Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 23/05429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 16 octobre 2023, N° 18/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05429 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ5F
S.A.S. [6]
c/
Monsieur [F] [R]
[5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2023 (R.G. n°18/00155) par le Pole social du tribunal judiciaire d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 30 novembre 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [6] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 3]
assistée de Me Anne-Charlotte BINET substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [F] [R]
né le 12 Mars 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
[5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Monsieur [F] [R], a été engagé par la Sarl [11] en qualité de manutentionnaire depuis le 11 juin 2001.
2- Le 16 octobre 2014, son employeur a complété une déclaration d’accident du travail survenu le 15 octobre 2014 mentionnant : 'M. [R] tirant son transpalette pour avancer, tête baissée, a été renversé par un chariot en recul sur le quai – bas des jambes écrasées par le chariot automoteur'.
3- Le certificat médical initial a été établi le 15 octobre 2014 par le docteur [S], dans les termes suivants 'traumatisme par écrasement des deux membres inférieurs. Amputation traumatique jambe gauche + fracture 3ème métatarsien et deuxième orteil droit'.
4- Par courrier du 28 octobre 2014, la [5] (en suivant, la [7]) a notifié à M. [R] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
5- Par courrier du 17 novembre 2016, la [7] a notifié à M. [R] que son état de santé était considéré comme étant consolidé à la date du 11 décembre 2016. Par courrier du 17 février 2017, la [7] a notifié à M. [R] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente à hauteur de 75 % à compter du 12 décembre 2016, ouvrant droit au paiement d’une rente mensuelle.
6- Le 16 avril 2018, un certificat médical de rechute a été établi mentionnant : 'amputation traumatique jambe G. Lésion cutanée en regard prothèse jambe'. La [7] a estimé, après examen médical, que cette rechute était imputable à l’accident du travail du 15 octobre 2014, décision qu’elle a notifiée à l’employeur le 2 mai 2018. La date de guérison de cette rechute a été fixée au 28 juin 2018.
6- Par requête du 15 mai 2018, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident de travail.
7- Par jugement en date du 31 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême a notamment dit que l’accident du travail dont M. [R] a été victime le 15 octobre 2014 est dû à la faute inexcusable de la société [11], que la rente servie par la [7] serait majorée au montant maximum, a condamné la société [11] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la réparation des préjudices de M. [R].
8- Par ordonnance du 4 octobre 2021, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême a déchargé le Dr [M] et a désigné le Dr [C] pour le remplacer. Ce dernier a établi son rapport le 22 janvier 2022.
9- Par jugement en date du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— accordé à M. [R] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales,
— accordé à M. [R] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,
— accordé à M. [R] la somme de 16 000,09 euros en réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire,
— accordé à M. [R] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
— accordé à M. [R] la somme de 2 088 euros en réparation de son préjudice résultant de l’assistance temporaire par une tierce personne,
— accordé à M. [R] la somme de 2 834,40 euros en réparation de son préjudice résultant des dépenses d’aménagement du véhicule,
— accordé à M. [R] la somme de 1 058 euros en réparation de son préjudice résultant des dépenses d’aménagement du logement,
— dit que ces sommes seront versées à M. [R] par la [7],
— dit que la SARL [11] est tenue de rembourser ces sommes à la [7], et en tant que de besoin l’a condamnée à payer ces sommes à la [7], outre les frais d’expertise avancés par elle,
— condamné la SARL [11] à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— ordonné, avant dire droit, sur la réparation du préjudice du déficit fonctionnel permanent de M. [R], un complément d’expertise médical confié au Dr [G] [C],
— dit que le coût du complément d’expertise sera avancé par la [7] et mis à la charge de la SARL [11] à l’issue de la procédure,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— réservé les dépens.
10- Par deux déclarations électroniques du 29 et 30 novembre 2023, la société [11] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. [R] les sommes de 20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales, 25 000 euros au titre de son préjudice esthétique, 16 000,09 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, et ce qu’il a dit qu’elle serait tenue de rembourser ces sommes à la [7] outre les frais d’expertise.
11- Par avis du 7 décembre 2023, les parties ont été avisées que les deux affaires avaient été jointes sous le numéro RG 23/05429 par mention au dossier.
