Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 18 décembre 2025, n° 25/01625
TGI Annecy 3 décembre 2020
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CA Grenoble 24 avril 2023
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CA Lyon
Confirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir la correspondance de la maladie avec le tableau n° 42

    La cour a estimé que les éléments fournis par la CPAM suffisaient à établir que la pathologie du salarié correspondait aux exigences du tableau n° 42, rendant ainsi la demande d'expertise inutile.

  • Accepté
    Respect des conditions de prise en charge de la maladie professionnelle

    La cour a confirmé que la prise en charge de la maladie professionnelle était opposable à l'employeur, en se basant sur les éléments médicaux fournis et le respect des conditions du tableau n° 42.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la Société Benedetti-Guelpa à la CPAM de Haute-Savoie, la société conteste la prise en charge d'une maladie professionnelle (surdité) déclarée par un salarié, arguant que la CPAM n'a pas prouvé que la maladie correspondait aux critères du tableau n° 42 des maladies professionnelles. Le tribunal de première instance a déclaré la prise en charge opposable à la société. En appel, la cour de Grenoble a infirmé cette décision, déclarant la prise en charge inopposable. Cependant, la Cour de cassation a annulé cet arrêt, soulignant que l'audiogramme, élément du diagnostic, est couvert par le secret médical et n'a pas à figurer dans le dossier. La cour d'appel de Lyon, statuant en renvoi, a confirmé le jugement initial, rejetant la demande d'expertise de la société et condamnant celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 déc. 2025, n° 25/01625
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 25/01625
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 24 avril 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Texte intégral

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