Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 27 nov. 2025, n° 22/05083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 novembre 2021, N° 18/09853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05083 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNZW
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2021 – tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 18/09853
APPELANTS
Madame [W] [Y] [A] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D488
Monsieur [S] [R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté et assisté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D488
Monsieur [V] [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté et assisté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D488
Madame [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D488
INTIMEES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
CPAM DU VAL DE MARNE venant aux droits du RSI
[Adresse 1]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Bérengère D’AUZON, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Bérengère D’AUZON, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 septembre 2015, [Adresse 10] (94), Mme [W] [Y] [A] [F], piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un cyclomoteur dont le conducteur a pris la fuite et n’a pu être identifié.
Par actes d’huissier des 6, 20 et 21 octobre 2016, Madame [W] [Y] [A] [F] (Mme [F]) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil son assureur, la société Mutuelle assurance des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la MACIF), le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) et le régime social des indépendants (RSI), aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par un premier jugement en date du 6 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Créteil a dit que le FGAO était tenu d’indemniser les conséquences dommageables résultant de l’accident dont a été victime Mme [F], alloué à cette dernière une provision et ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale.
L’expert initialement commis a été remplacé par le Docteur [K] qui a établi son rapport définitif le 2 juin 2020.
Les enfants de Mme [F], M. [S] [R] [L], M. [V] [P] [L] et Mme [G] [L] sont intervenus volontairement à l’instance pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices personnels.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— condamné la MACIF à payer à Mme [F] une somme de 22 440 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, en deniers ou quittances, provisions non déduites, au titre de la garantie accident,
' condamné le FGAO à payer à Mme [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 974,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 7 826,24 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
— 3 726 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 89 258,30 euros au titre de l’assistance par tierce personne après la consolidation,
— 7 377 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre de la souffrance,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 49 985 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' rejeté le surplus des demandes de Mme [F] au titre de la réparation de son préjudice,
' condamné le FGAO à payer à Mme [F] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 30 octobre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 2 mai 2016 et jusqu’au 30 octobre 2020,
' dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
' rejeté toutes les demandes de M. [S] [R] [L], de M. [V] [P] [L] et de Mme [G] [L],
' condamné la MACIF aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
' condamné le FGAO et la MACIF in solidum à payer à Mme [F] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' constaté l’exécution provisoire de plein droit de la décision,
' rejeté la demande du FGAO tendant à écarter ou à limiter l’exécution provisoire de plein droit de la décision,
' rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 8 mars 2022, Mme [F], M. [S] [R] [L], M. [V] [P] [L], Mme [G] [L] (les consorts [C]) ont interjeté appel de ce jugement en critiquant toutes ses dispositions hormis celles relatives à la condamnation de la MACIF au titre de la garantie accident et celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions des consorts [C], notifiées le 6 août 2025, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L211-9 du code des assurances, de :
— les juger recevables et bien fondés en leur appel,
— réserver les créances du RSI et de la CPAM, régulièrement appelés à la cause,
— confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021, par le tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu’il a condamné le FGAO à payer à Mme [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en derniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé :
— dépenses de santé actuelles à la charge de la victime : 974,15 euros,
— dépenses de santé futures à la charge de la victime : 3 726 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
— confirmer également le jugement rendu le 17 novembre 2021, par le tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu’il a condamné le FGAO au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 30 octobre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 2 mai 2016 jusqu’au 30 octobre 2020, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— confirmer enfin le jugement rendu le 17 novembre 2021, par le tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu’il a condamné le FGAO au versement d’une indemnité de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus,
— infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021, par le tribunal judiciaire de Créteil,
Statuant à nouveau,
— fixer le préjudice corporel subi par Mme [F], comme suit :
— tierce personne temporaire : principal : 15 689, 08 euros / subsidiairement : 11 574,08 euros,
— pertes de gains actuelles : préjudice financier : principal : 251 952,05 euros / subsidiairement : 168 337,27euros,
— pertes de salaires gérante : principal : 33 873,56 euros / subsidiairement : 21 654,56 euros,
— tierce personne permanente : principal : 111 587,16 euros / subsidiairement : 114 395,16 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : principal : 160 393,77 euros / subsidiairement : 172 621,77 euros,
— perte de la valeur de la licence IV : 7 500 euros,
— incidence professionnelle : 50 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : principal : 10 388,25 euros / subsidiairement : 7 377 euros (confirmation),
— souffrances endurées : 12 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 83 700 euros (sans déduction de la rente servie par la MACIF),
— préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— préjudice sexuel : 5 000 euros
— condamner le FGAO à verser à MM. [S] et [V] [L], ainsi qu’à Mme [G] [L], chacun la somme de 6 000 euros, au titre des troubles dans leurs conditions d’existence, et en réparation de leur préjudice d’affection,
— condamner le FGAO à verser la somme supplémentaire, en cause d’appel, de 7 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’arrêt sera commun au RSI et la CPAM.
Vu les dernières conclusions du FGAO, notifiées le 7 janvier 2025, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mme [F], MM. [L] et Mme [L],
— débouter Mme [F], MM. [L] et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision rendue le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil sauf en ce qu’il l’a condamné au paiement du doublement des intérêts,
— infirmer la décision en ce qu’elle l’a condamné à régler les intérêts au double du taux de l’intérêt légal, sur le montant de l’offre effectuée le 30 octobre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 2 mai 2016 et jusqu’au 30 octobre 2020 et avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
Et statuant à nouveau uniquement sur ce point,
— débouter Mme [F] de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal avec capitalisation,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par acte du 7 mai 2022, délivré à personne habilitée, les consorts [C] ont signifié leur déclaration d’appel et leurs premières conclusions d’appelant à la CPAM qui n’a pas constitué avocat.
La MACIF n’a pas été intimée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [F]
L’expert, le Docteur [X] [K], qui s’est adjoint le concours du Professeur [N], médecin ORL, indique dans son rapport de synthèse en date du 2 juin 2020 que Madame [F] a présenté à la suite de l’accident un traumatisme crânien sévère avec lésion cérébrale intracrânienne, une hémorragie sous-arachnoïdienne fronto-pariétale bilatérale prédominant à gauche et temporale gauche, avec inondation de la vallée sylvienne gauche, un hématome sous-dural gauche, une fracture longitudinale de l’os occipital droit, une possible fracture de la paroi du sinus spnénoïdal droit et des douleurs rachidiennes.
L’expert retient qu’elle conserve comme séquelles :
— des troubles de l’équilibre sans cause organique,
— une hypoesthésie du nerf trijumeau (V-1 gauche),
— un syndrome post commotionnel marqué notamment par des troubles de l’attention, une perturbation de la mémoire de travail, une irritabilité, des troubles de la flexibilité mentale, une lenteur, une fatigabilité, ainsi qu’un important syndrome anxiodépressif traité par antidépresseurs et donnant lieu, à un suivi psychiatrique, au long cours,
— une cophose gauche (perte de l’audition du côté gauche).
Il conclut son rapport comme suit :
— hospitalisations du 2 au 15 septembre 2015 et le 1er août 2017.
— gêne temporaire totale du 2 au 15 septembre 2015 et le 1er août 2017
— gêne temporaire partielle :
* au taux de 50 % du 17 décembre 2015 au 17 mai 2016
* au taux de 33 % du 18 mai 2016 au « 17 août 2018 »
— consolidation au « 17 août 2018 »
— taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (DFP) : 31 %
— souffrances endurées de 3/7
— préjudice esthétique temporaire de 3/7
— pas de préjudice esthétique permanent
— préjudice professionnel : « Arrêt de son activité professionnelle, mais Mme [F] bénéficie de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé. (') Elle pourrait bénéficier d’un stage de reclassement professionnel et de la définition d’un poste agréé et adapté à son handicap, néanmoins l’évaluation dans le cadre du bilan UEROS retrouve de multiples freins à une éventuelle réinsertion professionnelle »
— pas de préjudice d’agrément
— préjudice sexuel : baisse de la libido rapportée en rapport avec le syndrome anxio-dépressif.
