22/030, de la décision de rejet datée du 23 janvier 2024 et de celles consistant à déclarer la société Geoven éligible à l’exonération de la TICFE et condamné la SAS Geoven à payer à l’Etat, Ministère de l’action et des comptes publics, Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects (DIDDI) de Metz la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’appel interjeté par la société SAS Geoven suivant déclaration d’appel du 5 juin 2025 sollicitant l’annulation et subsidiairement l’infirmation du jugement ;
Vu le dépôt au greffe par voie dématérialisée daté du 2 juillet 2025 par la SAS Geoven des conclusions justificatives d’appel datée du même jour ;
Vu la signification de l’acte d’appel et des conclusions justificatives d’appel délivré par exploit de commissaire de justice à M. [J] [X], mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la SAS Geoven le 8 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d’incident déposées au greffe le 30 septembre 2025 par la Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de Metz sollicitant du conseiller de la mise en état que soit déclarée caduque la déclaration d’appel régularisée le 5 juin 2025 par la société Geoven outre la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, soutenant que les conclusions justificatives d’appel ne satisfont pas aux conditions posées par les articles 954 alinéa 2 et 908 du code de procédure civile imposant que les prétentions soient récapitulées sous forme de dispositif lequel doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel alors que l’appelante s’est contentée de développer de manière générale son argumentation, sans formuler, dans le dispositif de ses conclusions d’appelante, aucune demande tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement de première instance ;
Vu les conclusions en réplique déposées au greffe le 20 novembre 2025 par la SAS Geoven sollicitant que la Direction interrégionale des douanes de [Localité 1] de sa demande de déclaration de caducité de la déclaration d’appel, et en conséquence qu’elle soit condamnée à payer à la Direction interrégionale des douanes de [Localité 1] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, contestant le bien-fondé de la demande et opposant que la sanction sollicitée constitue une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) dès lors que l’appel interjeté et les conclusions déposées poursuivent l’objectif unique d’obtenir l’annulation du procès-verbal de notification d’infraction du 25 novembre 2021, l’annulation de la décision de rejet de datée du 23 janvier 2024, l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n° 838/22/030, donc inévitablement l’infirmation du jugement de première instance, seul objet de la procédure d’appel ;
SUR CE
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel
La Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de Metz soutient que la cour d’appel n’est saisie d’aucune prétention de la SAS Geoven en l’état de ses conclusions justificatives d’appel qui ne sollicitent pas l’infirmation de la décision déférée ni les chefs du jugement critiqués. Cette absence d’indication dans le dispositif des conclusions déposées constitue un vice affectant les écritures doit être sanctionné par le prononcé de la caducité de l’appel.
La SAS Geoven fait valoir que ses premières conclusions sont conformes à la déclaration d’appel qui a visé l’annulation et/ou l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions constitutives du dispositif. Elle soutient que l’incident est mal fondé en ce que l’absence de visa de la demande d’infirmation du jugement au dispositif des conclusions est sans effet sur la régularité de l’appel.
Il est ici rappelé que la cour est saisie par la déclaration d’appel et aucune critique n’est émise à son encontre, ce qui au demeurant relèverait de la compétence de la cour d’appel et non du président de chambre.
Les premières conclusions de l’appelante sont régies par l’article 915-2 du code de procédure civile qui dispose que :
« L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En l’espèce, l’appelante a interjeté appel suivant déclaration du 5 juin 2025 et elle a conclu le 2 juillet 2025 en demandant à la cour sous le visa de textes divers dont les articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, du code des douanes, notamment ses articles 266 quinquies C et 345 bis, du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes, et avec le support des moyens invoqués dans les présentes conclusions, de la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes, et dans les termes ci-après littéralement retranscrits de :
juger illégale la procédure de contrôle douanier effectuée en l’absence totale de base règlementaire ;
juger que l’électricité consommée était éligible à l’exonération de la TICFE prévue en faveur des entreprises dont l’activité principale consiste à produire de l’électricité ou à maintenir sa capacité de production ;
juger que, dans tous les cas, l’électricité était éligible au tarif réduit de la TICFE prévu en faveur des entreprises industrielles électro-intensives et que le montant des rappels de la TICFE doit être diminué à 16 287,75 euros ;
En conséquence :
annuler le procès-verbal de notification d’infraction du 25 novembre 2021 ;
annuler l’avis de mise en recouvrement n°838/22/030 ;
annuler la décision de rejet datée du 23 janvier 2024 ;
déclarer la société Geoven éligible au tarif réduit de TICFE et diminuer le montant de sa dette douanière à 16 287,75 euros ;
En tout état de cause :
condamner l’administration des douanes à payer la somme de cinq mille euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement de dépens.
Il doit être constaté que l’appelant ne sollicite pas expressément dans son dispositif l’infirmation du jugement déféré et ne précise pas les chefs de jugement critiqués. Il est rappelé que la cour n’est saisie que des seuls chefs visés au dispositif des écritures et de ceux qui en dépendent, à défaut elle ne peut être saisie de chefs omis et il ne peut être considéré que les indications contenues dans la discussion puissent suppléer cette omission qui ne peut être régularisée que par le dépôt de nouvelles écritures dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Il résulte des écritures subséquentes déposées le 1er octobre 2025 et en cours de mise en état que le dispositif des conclusions au fond a été complété, soit au-delà du délai de deux mois prescrit par l’article 906-2 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que son appel est caduc.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile, partie perdante, la SAS Geoven supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la société SAS Geoven,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAS Geoven aux dépens d’appel.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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