Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 déc. 2025, n° 25/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 24 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/01625 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGVM
Société SOCIETE BENEDETTI GUELPA
C/
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de [Localité 5]
du 30 Janvier 2025
RG : 102F-D
Cour d’appel de Grenoble
du 24 Avril 2023
Tribunal Judiciaire d’Annecy
du 03 Décembre 2020
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Société SOCIETE BENEDETTI GUELPA
MP: [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] (le salarié, la victime), a été engagé par la société Benedetti-Guelpa (la société) en qualité de conducteur d’engins de chantier, à compter du 1er juillet 1977.
Le 18 mai 2015, il a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une 'surdité professionnelle', sur le fondement d’un certificat médical initial du 7 mai 2015 ayant constaté un déficit de plus de 35 dB à la suite de deux audiogrammes, conformément au tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse, la CPAM) a notifié à la société, le 4 août 2015, sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision puis, par suite du rejet de son recours, a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Annecy :
— déclare le recours recevable,
— déboute la société Benedetti-Guelpa de sa demande d’inopposabilité,
— déclare la prise en charge de la maladie professionnelle opposable à la société Benedetti-Guelpa,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne la société Benedetti-Guelpa aux dépens.
Par déclaration du 7 septembre 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 24 avril 2023, la cour d’appel de Grenoble :
— infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— déclare inopposable à la société Benedetti-Guelpa la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M. [E] sur le fondement d’un certificat médical initial du 7 mai 2015,
— condamne la caisse aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
— condamne la caisse aux dépens de la procédure d’appel.
Par arrêt du 30 janvier 2025, la Cour de cassation :
— annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,
— remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon,
— condamne la société aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société et la condamne à verser à la caisse la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation juge qu’ 'il est désormais jugé que l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic ouvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvois n°22-15.721, publié, n°22-16.265, n°22-19.381 et n°22-22.786).
Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt retient que la jurisprudence relative à l’absence de production des imageries par résonance magnétique visées par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, se justifie par le fait qu’il s’agit d’éléments de diagnostic soumis au secret médical et qu’elle ne peut être transposée à l’absence de production des audiométries, car l’employeur doit pouvoir vérifier si les conditions de réalisation et les résultats prévus par le tableau sont réunis. Il en déduit que la caisse n’ayant pas fait figurer ces examens au dossier mis à disposition de l’employeur, le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Si cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure (notamment Soc., 19 octobre 1995, pourvoi n°93-12.329 ; 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n°17-18.901), le revirement de jurisprudence, opéré par les arrêts du 13 juin 2024 précités, conduit à l’annulation de l’arrêt.
En conséquence, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué'.
La société a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer la société recevable et bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit, avant dire droit,
— désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et vérifier que la maladie déclarée par M. [E] et prise en charge par la caisse correspond bien à la désignation prévue par l’article n°42 des maladies professionnelles,
— demander à la caisse de transmettre au médecin expert ainsi désigné le dossier médical de M. [E] qui devra comprendre l’audiogramme réalisé le 2 mai 2015 mentionné sur le colloque-administratif.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues par voie électronique le 7 novembre 2025, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter la demande d’expertise particulièrement mal fondée,
— condamner la société Benedetti-Guelpa au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe liminairement que l’appelante ne l’a pas expressément saisie d’une demande d’annulation ou d’infirmation du jugement déféré, une telle demande ne figurant pas dans ses conclusions reprises oralement à l’audience. Toutefois, la procédure étant sans représentation obligatoire, il y a lieu d’écarter l’application des articles 542 et 954 du code de procédure civile et de considérer que les moyens et prétentions formées par l’appelante tendent implicitement mais nécessairement à la réformation du jugement entrepris dont la cour se considère par conséquent saisie.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.