— besoin d’assistance par une tierce personne :
* 2 heures par jour du 16 septembre au 16 décembre 2015,
* 5 heures par semaine du 17 décembre 2015 au 17 mai 2016
* 3 heures par semaine à titre viager.
Ce rapport constitue, sous les réserves qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 3] 1966, de son activité antérieure de gérante d’un bar-restaurant, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale.
Il conviendra de tenir compte de ce qu’il résulte des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances que lorsque le FGAO intervient, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation et que les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais le 14 janvier 2025 (table stationnaire, taux d’intérêt de 0,5 %) qui est le plus approprié comme s’appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Sur la date de consolidation
Mme [F] fait valoir que c’est par erreur que le premier juge a retenu comme date de consolidation le 17 août 2017 alors que selon elle c’est la date du 17 août 2018 qu’il y a lieu de retenir, cette dernière date apparaissant comme date de consolidation et comme date de fin de la gêne temporaire à 33 % dans les conclusions du rapport de l’expert.
Le FGAO estime que c’est bien la date du 17 août 2017 qu’il faut retenir comme date de consolidation.
Sur ce, la consolidation correspond au moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’espèce, si le Docteur [K] a indiqué dans ses conclusions que la date de consolidation était fixée au 17 août 2018 et retenu une période de gêne temporaire partielle au taux de 33 % jusqu’à cette date, il a mentionné dans le corps de son rapport que « la consolidation médico-légale est fixée à la fin de l’évaluation UEROS qui a été effectuée le 17/08/2017, date à laquelle l’état [ de Mme [F]] est considéré comme stable et requiert simplement des soins d’entretien et une prise en charge en entretien en libéral ».
Compte tenu du parcours de soins de Mme [F] décrit par l’expert et du compte-rendu d’évaluation UEROS établi le 17 août 2017 par l’antenne d’évaluation des traumatisés crâniens et cérébro-lésés du centre de réadaptation de [Localité 11] (pièce n° 54 de Mme [F]), il convient de fixer au 17 août 2017 la date de consolidation, correspondant à la stabilisation de l’état de santé de la victime.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Mme [F] et le FGAO s’accordent pour évaluer à la somme de 974,15 euros, retenue par les premiers juges, le montant des dépenses de santé demeurées à la charge de Mme [F] entre la date de l’accident et celle de la consolidation.
Le jugement sera confirmé.
— Assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste de préjudice, qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux, vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le besoin d’assistance par une tierce personne de la victime directe pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a retenu, conformément aux conclusions de l’expert, que Mme [F] avait eu besoin de l’assistance temporaire d’une tierce personne 2 heures par jour du 16 septembre 2015 au 16 décembre 2015 et 5 heures par semaine entre le 17 décembre 2015 et le 17 mai 2017.
Relevant que le Docteur [K] avait retenu à titre viager un besoin d’assistance de 3 heures par semaine pour l’accompagnement lors des longs trajets et l’aide administrative, et qu’il était manifeste que ce besoin n’était pas né à la date de consolidation et qu’il préexistait nécessairement à celle-ci, le tribunal a également retenu que Mme [F] avait eu besoin de l’assistance d’une tierce personne 3 heures par semaine pendant la période du 18 mai 2016 au 17 août 2017.
Le tribunal a ainsi évalué ce poste de préjudice à la somme de 7 826,24 euros, calculée sur la base d’un besoin total d’assistance par une tierce personne de 489,14 heures et d’un taux horaire de 16 euros.
Mme [F], qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, expose qu’alors qu’elle présentait encore des douleurs et une limitation fonctionnelle, le Docteur [K] n’a retenu aucun besoin d’assistance par une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire au taux de 33 %, soit du 18 mai 2016 jusqu’à la date de consolidation, alors qu’il a admis l’existence d’un besoin d’assistance à titre viager de 3 heures par semaine pour l’accompagnement lors des longs trajets et pour l’aide administrative.
Elle fait valoir que ce besoin d’aide spécifique pour les longs trajets et la gestion administrative préexistait à la date de consolidation et était caractérisé dès le 16 septembre 2015.
Elle estime que le besoin en aide humaine de 2 heures par jour retenu par le Docteur [K] entre le 16 septembre 2015 et le 16 décembre 2015, et de 5 heures par semaine entre le 17 décembre 2015 et le 17 mai 2016, ne tient pas compte de l’aide aux déplacements et à la gestion administrative.
Elle évalue ainsi son besoin d’assistance par une tierce personne à 2 heures par jour et 3 heures par semaine entre le 16 septembre 2015 et le 16 décembre 2015, à 8 heures par semaine entre le 17 décembre 2015 et le 17 mai 2016 et à 3 heures par semaine entre le 18 mai 2016 et la date de consolidation.
Elle réclame, à titre principal, en réparation de ce poste de préjudice la somme de 15 689, 08 euros en retenant comme date de consolidation le 17 août 2018 et, à titre subsidiaire, celle de 11 574, 08 euros, en retenant comme date de consolidation le 17 août 2017.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement.
Il fait valoir que le tribunal a bien pris en compte le besoin d’accompagnement de Mme [F] lors des longs trajets et d’aide administrative pour la période comprise entre le 18 mai 2016 et le 17 août 2017, date de consolidation.
Sur ce, le Docteur [K] a évalué les besoins d’assistance temporaire par une tierce personne de Mme [F] à 2 heures par jour entre le 16 septembre 2015 et le 16 décembre 2015, correspondant à la période de déficit fonctionnel temporaire partielle (DFTP) au taux de 60 % et de 5 heures par semaine entre le 17 décembre 2015 et le 17 mai 2016 correspondant à la période de déficit fonctionnel temporaire partielle au taux de 50 %.
Il indique dans le corps de son rapport de synthèse que « pendant la période de DFTP de 60 %, Mme [F] était aidée pour toutes les activités de la vie quotidienne, ménage, toilette, courses, repassage et aide partielle pour l’autonomie corporelle, ce qui correspond à 2 h par jour » et que « pendant la période de DFTP [de] 50 %, elle a reconquis une autonomie corporelle, mais est restée gênée pour certaines activités qui relèvent de l’autonomie extracorporelle, notamment le port de charges, les courses, le ménage, ce qui représente une tierce personne de 5 h par semaine ».
Il convient de relever que l’expert n’a retenu aucun besoin temporaire en aide humaine entre le 18 mai 2016 et le 17 août 2017, date de la consolidation retenue par la cour, alors qu’il a admis, après consolidation un besoin d’assistance à titre viager de 3 heures par semaine « en guise d’accompagnement pour les longs trajets non connus et d’aide administrative », et qu’un tel besoin spécifique a nécessairement préexisté à la date de consolidation.
Il convient de relever, en effet, que Mme [F] qui présente un syndrome post commotionnel marqué notamment par des troubles de l’attention, une perturbation de la mémoire de travail, une irritabilité, des troubles de la flexibilité mentale, une lenteur, une fatigabilité, ainsi qu’un important syndrome anxiodépressif traité par antidépresseurs, n’est pas en mesure de réaliser seule, sans accompagnement, certains trajets qu’elle ne connait pas, l’expert ayant rapporté qu’elle se perdait régulièrement.
De même, en raison de ses troubles cognitifs, elle a besoin d’être aidée dans la gestion administrative.