12- L’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 24 mai 2024, et reprises oralement à l’audience, la SAS [11] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris dans les limites de sa déclaration d’appel et statuant à nouveau de :
— débouter M. [R] de toute demande excédant les sommes suivantes au titre des préjudices subis :
— DFT : 8 417,75 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— Souffrances endurées : 10 000 euros,
— débouter M. [R] du surplus de ses demandes,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 6 novembre 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans les limites de l’appel principal,
— débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [11] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
15- La [7], dispensée de comparaître, demande à la cour, aux termes de ses conclusions transmises par courrier reçu au greffe le 26 juin 2024, de:
'- sur les demandes de limitation des préjudices : juger ce que de droit,
— confirmer le jugement du 16 octobre 2023 quant aux autres dispositions,
— à titre reconventionnel, en cas de réduction du montant des préjudices, condamner M. [R] à lui rembourser les sommes qu’elle lui a versées en excédent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des souffrances endurées
Moyens des parties
16- La société [11] rappelle que si l’expert a évalué les souffrances endurées par M. [R], la somme allouée par le tribunal est manifestement excessive, une somme de 10 000 euros étant satisfactoire.
17- M. [R] considère que la somme allouée par le tribunal est de nature à réparer l’ensemble des souffrances qu’il a endurées.
18- La [7] s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
19- Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
20- En l’espèce, la cour rappelle que l’accident dont M. [R] a été victime le 15 octobre 2014 est à l’origine de l’écrasement de sa jambe gauche et de ses orteils du pied droit ce qui a nécessité l’amputation de sa jambe gauche au 1/3 supérieur du tibia. L’expert a évalué les souffrances physiques et morales endurées par M. [R] à 4/7 en retenant les hospitalisations dont il a fait l’objet (du 15 octobre 2014 au 17 novembre 2014, puis du 12 au 15 décembre 2014 pour une sur-infection), de la nécessité de plusieurs reprises (amputation puis chirurgies de régularisation les 22, 28 octobre et 5 novembre), de la prise en charge en hospitalisation de jour et de semaine au centre de rééducation '[10]' du 26 janvier au 22 mai 2015 outre toutes les souffrances morales subies du fait de ce violent traumatisme. Compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu de considérer que le tribunal a fait une juste appréciation de l’évaluation du préjudice subi par M. [R] qui s’est inscrit dans une durée significative jusqu’à la date de consolidation. Le jugement entrepris est par voie de conséquence confirmé en ce qu’il a alloué à M. [R] une somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
21- La société [11] soutient que la base d’indemnisation retenue par le tribunal pour indemniser ce chef de préjudice est excessive et qu’une base journalière de 25 euros est satisfactoire. Elle ajoute que l’expert a retenu l’existence d’une période de [8] à 30% du 23 mai 2015 au 28 juin 2018 alors qu’il convient de distinguer deux périodes distinctes pour ce DFTP, à savoir du 23 mai 2015 au 11 décembre 2016, date de la première consolidation et du 16 avril 2018 au 28 juin 2018, date de la consolidation de la rechute de sorte que seuls 643 jours doivent être indemnisés au titre du [8] à 30%
22- M. [R] fait observer que l’employeur offre une somme moins importante en cause d’appel que la somme proposée en première instance. Il précise que pour indemniser son DFT, il convient de retenir une base journalière de 33 euros par jour comme l’a fait le tribunal.
23- La [7] s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
24- Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d’agrément.
25- L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
26- En l’espèce, les taux de déficit fonctionnel évalués par l’expert judiciaire, et non contestés par les parties, sont les suivants :
— DFTT de 100% du 15 octobre 2014 au 17 novembre 2014 et du 12 décembre 2014 au 15 décembre 2014, soit 38 jours,
— DFTP de 75% du 18 novembre 2014 au 11 décembre 2014 et du 16 décembre 2015 au 25 janvier 2016, soit 65 jours,
— [8] de 50% du 26 janvier 2015 au 22 mai 2015, soit 117 jours.
27- L’expert a retenu un taux de DFTP de 30% pour la période comprise entre le 23 mai 2015 et le 28 juin 2018 ce que l’employeur conteste justement puisque l’état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé le 11 décembre 2016 et qu’il a ensuite fait l’objet d’une rechute le 16 avril 2018 déclarée guérie le 28 juin 2018 de sorte qu’aucune indemnisation de [8] ne peut avoir lieu entre le 12 décembre 2016 et le 15 avril 2018. La période de [8] de 30% doit ainsi est limitée à 643 jours.