Il est jugé aussi que lorsque le certificat médical ne comporte pas toutes les énonciations requises pour caractériser la désignation médicale de la maladie prévue par le tableau, les énonciations du médecin-conseil dans le colloque médico-administratif peuvent suppléer à cette carence à condition d’être fondées sur un élément médical extrinsèque. (Civ.2°, 21 octobre 2021, 20-15.641)
La société reproche à la caisse de ne pas rapporter la preuve que la maladie déclarée par le salarié correspond à celle qui est désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles. Elle souligne que ni la déclaration de maladie ni la décision de prise en charge ne précisent le déficit audiométrique ou son mode de calcul, ni même les conditions dans lesquelles il aurait été constaté. Et elle considère qu’il convient pour s’assurer du respect de cette condition essentielle, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire.
En réponse, la caisse s’oppose à cette demande d’expertise. Elle rappelle que l’employeur a bien été destinataire de l’audiogramme par l’entremise du médecin-conseil, le docteur [Z], qu’il a désigné dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle, procédure au cours de laquelle il n’avait d’ailleurs pas remis en cause le déficit audiométrique retenu.
La cour relève que, devant le premier juge, l’employeur faisait valoir que la caisse n’avait pas respecté son obligation d’information en ce qu’elle n’avait pas communiqué l’audiogramme réalisé, lequel était pourtant nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 42.
Or, comme l’a rappelé la Cour de cassation, il est désormais jugé, depuis quatre arrêts du 13 juin 2024 (2ème Civ., 13 juin 2024, 22-15.721, 22-16.265, 22-19.381, 22-22.786) que l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
A hauteur de cour, l’employeur insiste sur son ignorance des déficits relevés lors des tests d’audiométrie et sur la nécessité d’une mesure d’instruction pour pouvoir s’assurer que la condition médicale est remplie.
Comme il le rappelle, s’agissant du tableau n° 42 des maladies professionnelles, les modalités de constat du déficit audiométrique sont un élément constitutif de la maladie inscrite à ce tableau et, pour que la maladie soit réputée d’origine professionnelle, il est nécessaire que les tests audiométriques soient réalisés dans des conditions spécifiques, et notamment que le test soit effectué au moins 3 jours après cessation de l’exposition aux bruits lésionnels et réalisé en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.
La pathologie de M. [E] a été instruite au vu du certificat médical initial établi le 7 mai 2015, par le docteur [K], qui indique 'avoir examiné à deux reprises M. [E]' et avoir réalisé 'deux audiogrammes à 5 jours d’intervalle sans exposition au bruit', 'son déficit atteint plus de 35 db selon les critères pondérés (…)'.
Il ressort en outre du colloque médico-administratif que le médecin-conseil de la caisse a estimé, au vu d’un élément médical extrinsèque constitué par l’audiogramme du 2 mai 2015, que la pathologie déclarée remplissait les conditions médicales requises par le tableau n° 42, le médecin-conseil faisant par ailleurs mention d’une 'surdité’ en visant le code syndrome 042 AAH 833.
Ensuite, la caisse verse aux débats la décision rendue par la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail le 24 février 2022, dans le cadre de la contestation,par l’employeur, du taux d’incapacité permanente partielle des suites de la maladie professionnelle. Il en ressort que le docteur [Z], médecin-conseil de l’employeur, a été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles du service médical de la caisse et qu’il a été en mesure de constater une perte auditive de 36,5 dB à droite et de 35 dB à gauche.
L’ensemble de ces éléments suffit à établir, sans qu’il y ait lieu à expertise judiciaire, que l’examen a été fait conformément aux prescriptions du tableau n° 42, que la pathologie du salarié correspond bien aux exigences du tableau précité et, partant, que la condition tenant à la désignation de la maladie telle que figurant dans ledit tableau est satisfaite.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande d’expertise de l’employeur qui au demeurant, n’apporte aucun élément de nature à justifier sa mise en 'uvre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déclare la prise en charge de la maladie professionnelle opposable à la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel, y compris ceux résultant de la procédure devant la cour d’appel de Grenoble, et sera condamnée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2025,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Benedetti-Guelpa à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie la somme de 2 000 euros,
Condamne la société Benedetti-Guelpa aux dépens de l’entière procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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