L’évaluation faite par l’expert des besoins en aide humaine de Mme [F] avant la date de consolidation ne permet pas de tenir compte de l’aide administrative rendue nécessaire par ses troubles cognitifs et de l’accompagnement dont elle a besoin pour effectuer certains déplacements.
Nonobstant l’avis de l’expert qui ne lie pas la cour, il convient de retenir que Mme [F] a eu besoin avant la date de consolidation de l’assistance d’une tierce personne :
— entre le 16 septembre 2015 et le 16 décembre 2015 :
* 2 heures par jour pour l’aide à la toilette, le ménage, les courses, le repassage et « l’aide partielle pour l’autonomie corporelle » et 3 heures par semaine pour l’accompagnement lors de certains trajets non connus et l’aide administrative,
— entre le 17 décembre 2015 et le 17 mai 2016,
* 5 heures par semaine pour le port de charges, les courses et le ménage et 3 heures par semaine pour l’accompagnement lors de certains trajets non connus et l’aide administrative
— entre le 18 mai 2017 et le 17 août 2017, date de la consolidation,
* 3 heures par semaine pour l’accompagnement lors de certains trajets non connus et l’aide administrative.
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la justification des dépenses effectives.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser l’indemnisation se fera, conformément à l’accord des parties sur ce point, sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
L’indemnité de tierce personne temporaire s’établit ainsi de la manière suivante :
— entre le 16 septembre 2015 et le 16 décembre 2015
* (92 jours x 2 heures x 16 euros) + (92 jours / 7 jours x 3 heures x 16 euros) = 3 574,86 euros
— entre le 17 décembre 2015 au 17 mai 2016
* (153 jours/ 7 jours x 5 heures x 16 euros) + (153 jours / 7 jours x 3 heures x 16 euros) = 2 797,71 euros
— entre le 18 mai 2016 et le 17 août 2017, date de la consolidation
* 457 jours / 7 jours x 3 heures x 16 euros = 3 133,71 euros
Soit, la somme totale de 9 506,29 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [F] à ce titre.
Mme [F] sollicite l’infirmation du jugement.
Elle fait valoir qu’à l’époque de l’accident elle était gérante de l’EURL Happy et exploitait le fonds de commerce de bar-restaurant, le Missouri, à [Localité 13] (94) dont elle avait fait l’acquisition le 24 septembre 2014 et dont elle était la principale animatrice.
Elle expose qu’à la suite de l’accident, elle a été placée en arrêt de travail du 2 septembre 2015 au 31 janvier 2016 avant d’être inscrite au Pôle emploi, qu’il ressort du rapport d’expertise du Docteur [K] que les lésions et séquelles de l’accident ne lui permettaient pas médicalement de reprendre son activité antérieure et qu’elle a ainsi été contrainte de procéder à la dissolution de l’EURL Happy moins d’un mois après l’accident.
Elle soutient avoir subi un préjudice financier en raison de la perte de son outil de travail, à savoir son fonds de commerce, et de la dissolution de l’EURL Happy dont elle était l’actionnaire unique, préjudice correspondant, selon elle, à la perte de marge sur coûts variables.
Elle évalue, à titre principal, ce préjudice financier entre la date du fait dommageable et celle de la consolidation à la somme de 251 952,27 euros, calculée en retenant une date de consolidation au 17 août 2018, une perte du chiffre d’affaires escompté de 128 093 euros et un taux de marge sur coûts variables de 0,6705.
Elle chiffre ce préjudice financier, à titre subsidiaire, à la somme de 168 337,27 euros, qu’elle évalue selon la même méthode de calcul mais en retenant une date de consolidation au 17 août 2017.
Elle soutient qu’elle a subi en sus de ce préjudice financer, la perte de sa rémunération de gérante entre la date de l’accident et celle de la consolidation.
Elle expose qu’elle a perçu, en sa qualité de gérante de l’EURL Happy une rémunération annuelle d’un montant de 12 228 euros, au titre des revenus de l’année 2014, année précédant l’accident ; elle ajoute que si les revenus déclarés au titre de l’année 2015 ont diminué, il s’agit d’une conséquence de l’accident survenu le 2 septembre 2015.
Elle évalue, à titre principal, sa perte de revenus à la somme de 36 145,12 euros, calculée en fonction d’un revenu de référence de 12 228 euros et d’une date de consolidation fixée au 17 août 2018 ; après déduction des indemnités journalières servies par le RSI, Mme [F] réclame une indemnité d’un montant de 33 873,56 euros.
Subsidiairement, elle sollicite au titre de sa perte de revenus la somme de 21 645,56 euros, calculée en retenant une date de consolidation le 17 août 2017.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement
Il fait valoir que Mme [F] ne produit pas ses avis d’imposition au titre des revenus des années 2010 à 2013, qu’elle ne peut prétendre qu’elle percevait avant les faits une rémunération d’un montant annuel de 12 228 euros, alors que l’accident est survenu le 2 septembre 2015, que selon l’avis d’imposition de l’année 2016 au titre des revenus de l’année 2015, elle a déclaré avoir perçu une somme de 3 906 euros, qu’il est fait état d’un déficit commercial de 44 311 euros venant en déduction de cette somme, ce qui démontre que l’EURL Happy n’était pas rentable et que Mme [F] n’en tirait aucun revenu avant la vente du fonds de commerce intervenue antérieurement à l’accident.
Le FGAO soutient que Mme [F] ne justifie ainsi d’aucune perte de revenus imputable à l’accident.
Il soutient en outre, s’agissant du préjudice financier allégué qu’il n’est justifié d’aucun lien de causalité entre ce préjudice et l’accident, la vente du fonds de commerce de l’EURL Happy étant intervenue avant sa survenance et que la perte de marge sur coûts variables invoquée correspond à un préjudice d’exploitation subi par la société et non à la perte de gains professionnels de Mme [F].
*****
Sur la préjudice financier allégué
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à la date de l’accident Mme [F] était la gérante de l’EURL Happy, laquelle exploitait, selon, les mentions de son extrait Kbis, un fonds de commerce de bar-restaurant, dénommé « Le Missouri », situé [Adresse 2] (94).
Selon les extraits de l’acte de cession de fonds de commerce produit par Mme [F] (pièce n° 26), une promesse synallagmatique de cession du fonds de commerce Le Missouri, situé [Adresse 2] a été conclue sous conditions suspensives le 22 avril 2015 entre la société Happy et la société Plaisir du café, soit avant la date de l’accident survenu le 2 septembre 2015.
Il en résulte qu’il n’existe aucun lien causal entre la cession par Mme [F] du fonds de commerce exploité par la société Happy et le fait dommageable.
Par ailleurs, si Mme [F] justifie que la société Happy a été dissoute à compter du 30 septembre 2015, il n’est pas démontré que cette dissolution est la conséquence de l’accident et non de celle de la cession du fonds de commerce exploité par cette société, étant observé que seules étant produites les pages 1, 3, 5, 13 et 15 de l’acte de cession, il n’est pas justifié de la date de la cession définitive du fonds après la levée des conditions suspensives.
On relèvera que l’affirmation de Mme [F] selon laquelle son projet était de procéder par l’intermédiaire de l’EURL Happy à l’acquisition d’un nouveau fonds de commerce ne ressort que de ses seules déclarations et n’est corroborée par aucun élément de preuve.
Il n’est ainsi justifié d’aucun lien de causalité direct et certain entre le préjudice financier invoqué et l’accident du 2 septembre 2015.
On observera qu’en tout état de cause, la perte de marge sur coûts variables de l’entreprise exploitée par l’EURL Happy constitue un préjudice économique propre à cette société et non une perte de gains professionnels subie par Mme [F].
