Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 30 janv. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Janvier 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/21
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJZU
Décision déférée du 16 Janvier 2026
— Juge délégué de [Localité 1] -
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHAND
[Adresse 1] ESPAGNE
[Localité 2]
Représenté par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué à l’audience par Me magali MONTAMAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [K]
FOYER DE VIE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4], comparant
assisté par Me Clément BICHON, avocat au barreau de TOULOUSE
TIERS-AUTRES
UDAF 31
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
régulièrement avisé non comparant
Madame [O] [C]
UDAF 31
En sa qulité de tutrice de Monsieur [Z] [K]
régulièrement concoquée, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 30 Janvier 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[Z] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement du centre hospitalier Marchant dans le cadre de la procédure d’urgence, le 12 juillet 2025.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
Le conseil du centre hospitalier a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2026 à 10h22.
Il invoque notamment les dispositions de l’article L 3212-7 alinéas 1 et 2 du code de la santé publique qui prévoient que, postérieurement à la première décision du juge des libertés la détention, les soins peuvent être maintenus par le directeur d’établissement pour des périodes d’un mois sur la base d’un avis médical mensuel, le certificat devant être réalisé dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa. Dans la mesure où le magistrat a été saisi le 7 janvier 2026 par l’hôpital et que la décision du directeur de l’établissement prévoyait le maintien de la mesure jusqu’au 14 janvier 2026, ce directeur, le 12 janvier 2026 a pris une décision de maintien de la mesure de soins jusqu’au 13 février 2026 sur la base d’un certificat médical. La décision et le certificat qui n’ont pas été transmis au greffe.
Relevant que ces nouvelles pièces sont recevables en cause d’appel puisque le recours n’est pas fondé sur une demande nouvelle de l’hôpital et tenant le contenu du certificat médical du docteur [D] du 12 janvier 2026, le maintien de la mesure lui paraît justifié.
A l’audience, le conseil du centre hospitalier, qui s’est référé à l’acte d’appel motivé et à des conclusions additionnelles du jour de l’audience, soutient que refuser la régularisation de la procédure en produisant le certificat médical et la décision du directeur du 12 janvier 2026 en cause d’appel priverait l’effet dévolutif de l’appel de toute efficacité. Il maintient qu’il ne s’agit pas d’une régularisation puisque ces pièces sont antérieures à l’audience devant le premier juge et que le contrôle a posteriori par le juge doit s’effectuer pleinement, y compris en cause d’appel. Il indique également que la notification des droits est signée par l’infirmière diplômée d’État car le patient n’était pas dans de bonnes dispositions pour signer comme en atteste le Docteur [B] dans le certificat du 13 août 2025 et que l’avis de notification des droits a été établi le 13 août 2025. Enfin la commission départementale des soins psychiatriques atteste qu’elle a été régulièrement avisée des mesures prises à l’égard de M. [K].
Il demande donc que le maintien de la mesure de soins soit autorisé.
[Z] [K], qui est toujours hospitalisé, dit vouloir retourner vivre dans son foyer à [Localité 6].
Son conseil, s’en référant à ses conclusions du 26 janvier 2026, sollicite la confirmation de la décision déférée.
Il soutient que, s’il est possible, en cause d’appel, de présenter des moyens et des pièces nouveaux pour justifier des prétentions soumises au premier juge, il n’est pas permis de régulariser a posteriori la violation d’un droit. Or, la première décision d’hospitalisation cessait de produire ses effets le 14 janvier 2026 et le juge, lorsqu’il a statué le 16 janvier 2026, n’a pas eu connaissance de cette décision de sorte qu’il ne pouvait pas vérifier si [Z] [K] était privé de liberté sur la base d’une nouvelle décision administrative. Le fait de ne pas communiquer à l’intéressé et au magistrat un dossier complet cause nécessairement un grief, l’article 3 2112-7 du code de la santé publique disposant que le défaut de production d’un certificat médical entraîne la levée des soins.
Il ajoute ensuite que la décision et les droits du patient à l’issue du premier certificat mensuel n’ont pas été notifiés au patient, que les avis n’ont pas été notifiés à la commission départementale des soins psychiatriques, en violation des règles édictées par les articles l 3211-3 et L 3212-7, notamment, du code de la santé publique.
L’UDAF 31, tuteur de [Z] [K], ne comparaît pas.
Par avis écrit du 27 janvier 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à l’infirmation de la décision de première instance, le ministère public faisant siens les moyens du centre hospitalier développé dans son acte d’appel, d’autant que l’état de santé de [Z] [K] justifie pleinement son hospitalisation sous contrainte.
MOTIVATION :
En l’état, [Z] [K] est toujours à l’hôpital.
Le conseil de l’établissement hospitalier reconnait dans ses écritures que les documents manquants devant le premier juge et produits en appel sont deux documents essentiels puisqu’il écrit « la garantie des droits du patient est avant tout conditionnée par la réalisation effective de deux actes : l’avis médical et la décision du directeur. »
Le premier juge a statué après la date à laquelle la précédente décision du directeur d’établissement ordonnait l’hospitalisation sous contrainte de [Z] [K], étant précisé qu’il a statué le jour même de l’audience. Autrement dit, à la date à laquelle [Z] [K] a comparu devant lui afin qu’il vérifie que les conditions de son hospitalisation sous contrainte étaient remplies, une nouvelle décision de l’établissement était nécessairement intervenue puisque le patient était toujours hospitalisé sous le même régime.
N’ayant pas connaissance de cette décision, le premier juge a été placé dans l’impossibilité de remplir son office, lequel a pour essence de vérifier que la privation de liberté imposée au patient est justifiée.
L’absence de production de la pièce qui formalise la décision que le juge est chargé de contrôler est une irrégularité de fond qui ne peut pas être régularisée après l’audience.
En effet la décision qui maintient les soins doit être communiquée au juge délégué afin de pouvoir être discutée contradictoirement. L’absence de communication de ces documents porte donc atteinte au principe du contradictoire, principe essentiel de la procédure qui cause nécessairement un grief puisque le patient ne sait pas pourquoi la mesure de privation de liberté est maintenue.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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