Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 23/04212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 novembre 2023, N° 23/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04212 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRBM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00096
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 9] du 23 Novembre 2023
APPELANTE :
Association [6] prise en son établissement '[5]"
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Chloé ANTETOMASO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La [8] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 21 octobre 2021, un accident du travail dont a été victime Mme [F] [N] le 23 septembre 2021 et dont il est résulté une lombalgie aiguë.
La caisse a déclaré l’état de santé de la salariée consolidé au 24 mars 2025.
L’employeur de Mme [N], l’association [6] (l’association), a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail.
Il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre le rejet implicite de sa contestation par la commission.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal a :
— dit que les arrêts de travail prescrits à Mme [N] du 23 septembre 2021 au 28 février 2022 étaient imputables à l’accident du travail du 23 septembre 2021 et les a déclarés opposables à l’association,
— débouté l’association au titre des frais irrépétibles,
— condamné cette dernière aux dépens.
L’association a relevé appel du jugement le 18 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, l’association demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— lui déclarer inopposable l’intégralité des arrêts et soins prescrits à Mme [N] au titre de son accident du travail,
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces afin, notamment, de fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail,
— dire que les frais d’expertise seront à sa charge,
— en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter l’association de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit s’agissant des dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la transmission du dossier médical de la salariée
L’association fait valoir que dans le cadre de son recours amiable, elle a mandaté un médecin à fin de recevoir l’ensemble des éléments médicaux et administratifs relatifs à la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [N] au titre de son accident du travail, comme prévu par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale ; que le médecin n’a jamais été destinataire des pièces médicales ; que la caisse a par ailleurs contrevenu aux dispositions de l’article R. 142-8-3, en s’abstenant de transmettre les pièces médicales au médecin mandaté dans le délai de 10 jours. Elle considère que ces manquements ont eu pour conséquence directe d’empêcher toute discussion médicale entre le médecin désigné et la commission médicale de recours amiable, vidant de sa substance la phase pré-contentieuse. L’association soutient par ailleurs que le tribunal judiciaire a désigné un médecin consultant et qu’elle a adressé à la caisse une demande de communication des rapports médicaux ; que son médecin n’a rien reçu. Elle en déduit que les arrêts et soins prescrits lui sont inopposables.
La caisse soutient que son obligation de transmettre une copie des éléments médicaux à l’employeur ou au médecin qu’il a désigné ne peut porter que sur les documents qu’elle détient ; que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel ; que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires et que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours pré-contentieux ne caractérise donc pas un non-respect du principe du contradictoire.
La caisse fait par ailleurs observer que la salariée n’a été vue ni par le service médical ni par la commission médicale de recours amiable, si bien que son médecin-conseil comme la commission ne disposaient pas d’éléments médicaux et qu’aucun rapport médical n’a pu être établi. Elle précise qu’elle a transmis l’ensemble des certificats médicaux en sa possession en première instance.
Sur ce :
Au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du même code et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Au stade du recours contentieux, en application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction, de même qu’au médecin mandaté par l’employeur, du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la [7] n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits. En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits.
Il en résulte que c’est à juste titre que le tribunal judiciaire a rejeté la demande d’inopposabilité fondée sur les moyens soutenus par l’employeur.
2/ Sur le bien fondé de la prise en charge des arrêts et soins au titre de l’accident du travail
L’association fait valoir qu’il existe un litige d’ordre médical justifiant une expertise, au motif que l’assurée aurait ressenti un craquement au niveau du bas du dos en levant un carton d’un très faible poids, ce qui fait peser de sérieux doutes quant à l’existence d’un état pathologique antérieur, d’autant que le certificat du 7 février 2022 mentionne une lombalgie chronique et une restauration fonctionnelle du rachis (qui a pour vocation d’éviter qu’une lombalgie installée depuis plusieurs mois voire années ne se transforme en un handicap). Elle indique qu’en dépit de sa désignation par le tribunal judiciaire d’Evreux, le docteur [O] n’a été ni consulté ni entendu, ce qui renforce la nécessité d’assurer un examen impartial, contradictoire et complet de la justification des arrêts prescrits à l’assurée.
La caisse soutient que l’ensemble des certificats médicaux établis après le certificat médical initial fait état de la même lésion et qu’il existe donc une continuité de symptômes et de soins. Elle considère que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un état pathologique préexistant ayant évolué pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail et qu’en l’absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de l’employeur, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Sur ce :
Le tribunal judiciaire a rappelé à bon droit l’étendue de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits et les règles concernant le renversement de cette présomption.
La cour constate qu’aucun élément ne permet de retenir qu’un rapport médical aurait été établi en l’espèce et que les certificats médicaux de prolongation, concernant la période litigieuse, ont été communiqués par la caisse, le dernier prescrivant des soins jusqu’au 28 février 2022.
Ni la durée des arrêts et soins prescrits ni le geste à l’origine des lombalgies de la salariée ni la circonstance qu’une restauration fonctionnelle du rachis ait été prescrite dans un certificat du 7 février 2022 ne permettent d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Ils ne permettent pas davantage de justifier une mesure d’expertise.
Le jugement qui a déclaré les soins et arrêts prescrits du 23 septembre 2021 au 28 février 2022 est en conséquence confirmé.
3/ Sur les frais du procès
L’association qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu’elle indemnise la caisse de ses frais non compris dans les dépens en lui versant la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 23 novembre 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne l’association [6] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la [8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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