Sur la perte des revenus alléguée
Si l’expert ne s’est pas prononcé sur les périodes de cessation d’activité imputables à l’accident avant la date de consolidation, il ressort des avis d’arrêt de travail versés aux débats que Mme [F] a bénéficié d’arrêts de travail continus entre la date de l’accident, le 2 septembre 2015 et le 31 janvier 2016, ce qui est cohérent avec l’importance de son déficit fonctionnel temporaire, fixé au taux de 50 % par le Docteur [K] pendant cette période.
Il est suffisamment établi, par ailleurs, que Mme [F] était dans l’impossibilité de reprendre son activité antérieure de gérante dans le domaine de la restauration jusqu’à la date de consolidation, fixée par la cour au 17 août 2017, le Docteur [K] ayant lui-même admis que les séquelles de l’accident incluant des troubles de l’équilibre, une hypoesthésie du nerf trijumeau, un syndrome post commotionnel marqué notamment par des troubles de l’attention, une perturbation de la mémoire de travail, une irritabilité, des troubles de la flexibilité mentale, une lenteur, une fatigabilité, ainsi qu’une perte de l’audition du côté gauche, impliquait la cessation de cette activité.
Mme [F] justifie au vu de l’avis d’imposition de l’année 2015 au titre des revenus de l’année 2014, dernière année entière précédant l’accident, qu’elle a déclaré à l’administration fiscale un revenu net imposable d’un montant de 12 228 euros au titre des « salaires et assimilés ».
Toutefois, contrairement à ce qu’elle avance, la somme de 12 228 euros ne correspond pas à la rémunération qu’elle a perçue en 2014 en sa qualité de gérante de l’EURL Happy.
Il ressort, en effet, des pièces produites que l’EURL Happy n’a été constituée que le 24 septembre 2014, que selon l’acte de cession du fonds de commerce Le Missouri, rappelant l’origine du fonds, la société Happy en a fait l’acquisition le 24 septembre 2014, que le compte de résultat simplifié de la société Happy laisse apparaître, au titre de l’exercice 2014, un résultat déficitaire et que le relevé de carrière de Mme [F] relatif à la retraite de base et complémentaire des commerçants et industriels (pièce n° 71) mentionne que ses revenus en tant que chef d’entreprise se sont élevés en 2014 à la somme de 0 euro.
Il résulte de l’avis d’imposition de l’année 2016 au titre des revenus de l’année 2015, année de l’accident, que Mme [F] a déclaré à l’administration fiscale au titre des « salaires et assimilés », une somme de 3 906 euros ; une partie de cette somme correspond à la rémunération perçue par l’intéressée en tant que gérante de l’EURL Happy, le relevé de carrière de Mme [F] relatif à la retraite de base et complémentaire des commerçants et industriels (pièce n° 71) mentionnant que ses revenus en tant que chef d’entreprise se sont élevés en 2015 à la somme annuelle de 1 651 euros, sans qu’il soit toutefois possible de déterminer si cette rémunération correspond à une période antérieure ou postérieure à l’accident.
Il ressort des données qui précèdent que les revenus perçus par Mme [F] avant la date de l’accident en qualité de gérante de l’EURL Happy étaient très faibles, compte tenu des résultats déficitaires de la société.
Par ailleurs, Mme [F] ayant, en sa qualité de gérante de la société Happy, signé une promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce Le Missouri sous conditions suspensives le 22 avril 2015, avant la date de l’accident, il n’est pas établi que la perte des revenus afférents à la gérance de cette société est en lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable survenu le 2 septembre 2015, étant observé, comme relevé plus haut, qu’il n’est pas justifié de la date de régularisation définitive de l’acte de cession.
******
Au vu des données qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Sur ce, les parties s’accordent pour évaluer à la somme de 3 729 euros retenue par les premiers juges, les frais restant à la charge de Mme [F] au titre de l’acquisition et du renouvellement d’une prothèse auditive rendus nécessaires par sa surdité du côté gauche.
Le jugement sera confirmé.
— Assistance permanente par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la date de consolidation, le besoin d’assistance par une tierce personne de la victime directe pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a alloué la somme de 89 258, 30 euros à Mme [F] à ce titre.
Mme [F] conclut à l’infirmation du jugement.
Elle critique le jugement en ce qu’il a retenu un taux horaire de 16 euros et non de 18 euros comme sollicité. Elle fait valoir qu’à l’avenir il n’est pas exclu qu’elle soit dans la nécessité de faite appel à d’autres modes d’intervention de la tierce personne que l’assistance familiale, dès lors que ses enfants tous majeurs, quitteront prochainement le foyer familial.
Elle sollicite que soit retenu un coût horaire de 18 euros jusqu’à la date de l’arrêt puis de 20 euros pour la période future compte tenu de l’évolution des coûts.
Elle évalue l’assistance de la tierce personne permanente à la somme de 111 587, 16 euros s’il est retenu comme date de consolidation le 17 août 2018 et subsidiairement à la somme de 114 395, 16 euros, si l’on prend pour date de consolidation, la date du 17 août 2017.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement ; il fait valoir que le taux horaire de 16 euros retenu par le tribunal est conforme à la jurisprudence.
Sur ce, la nécessité de la présence auprès de Mme [F] d’une tierce personne 3 heures par semaine, retenue par l’expert, n’est pas contestée dans son principe ni son étendue, sauf en ce qui concerne la date de consolidation, mais elle reste discutée dans son coût.
La cour a retenu, pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se référer que la consolidation devait être fixée au 17 août 2017.
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance permanente d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la justification des dépenses effectives.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera, conformément à la demande de Mme [F], sur la base d’un taux horaire de 18 euros sur une année de 52 semaines pour la période échue et de 20 euros pour la période à échoir.
L’indemnité de tierce personne s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour la période du 18 août 2017 (lendemain de la date de consolidation) jusqu’à la date de la liquidation
* 431,85 semaines x 3 heures x 18 euros = 23 319,90 euros
— pour la période à échoir par capitalisation de la dépense annuelle par l’euro de rente viagère prévu par le barème susvisé retenu par la cour pour une femme âgée de 59 ans à la date de la liquidation, soit 25,648
* (52 semaines x 3 heures x 20 euros) x 27,648 = 86 261,76 euros
Soit au total, 109 581,66 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable
Le tribunal a rejeté la demande Mme [F] formée de ce chef.
Mme [F] conclut à l’infirmation du jugement.
Elle fait valoir qu’elle est originaire du Vietnam et maîtrise mal la langue française, qu’elle a travaillé successivement dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, et qu’en raison des séquelles qu’elle présente incluant des troubles de l’équilibre, des troubles neurologiques et cognitifs, des troubles comportementaux et des troubles psychiques, elle n’est plus en mesure d’exercer son activité antérieure de gérante d’un fonds de commerce de bar-restaurant ainsi que tous les métiers similaires.
Elle expose que depuis l’accident elle ne travaille plus, alors même qu’elle a toujours été une femme très active, que si l’expert a considéré qu’elle pouvait bénéficier d’un reclassement sur un poste adapté à son handicap, elle éprouve de grandes difficultés pour trouver un tel emploi, compte tenu de son absence de bagage académique, de la barrière linguistique, des restrictions à l’emploi induites par ses séquelles justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 31 % et de la conjonction socio-économique actuelle.
Elle ajoute qu’il ressort des avis d’imposition versés aux débats au titre de revenus des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 qu’elle ne perçoit aucun revenu lié à une activité professionnelle.
Elle chiffre, à titre principal, sa perte de gains professionnels futurs pour la période échue au 4 septembre 2025, à la somme de 85 596 euros, calculée en retenant une date de consolidation au 17 août 2018 et comme salaire de référence, le revenu net imposable perçu en 2014, dernière année entière précédant l’accident, soit la somme de 12 228 euros par an, ou 1 019 euros par mois.