28- En l’état des éléments du dossier, il sera retenu une base journalière d’indemnisation de 26 euros.
Ainsi, il est alloué à M. [R], au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 8 791,90 euros, calculée de la manière suivante :
— DFTT de 100% : 38 x 26 = 988 euros
— DFTP de 75% : 65 x 26 x 0,75 = 1 267,50 euros
— DFTP de 50 % : 117 x 26 x 0,5 = 1 521 euros,
— DFTP de 30 % : 643 x 26 x 0,3 = 5 015,40 euros.
29- Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a accordé à M. [R] une somme de 16 000,09 euros pour ce chef de préjudice.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
30- La société [11] fait valoir que l’indemnisation retenue par le tribunal correspond à celle habituellement allouée pour un préjudice esthétique permanent évalué à 5/7 ce qui est manifestement excessif alors que la moyenne des évaluations proposées par l’expert conduit à retenir un taux de 3/7. Elle estime que la somme de 1 000 euros est suffisante pour réparer ce préjudice.
31- M. [R] rappelle qu’il a été amputé et porte désormais une prothèse de jambe. Il ajoute que la période d’évaluation de ce poste de préjudice comprend 1353 jours soit plus de 3 ans et demi. Il souligne qu’il faut tenir compte de son âge, de la nature et de la situation des cicatrices et séquelles visibles. Il en conclut que la somme allouée par le tribunal est justifiée.
32- La [7] s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
33- La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
30- En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire subi par M. [R], qu’il a évalué à 4/7 pour la période de [8] à 75%, à 3/7 pour la période de [8] à 50% et à 2,5/7 pour la période de [8] à 30%. Il convient toutefois de nuancer les conclusions de l’expert sur la durée du préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 2,5/7 puisque l’indemnisation de ce préjudice ne peut comprendre que les périodes entre l’accident et la consolidation puis entre la rechute et la guérison. La cour relève également que l’expert n’a pas évalué de préjudice esthétique pendant toutes les périodes de [9] alors que dès le 15 octobre 2014, il a été amputé d’une partie de sa jambe gauche. Le préjudice esthétique subi à la suite de cette amputation et pendant toute la période de cicatrisation doit être évalué à 5/7. Ainsi, compte tenu de l’âge de M. [R], 48 ans au moment de l’accident, de la nature des lésions, du fait qu’il a été contraint d’utiliser un fauteuil roulant de manière impérative jusqu’à la mise en place d’une prothèse puis de manière plus ponctuelle, de l’usage d’un déambulateur et de cannes, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, de la durée importante de ce préjudice dont il est déduit la période comprise entre le 12 décembre 2016 et le 15 avril 2018, la cour considère que l’évaluation faite par le tribunal est justifiée au regard de ces circonstances particulières. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a accordé à M. [R] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
31- Par voie de conséquence, la cour ayant infirmé le jugement uniquement en ce qu’il a accordé à M. [R] la somme de 16 000,09 euros en réparation de son DFT et, ayant, en statuant à nouveau, accordé une somme de 8 791,90 euros en réparation de ce chef de préjudice, confirme le jugement en ce qu’il a dit que ces sommes [dont celle de 8 790 euros au lieu de 16 000,09 euros] seront versées à M. [R] par la [7] et dit que la société [11] est tenue de rembourser ces sommes à la [7], et en tant que de besoin l’a condamnée à payer ces sommes à la [7], outre les frais d’expertise avancés par elle.
32- Le présent arrêt, infirmatif sur le montant de la somme allouée à M. [R] au titre du DFT, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement présentée par la [7].
Sur les frais du procès
33- Le jugement entrepris mérite confirmation en ses dispositions portant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
34- L’équité conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel et de débouter la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême sauf en ce qu’il a accordé à M. [F] [R] la somme de 16 000,09 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
Statuant à nouveau sur ce chef du jugement infirmé,
Fixe le préjudice de M. [F] [R] au titre de son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 8 791,90 euros,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
Déboute la SAS [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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