Elle évalue, à titre subsidiaire, sa perte de gains professionnels futurs pour la période échue au 4 septembre 2025, à la somme de 97 824 euros, en retenant le même revenu de référence et une date de consolidation au 17 août 2017.
Elle invoque, s’agissant de la période postérieure au 4 septembre 2025, l’existence d’une perte de chance de 75 % de percevoir jusqu’à l’âge de 65 ans, date prévisible de son départ à la retraite, un revenu équivalent au SMIC revalorisé de 5 %, soit la somme de 1 232,70 euros par mois et réclame une indemnité de 74 797, 77 euros capitalisée selon un euro de rente temporaire pour une femme âgée de 58 ans au 4 septembre 2025.
Au total, elle sollicite, une indemnité de 160 393, 77 euros, à titre principal (85 596 euros + 74 797,77 euros) et de 172 621, 77 euros à titre subsidiaire (97 824 euros +74 797,77 euros).
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement.
Il fait valoir que Mme [F] ne produit aucun justificatif au soutien de ses demandes, que l’expert ne retient pas une inaptitude à exercer toute profession, et qu’au contraire, il souligne qu’elle pourrait bénéficier d’un stage de reclassement professionnel et d’un poste adapté à son handicap.
Il ajoute que Mme [F] est gérante associée de la société [F] and [L], exerçant une activité dans le domaine de la location de terrains et d’autres biens immobiliers depuis le mois de février 2023, qu’elle perçoit nécessairement des revenus de cette activité mais reste taisante sur leur montant.
Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se référer que Mme [F] ayant, en sa qualité de gérante de la société Happy, signé une promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce Le Missouri sous conditions suspensives le 22 avril 2015, avant la date de l’accident, il n’était pas établi que la perte des revenus afférents à la gérance de cette société était en lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable survenu le 2 septembre 2015.
Mme [F] ne peut ainsi se prévaloir que de la perte d’une chance de percevoir des revenus équivalents à ceux dont elle bénéficiait avant l’accident.
Le Docteur [K] a estimé que si Mme [F] ne pouvait pas reprendre son activité antérieure, elle « pourrait bénéficier d’un stage de reclassement professionnel et de la définition d’un poste agrée et adapté à son handicap », tout en relevant néanmoins que l’évaluation faite dans le cadre du bilan UEROS retrouvait de multiples freins à une éventuelle reconversion professionnelle.
Il ressort du bilan d’évaluation UEROS à laquelle se réfère l’expert, que Mme [F], d’origine vietnamienne, est arrivée en France en 1989, qu’elle parle peu le français, langue qu’elle comprend et ne lit que partiellement, qu’elle a travaillé dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, en dernier lieu comme gérante d’un bar-restaurant, et qu'« au total il semble qu’il y ait de multiples freins à l’insertion professionnelle chez cette patiente de 50 ans, présentant des séquelles psychiques et possiblement cognitives d’un traumatisme crânien grave survenu il y a deux ans ».
Le Docteur [K] a retenu que Mme [F] conservait comme séquelles de l’accident du 2 septembre 2015, des troubles de l’équilibre sans cause organique, une hypoesthésie du nerf trijumeau (V-1 gauche), un syndrome post commotionnel marqué notamment par des troubles de l’attention, une perturbation de la mémoire de travail, une irritabilité, des troubles de la flexibilité mentale, une lenteur, une fatigabilité, ainsi qu’un important syndrome anxiodépressif traité par antidépresseurs et une cophose gauche (perte de l’audition du côté gauche).
Compte tenu de son âge (50 ans à la date de la consolidation et 59 ans à la date de la liquidation), de son absence de diplôme, de sa maîtrise limitée de la langue française, des restrictions à l’emploi induites par les séquelles qu’elle présente rappelées ci-dessus justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 31 %, et de la conjoncture socio-économique défavorable, les possibilités de retour à l’emploi de Mme [F] sont manifestement limitées.
Contrairement à ce qu’avance le FGAO, Mme [F] justifie de ses revenus postérieurs à la date de consolidation, fixée par la cour au 17 août 2017, en versant aux débats ses avis d’imposition au titre des revenus des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 dont il résulte qu’elle n’a perçu pendant ces années aucun revenu lié à l’exercice d’une activité professionnelle.
Il convient d’observer que selon les pièces produites par le FGAO, la société [F] and [L] dont Mme [F] est la gérante et l’associée avec son fils, M. [P] [L], est une société civile immobilière familiale dont le siège social est situé au domicile de l’intéressée, [Adresse 5] (94) et non une société commerciale au sein de laquelle elle exercerait une activité professionnelle génératrice de gains.
Au vu de ces éléments, Mme [F], même si elle n’est pas inapte à tout emploi, justifie d’une perte de chance que la cour est en mesure d’évaluer à 75 % de retrouver une activité professionnelle génératrice de gains lui procurant des revenus équivalents à ceux qu’elle a déclarés à l’administration fiscale au titre de revenus de l’année 2014, dernière année entière avant l’accident, soit la somme de 12 228 euros par an, ou 1 019 euros par mois.
L’actualisation du revenu de référence étant de droit lorsqu’elle est demandée afin de tenir compte des effets de l’érosion monétaire, il sera fait application du convertisseur INSEE qui permet de mesure les effets de l’inflation ; le revenu de référence actualisé s’élève ainsi à la somme de 1 221,45 euros.
Compte tenu des limites de la demande, l’actualisation du revenu de référence ne sera appliquée que pour l’avenir.
Il y a lieu de distinguer les pertes de gains professionnels échues depuis la date de la consolidation, fixée par la cour au 17 août 2017, et celles à échoir qui seront capitalisées jusqu’à l’âge de 65 ans, âge prévisible de départ à la retraite de Mme [F].
Au bénéfice de ces observations, la perte de chance de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge prévisible de départ à la retraite de Mme [F] sera fixée comme suit :
— pertes échues entre le 17 août 2017, date de la consolidation, et jusqu’à la date du présent arrêt
* 1 109 euros x 75 % x 99,35 mois = 82 634,36 euros
— pertes de gains professionnels à échoir jusqu’à la date prévisible de départ à la retraite
* 1 221,45 euros x 12 mois x 75 % x 5,801 (euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 65 ans prévu par le barème sus-visé retenu par la cour pour une femme âgée de 59 ans à la date de la liquidation) = 63 770,68 euros
Soit une somme totale de 145 405,04 euros.
Il convient de relever que s’il est établi que Mme [F] bénéficie de l’allocation adulte handicapée, cette prestation n’étant pas mentionnée par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, elle n’ouvre pas droit à un recours contre la personne tenue à réparation du dommage, et ne constitue pas ainsi une indemnisation à un autre titre au sens des articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances devant être déduite de l’indemnité allouée au titre de la perte de chance de gains professionnels futurs.
Le jugement sera infirmé.
— Sur la demande formée au titre de la perte de valeur de la licence IV
Mme [F] expose que le fonds de commerce Le Missouri, débit de boissons-restaurant qu’elle exploitait jusqu’au jour de la survenance de son accident, disposait d’une licence IV catégorie n°6 2003 37, ayant fait l’objet d’une déclaration de mutation en date du 14 avril 2003 signée par le service des douanes en date du 14 avril 2003, qu’elle a été contrainte de céder son fonds de commerce dans des conditions dégradées en raison de son état de santé, directement causé par l’accident et que cette cession forcée a nécessairement entraîné une dévalorisation du fonds, et notamment de sa licence IV.
Elle réclame ainsi au titre de la perte de valeur de la licence IV une indemnité d’un montant de 7 500 euros.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande en relevant que Mme [F] a cédé son fonds de commerce aux termes d’une promesse de vente en date du 22 avril 2015, soit avant l’accident du 2 septembre 2015, et qu’on ignore si la licence IV ne faisait pas partie de cette cession, s’agissant d’un élément du fonds.
Sur ce, il ressort des extraits de l’acte de cession de fonds de commerce produit par Mme [F] (pièce n° 26, pages 1, 3, 5, 13 et 15 de l’acte de cession), qu’une promesse synallagmatique de cession du fonds de commerce Le Missouri, situé [Adresse 2] a été conclue sous conditions suspensives le 22 avril 2015 entre la société Happy et la société Plaisir du café, soit avant la date de l’accident survenu le 2 septembre 2015.
Aucun élément ne permet de retenir que cette cession qui a fait l’objet d’une promesse de vente avant la survenance du fait dommageable est intervenue à un prix inférieur à la valeur vénale du fonds, y compris en ce qui constitue la licence IV qui constitue un élément incorporel du fonds de commerce.
Le jugement, qui a rejeté cette demande sera, dès lors, confirmé.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a alloué à Mme [F] en réparation de ce poste de préjudice la somme de 25 000 euros aux motifs qu’il ressortait des constatations expertales que l’aptitude à travailler de Mme [F] s’était trouvée altérée à la suite de l’accident.
Mme [F], sollicite, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 50 000 euros en relevant qu’elle a dû faire le deuil de la poursuite de son activité professionnelle indépendante à laquelle elle avait aspiré pendant toute sa carrière professionnelle, qu’elle se trouve de ce fait privée d’une partie de sa vie sociale et de toute possibilité de progression professionnelle au sein de sa propre entreprise, qu’elle ne peut, désormais, envisager une reconversion professionnelle que dans un cadre d’un emploi salarié sur un poste adapté à son handicap, que ses séquelles induisent une pénibilité accrue, qu’elle subit une dévalorisation sur le marché du travail résultant de ses limitations fonctionnelles et de ses troubles psychiques et un renoncement contraint à une partie de la richesse de l’activité professionnelle qu’elle avait choisi d’exercer.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement, en faisant observer que Mme [F] n’est pas inapte à exercer toute profession.
Sur ce, il convient d’abord d’observer Mme [F] ne formule aucune demande d’indemnisation au titre de sa perte de droits à la retraite, que ce soit au titre de la perte de gains professionnels futurs ou de l’incidence professionnelle.
S’agissant des autres composantes de l’incidence professionnelle, Mme [F] qui n’est pas inapte à tout emploi, ce qu’elle admet elle-même, ne peut être indemnisée de la dévalorisation sociale ressentie du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Elle justifie, en revanche, au regard de l’importance de ses séquelles incluant des troubles de l’équilibre, une hypoesthésie du nerf trijumeau (V-1 gauche), un syndrome post commotionnel marqué notamment par des troubles de l’attention, une perturbation de la mémoire de travail, une irritabilité, des troubles de la flexibilité mentale, une lenteur, une fatigabilité, ainsi qu’un important syndrome anxiodépressif et une perte de l’audition du côté gauche, qu’elle subit une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’une pénibilité accrue dans l’exercice de toute profession.
Elle se trouve, en outre contrainte de renoncer à sa profession antérieure dans le domaine de la restauration.
Compte tenu des données qui précèdent, de l’âge de Mme [F] à la date de la consolidation, soit 50 ans, de la durée prévisible pendant laquelle elle subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros retenue par les premiers juges.
Le jugement sera confirmé.
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d’agrément et sexuel temporaires.
Le tribunal a alloué la somme de 7 377 euros à Mme [F] au titre de ce poste de préjudice.
Mme [F] conclut à l’infirmation du jugement.
Elle soutient que la date de consolidation retenue par l’expert est le 17 août 2018 et non le 17 août 2017 et que son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué jusqu’à cette date sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
Elle sollicite à titre principal la somme de 10 388, 25 euros si l’on retient une consolidation au 17 août 2018 et à titre subsidiaire la somme de 7 377 euros en fixant la consolidation au 17 août 2017.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement.
Il fait valoir que la date de consolidation est fixée au 17 août 2017 et non au 17 août 2018 et propose d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 7 377 euros, calculée en retenant une base journalière d’indemnisation de 25 euros.
Sur ce, pour les motifs qui précèdent et auxquelles il conviendra de se référer, la date de consolidation a été fixée au 17 août 2017.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Mme [F] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à l’accord des parties sur ce point, sur une base journalière de 25 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Etant observé que les parties s’accordent pour inclure la journée du 1er août 2017 (date du début d’évaluation UEROS) dans la période de déficit fonctionnel au taux de 33 %, le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué comme suit :
— période de DFTT du 2 septembre 2015 au 15 septembre 2015 : (25 euros x 14 jours) = 350 euros
— période de DFTP au taux de 60% du 16 septembre 2015 au 16 décembre 2015 : (25 euros x 92 jours) x 60 % = 1 380 euros
— période de DFTP au taux de 50 % du 17 décembre 2015 au 17 mai 2016 : (25 euros x 153 jours) x 50 % = 1 912,50 euros
— période de DFTP de 33 % du 18 mai 2016 au 17 août 2017, date de consolidation : (25 euros x 457 jours) x 33 % = 3 770,25 euros
Soit au total, la somme de 7 412,25 euros qui sera ramenée à celle de de 7 377 euros compte tenu des limites de la demande présentée en retenant une consolidation au 17 août 2017.
Le jugement sera confirmé.
— Souffrances endurées
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.
Mme [F] conteste l’évaluation faite par l’expert des souffrances endurées, cotées seulement à 3 sur une échelle de 7 degrés en soutenant que cette cotation est nettement sous-évaluée.
Elle propose d’évaluer ses souffrances à 4, voire 4,5 sur une échelle de 7 degrés et de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 12 000 euros.
Le FGAO qui conclut à la confirmation du jugement, fait valoir que l’expert, en réponse aux observations du conseil de Mme [F], a pris le soin de rappeler qu’elle n’avait pas été opérée, qu’elle avait effectué un séjour hospitalier de 13 jours seulement et qu’aujourd’hui elle était seulement traitée par du Doliprane.
Sur ce, si les considérations de l’expert concernant le traitement anti-douleur à base de Doliprane prescrit à la date de son examen constitue une donnée inopérante s’agissant d’évaluer les souffrances endurées pendant la maladie traumatique et que l’hospitalisation initiale de Mme [F] a duré 14 jours et non 13jours, l’évaluation à 3/7 des souffrances endurées, proposée par l’expert apparaît justifiée.
Il convient de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, justement coté 3/7 par l’expert, du traumatisme initial, de la durée de l’hospitalisation qui n’est que de 14 jours, de l’absence d’intervention chirurgicale, du port d’une minerve, des douleurs et céphalées ayant justifié selon les constatations de l’expert en page 7 de son rapport un traitement antalgique et anti-inflammatoire, ainsi que des vertiges, des troubles de l’équilibre et du syndrome anxiodépressif.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 6 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Le Docteur [K] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire en rapport avec le port de la minerve et les troubles de l’équilibre.
Les parties s’accordent pour évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros retenue par le tribunal.
Le jugement sera confirmé.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Relevant que la MACIF était condamnée à verser à Mme [F] une indemnité d’assurance d’un montant de 22 440 euros au titre de la garantie accident, cette somme indemnisant pour partie le déficit fonctionnel permanent, le tribunal a retenu que l’intéressée étant âgée de 50 ans à la date de consolidation, il convenait de lui allouer une indemnité complémentaire d’un montant de 49 985 euros.
Mme [F], rappellant que l’expert a retenu un « taux séquellaire » de 31 %, sollicite une indemnité d’un montant de 83 700 euros, calculée en fonction d’une valeur du point d’incapacité de 2 700 euros, et ce afin de tenir compte des répercussions des séquelles physiologiques sur sa qualité de vie et des troubles induits dans ses conditions d’existence.
Elle conteste la déduction opérée par le tribunal de la somme de 22 440 euros due par la MACIF au titre de la garantie accident.
Elle expose qu’elle a souscrit une garantie individuelle accident couvrant le risque d’invalidité, et qu’il est dû à l’assurée un capital constitutif déterminé selon un barème figurant en annexe du contrat sous forme de tableau comportant des coefficients de capitalisation à reporter au montant annuel de la rente, laquelle est calculée en fonction de l’âge de l’assuré à la date de l’accident, de son taux d’incapacité et de l’option souscrite.
Elle soutient que cette prestation revêt un caractère forfaitaire et non indemnitaire et ne peut être déduite du poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent qu’elle ne répare pas.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que l’indemnité versée par la MACIF a un caractère indemnitaire et doit venir en déduction du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, le Docteur [K] a retenu un taux d’AIPP (atteinte à l’intégrité physique et psychique) de 31 % , après avoir relevé que Mme [F] conservait comme séquelles des troubles de l’équilibre sans cause organique, une hypoesthésie du nerf trijumeau (V-1 gauche), un syndrome post commotionnel marqué notamment par des troubles de l’attention, une perturbation de la mémoire de travail, une irritabilité, des troubles de la flexibilité mentale, une lenteur, une fatigabilité, ainsi qu’un important syndrome anxiodépressif et une cophose gauche (perte de l’audition du côté gauche).
Au vu des séquelles constatées, des douleurs permanentes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Madame [F], qui était âgée de 50 ans à la date de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent sera évalué à la somme de 83 700 euros conformément à la demande.
La MACIF auprès de laquelle Mme [F] avait souscrit une police d’assurance « garantie accident » selon l’option essentielle, couvrant notamment le risque d’invalidité, a été condamnée par une disposition non critiquée du jugement dont la cour n’est pas saisie à lui payer une somme en capital d’un montant de 22 440 euros au titre de cette garantie.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles 29, 5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qu’ouvrent droit à un recours subrogatoire et présentent un caractère indemnitaire par détermination de la loi, les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
La prestation d’invalidité mise à la charge de la MACIF revêt ainsi un caractère indemnitaire par détermination de la loi et doit être déduite des postes de préjudice qu’elle a indemnisés.
Il résulte des stipulations des conditions générales de la police d’assurance que lorsque le taux d’incapacité évalué par un expert selon le droit commun est inférieur à 10 %, aucune prestation d’invalidité n’est due, que lorsqu’il est compris entre 10 et 65 % le montant maximal de la rente garantie correspond, selon la formule essentielle, à la somme de 20 760 euros multipliée deux fois par le taux d’incapacité et que lorsque ce taux est inférieur à 50 % , le versement de la rente est remplacé par celui d’un capital constitutif déterminé selon le barème figurant en annexe A des conditions générales, lequel détermine en fonction de l’âge de l’assuré à la date de la consolidation un coefficient de capitalisation, soit 11,248 pour un assuré âgé de 50 ans.
Relevant que le taux d’AIPP a été fixé par le Docteur [K] à 31 % , le tribunal, faisant application de ces stipulations contractuelles, a évalué le capital invalidité dû par la MACIF à la somme de 22 440 euros [ (20 760 euros x 31 % x 31 %) x 11,248)].
L’invalidité étant définie contractuellement comme la réduction définitive des capacités physiques ou mentales et étant évaluée en fonction d’un taux d’incapacité permanente totale ou partielle fixé par un médecin-expert selon le droit commun, en faisant abstraction de toute incidence professionnelle, le capital invalidité dû par la MACIF indemnise bien, compte tenu de ses modalités d’attribution et de calcul, le déficit fonctionnel permanent.
Après déduction du capital invalidité, il revient à Mme [F] la somme de 61 260 euros (83 700 euros – 22 440 euros).
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Le tribunal a rejeté la demande formée à ce titre par Mme [F] en relevant que l’expert avait clairement conclu à l’absence de préjudice d’agrément, que Mme [F] n’apportait aucun élément probant de nature à justifier de la limitation de certaines activités en raison de l’accident et que sa pièce n° 107 incluant trois clichés photographiques et un visa d’entrée au Vitetnam en 2012 ne permettait pas de caractériser le préjudice d’agrément allégué.
Mme [F], qui sollicite l’infirmation du jugement, expose qu’en raison de ses séquelles elle ne peut plus faire de marche à pied, et de randonnées en famille, qu’elle avait l’habitude de voyager régulièrement, ce qu’elle ne fait plus depuis son accident ; elle ajoute que certaines activités comme la couture, la cuisine ou le bricolage qu’elle affectionnait particulièrement sont rendues plus difficiles.
Elle réclame ainsi en réparation de son préjudice d’agrément une indemnité d’un montant de 5 000 euros.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement. Il relève que l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément et conteste le caractère probant des justificatifs produits.
Sur ce, Mme [F] ne produit aucun justificatif (attestations ou autres) permettant d’établir qu’elle pratiquait régulièrement avant l’accident la marche à pied, la randonnée, le bricolage ou la couture.
Elle ne verse aux débats qu’un visa d’entrée au Vietnam datant de 2012 et trois photographies de voyages qui ne suffisent pas à établir le caractère régulier de l’activité de loisir touristique dont elle se dit privée.
L’expert a en outre conclu à l’absence de préjudice d’agrément.
Le jugement qui a débouté Mme [F] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément sera confirmé sur ce point.
— Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer
Le tribunal a rejeté la demande formée au titre du préjudice sexuel.
Mme [F] conclut à l’infirmation du jugement. Elle fait valoir que le Docteur [K] a confirmé l’existence d’une baisse de libido en rapport avec un syndrome dépressif et sollicite une indemnité d’un montant de 5 000 euros.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement en relevant que l’expert ne retient pas de perturbation de la fonction organique ou de reproduction ou de la sensation orgasmique.
Sur ce, si l’expert ne constate pas de perturbation de la fonction organique ou de reproduction ou de la sensation orgasmique, il relève que Mme [F] se plaint d’une baisse de la libido en rapport avec son syndrome anxiodépressif.
Cette diminution de la libido caractérise un préjudice sexuel dont l’existence est suffisamment établie, les doléances de la victime étant corroborées par la nature des séquelles de l’accident, incluant un important syndrome anxiodépressif, traité par antidépresseurs et donnant lieu, selon le Docteur [K], à un suivi psychiatrique, au long cours.
Le préjudice sexuel de Mme [F] est donc établi et justifie, compte tenu de sa nature et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, l’allocation de la somme de 4 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes d’indemnisation de M. [S] [R] [L], de M. [V] [P] [L] et de Mme [G] [L],
Le tribunal a rejeté les demandes d’indemnisation de M. [S] [R] [L], de M. [V] [P] [L] et de Mme [G] [L] au titre de leur préjudice par ricochet.
Les appelants concluent à l’infirmation du jugement.
Ils soutiennent qu’il ont subi un préjudice d’affection à la vue des souffrances et du handicap de leur mère et que leur vie quotidienne a été bouleversée depuis la survenance de l’accident dont a été victime leur mère avec laquelle ils cohabitent.
Le FGAO, qui conclut à la confirmation du jugement, fait valoir que le préjudice d’affection des proches en cas de survie de la victime directe s’entend des souffrances liées au spectacle de la survie diminuée et gravement handicapée de la victime directe, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Il ajoute qu’il n’est pas justifié par les consorts [L] de leur cohabitation effective avec leur mère et des troubles invoqués dans leurs conditions d’existence.
Sur ce, les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
En l’espèce, les trois enfants de Mme [F], M. [S] [R] [L], de M. [V] [P] [L] et de Mme [G] [L] justifient de leur lien de parenté avec la victime directe de l’accident en produisant le livret de famille de cette dernière.
Cependant, alors que cette carence a déjà été relevée par le premier juge, ils ne produisent aucune pièce justifiant de leur cohabitation avec la victime directe ou de fréquentes visites auprès de cette dernière.
Dans ces conditions, ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’un trouble dans leurs conditions d’existence, préjudice extrapatrimonial exceptionnel.
Le préjudice d’affection se définit comme le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Contrairement à ce qui est allégué par le FGAO, le préjudice d’affection des proches ouvre droit à réparation dès lors qu’il est caractérisé, quelle que soit la gravité du handicap de la victime directe, et n’est pas subordonné à une cohabitation effective.
M. [S] [R] [L], de M. [V] [P] [L] et de Mme [G] [L] ont, compte tenu des liens les unissant à leur mère, subi un incontestable préjudice d’affection à la vue de ses souffrances et séquelles consécutifs à l’accident, et notamment des éléments relevés par l’expert au titre du syndrome post commotionnel marqué par des troubles de l’attention, une irritabilité, des troubles de la flexibilité mentale, une lenteur, une fatigabilité, ainsi qu’un important syndrome anxiodépressif.
Ce préjudice d’affection sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 3 000 euros par enfant.
Le jugement sera infirmé.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le tribunal a condamné le FGAO à payer à Mme [F] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre effectuée le 30 octobre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 2 mai 2016 et jusqu’au 30 décembre 2020 en relevant, d’une part, qu’il appartenait au FGAO de formuler une offre d’indemnisation au plus tard dans les huit mois de l’accident, soit avant le 2 mai 2016, d’autre part, qu’une offre avait été effectuée par le FGAO le 30 octobre 2020.
Le FGAO, qui sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, expose qu’il a le 15 avril 2016 et sur la demande du conseil de Mme [F], versé une provision d’un montant de 4 000 euros dès qu’il a eu connaissance du sinistre et que s’est posée par la suite la question de son intervention, compte tenu de son caractère subsidiaire, après la découverte de l’existence d’une garantie accident de la vie souscrite par Mme [F] auprès de la MACIF et nécessitant des investigations concernant le montant de cette prise en charge.
Il ajoute qu’il a versé une nouvelle provision de 2 000 euros en exécution du jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Créteil ainsi qu’une provision complémentaire de 24 000 euros en exécution d’une ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 juillet 2019.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive, le FGAO fait valoir que le délai de cinq mois prévu à l’article L. 211-9 du code des assurances n’a commencé à courir qu’à compter du 15 juillet 2020, date à laquelle le rapport d’expertise du Docteur [K] lui a été transmis et qu’il a eu connaissance de la date de consolidation de l’état de santé de Mme [F].
Le FGAO considère ainsi qu’il a parfaitement rempli ses obligations légales et que les demandes de doublement des intérêts et de capitalisation des intérêts présentée par Mme [F] doivent être rejetées.
Mme [F] fait valoir que dans la mesure où son état de santé n’était pas consolidé dans les trois mois de l’accident, le FGAO devait faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans les huit mois de l’accident, soit avant le 2 mai 2016, ce qu’il n’a pas fait.
Elle en déduit que c’est à juste titre que le tribunal a condamné le FGAO à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant effectuée le 30 octobre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 2 mai 2016 et jusqu’au 30 octobre 2020.
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Selon l’article L. 211-22 du code des assurances, ces dispositions sont applicables au FGAO dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit.
Toutefois, ce texte précise que les délais prévus à l’article L. 211-9 du code des assurances courent contre le FGAO à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
Selon l’article R. 421-13 du même code les victimes ou leurs ayants droit doivent justifier pour bénéficier d’une indemnisation par le FGAO de leur nationalité ou de leur résidence selon les cas, que l’accident ouvre droit à réparation dans les termes de la législation française, qu’il ne peut pas donner lieu à une indemnisation complète à un autre titre et que le responsable n’est pas identifié ou n’est pas assuré.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le procès-verbal d’enquête pénale établissant que le responsable de l’accident n’a pu être identifié n’a été transmis au procureur de la République de [Localité 12] que le 9 février 2017, ce dont il résulte que le FGAO n’a pu être informé avant cette date de l’absence d’identification du véhicule impliqué dans l’accident subi par Mme [F] le 2 septembre 2015.
Par ailleurs le FGAO n’a été informé de l’absence d’indemnisation complète des conséquences dommageables de l’accident par la MACIF auprès de laquelle Mme [F] avait souscrit un contrat d’assurance « garantie accident » que lorsqu’il a obtenu la communication des conditions particulières et générales de la police d’assurance.
Au vu des données qui précèdent, il convient, avant dire droit sur la demande d’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances et de capitalisation des intérêts, d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d’office tiré de l’application des dispositions de l’article L. 211-22 du code des assurances et à fournir tous éléments justificatifs permettant de déterminer la date à laquelle le procès-verbal d’enquête pénale a été transmis au FGAO ainsi que les conditions particulières et générales du contrat d’assurance « garantie accident » souscrit par Mme [F].
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens qui ont été mis à la charge de la MACIF et aux frais irrépétibles qui ont été mis à la charge de la MACIF et du FGAO in solidum doivent être confirmées, étant observé que le FGAO qui est une partie au sens de l’article 700 du code de procédure civile peut, contrairement à ce qu’il avance, être condamné sur ce fondement.
En revanche, le FGAO ne pouvant être condamné aux dépens qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer, les dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour seront mis à la charge de l’Etat avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, le FGAO sera condamné à payer à Mme [F], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel exposés jusqu’à ce jour qui sera, en équité, fixée à la somme de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [W] [Y] [A] [F] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de valeur de la licence IV,
— débouté M. [S] [R] [L], de M. [V] [P] [L] et Mme [G] [L] de leur demande d’indemnisation au titre des troubles dans les conditions d’existence,
— condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [W] [Y] [A] [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 974,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 726 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 7 377 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— condamné la société Mutuelle assurance des cadres et salariés de l’industrie et du commerce aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la société Mutuelle assurance des cadres et salariés de l’industrie et du commerce in solidum à payer à Mme [W] [Y] [A] [F] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
— Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [W] [Y] [A] [F] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, en réparation des postes de préjudice ci-après, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
— assistance permanente par une tierce personne : 109 581,66 euros
— perte de gains professionnels futurs : 145 405,04 euros
— déficit fonctionnel permanent : 61 260 euros
— préjudice sexuel : 4000 euros
— Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à M. [S] [R] [L], M. [V] [P] [L] et Mme [G] [L] la somme de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
Avant dire droit sur la demande de Mme [W] [Y] [A] [F] relative à l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances et à la capitalisation des intérêts,
— Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture le renvoi à la mise en état,
— Invite les parties à conclure sur le moyen relevé d’office tiré de l’application des dispositions de l’article L. 211-22 du code des assurances et à fournir tous éléments justificatifs permettant de déterminer la date à laquelle le procès-verbal d’enquête pénale a été transmis au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ainsi que les conditions particulières et générales du contrat d’assurance « garantie accident » souscrit par Mme [W] [Y] [A] [F] auprès de la société Mutuelle assurance des cadres et salariés de l’industrie et du commerce,
— Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer Mme [W] [Y] [A] [F], M. [S] [R] [L], M. [V] [P] [L], Mme [G] [L], ensemble, en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Dit que les dépens d’appel seront à la charge de l’Etat avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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