Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 5 sept. 2025, n° 24/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 27 novembre 2023, N° 23/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00725 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKNW
AFFAIRE :
[X] [F]
C/
[18] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 23/00174
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [F]
[13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de Me Prisca LAMETH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 46
APPELANTE – comparante
****************
[18]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Christian GUILLAUME, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
Ayant pour avocat Me Clotilde BIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
S.A. [9]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 mars 2023, Mme [F] a saisi la [16], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 18 avril 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 13 juin 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de l’OPH [26], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 27 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré Mme [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 11 décembre 2023, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 29 novembre 2023.
Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 6 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 10 février 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [F] comparaît assistée de son conseil qui demande le rejet des pièces produites par l’OPH [26] et, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et statuant de nouveau, de :
— constater la bonne foi de Mme [F],
— dire Mme [F] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— juger que la situation de Mme [F] est irrémédiablement compromise et confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Elle sollicite le rejet de toutes les pièces de l’OPH en ce qu’elles ne lui ont pas été communiquées avant l’audience alors que ce dernier disposait de trois mois pour le faire.
Concernant le décompte actualisé de la créance, elle accepte d’en prendre connaissance avec la possibilité donnée par la cour d’adresser une note en délibéré avant le 4 juillet 2025.
Pour le surplus, la cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de Mme [F] expose et fait valoir que celle-ci vivait avec sa mère dans un appartement dont cette dernière était seule titulaire du bail, qu’à compter du décès de sa mère et jusqu’à la libération des lieux, Mme [F] a fait des versements réguliers au bailleur dont le montant était fonction de ses revenus, que l’OPH [Localité 25] [19] n’ignorait pas la présence de Mme [F] dans les lieux loués puisque celle-ci figurait sur le contrat de location comme occupante du logement, que dès le 10 octobre 2020, soit moins de quinze jours après le décès de sa mère, Mme [F] s’est rapprochée de [Localité 25] [19] pour solliciter un transfert de bail, qu’elle a reçu une fin de non-recevoir par courriel du 9 novembre 2020, que ce refus de transfert de bail l’a empêchée d’obtenir des allocations logement, que plus d’un an après, par courrier du 26 octobre 2021, le bailleur lui a adressé une convocation ayant pour objet ce transfert de bail, que par courrier en réponse du 4 novembre 2021, Mme [F] l’a informé qu’elle ne se présenterait pas à ce rendez-vous dès lors que sa situation n’avait pas changé depuis le refus précédent et qu’elle pensait être rapidement relogée dans le cadre du dispositif DALO, ayant été reconnue prioritaire par décision en date du 6 octobre 2021, que Mme [F] a effectué de nombreuses démarches pour trouver un autre logement dont elle justifie, qu’à ce jour, la préfecture n’a toujours pas respecté son obligation de relogement dans le cadre du dispositif DALO, qu’en effet, Mme [F] est logée, depuis le 27 août 2024, dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), que si Mme [F] a effectivement refusé trois propositions de relogement de la part de [Localité 25] [19], c’est parce que ces logements n’avaient aucune installation PMR et ne correspondaient donc pas à sa situation personnelle, qu’en effet, Mme [F] a la qualité de travailleur handicapé reconnue par la [20] qui lui a aussi attribué une carte mobilité inclusion priorité, qu’elle se déplace avec un déambulateur depuis plusieurs mois, que dans ces conditions, elle n’a eu d’autre choix que de se maintenir dans le logement qu’elle a occupé durant 17 ans avec sa mère, qu’en conséquence, sa mauvaise foi n’est pas établie, qu’elle perçoit uniquement le RSA, que le contrat d’hébergement avec le [12] a été conclu pour 6 mois, soit jusqu’au 27 février 2025, qu’il n’est pas renouvelable tacitement, qu’à ce jour, il ne lui a pas été proposé de signer un nouveau contrat, qu’elle règle chaque mois une participation aux frais d’hébergement qui est proportionnelle à ses revenus.
L’OPH [26] est représenté par son conseil qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande de rejet des pièces, il fait valoir qu’en dehors de son décompte actualisé, qui est sans incidence puisque, en cas d’infirmation du jugement dont appel, soit la créance est effacée, soit le dossier est renvoyé devant la commission, toutes les autres pièces sont connues de la débitrice puisqu’il s’agit de jugements antérieurs entre les parties et d’un procès-verbal de constat d’huissier à la suite de la libération des lieux.
Sur le fond, il soutient que Mme [F] est de mauvaise foi dès lors qu’elle s’est maintenue dans le logement loué par sa mère après le décès de celle-ci, sans droit ni titre, qu’elle a refusé un rendez-vous pour un éventuel transfert de bail, qu’elle a refusé des propositions de logement étant observé que ces logements pouvaient faire l’objet de travaux pour qu’ils soient parfaitement adaptés à la situation de Mme [F], qu’elle n’a pas réglé les indemnités d’occupation et a ainsi contribué à aggraver la dette.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
Ainsi qu’il y avait été autorisé, le conseil de Mme [F] a transmis à la cour d’appel, dans le temps de son délibéré, une note concernant le décompte actualisé de la créance.
Il fait valoir que ce décompte intègre la somme de 2009,33 euros au titre de frais d’huissier qui ne sont pas justifiés, celle de 1644 euros au titre de réparations locatives sur la base d’un procès-verbal de constat dont les photographies sont illisibles et sans aucun devis ni facture, le décompte établi par le bailleur lui-même ne pouvant s’y substituer, qu’en tout état de cause, le logement a été donné à bail le 3 février 2004 et a été libéré le 25 octobre 2023 soit presque vingt ans plus tard de sorte qu’il faut tenir compte de l’usure normale des lieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la demande de rejet de pièces
La procédure de surendettement étant une procédure sans représentation obligatoire, le débat contradictoire a lieu en principe à l’audience où les parties présentent oralement leurs prétentions et les moyens de fait et de droit à leur soutien et communiquent leurs pièces.
Pour autant, aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Dès lors, une partie peut demander un renvoi si elle n’a pas disposé du temps nécessaire à l’examen des pièces adverses.
En revanche, elle ne peut à la fois refuser expressément le renvoi et demander que des pièces soient écartées des débats lorsque le temps de l’audience peut être considéré comme «'utile'» à leur examen en raison de leur nombre et de leur objet.
En l’espèce, force est de constater que les pièces produites sont seulement au nombre de 10 et que seuls la situation de compte et le procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 octobre 2023 sont nouvelles, les autres étant nécessairement connues de Mme [F] s’agissant de décisions de justice antérieures rendues entre les mêmes parties, du contrat de bail et d’échanges de courriel et courrier entre les parties.
Les parties ont accepté le principe de notes en délibéré s’agissant de la situation de compte.
Dans ces conditions, seul le procès-verbal de constat d’huissier dont il n’est pas établi que Mme [F] a eu connaissance avant l’audience et dont les annexes sont illisibles alors qu’un tel document exige de pouvoir être examiné attentivement puisqu’il est au fondement de la créance de réparations locatives, sera écarté des débats.
Sur la recevabilité de Mme [F] au bénéfice de la procédure
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
L’absence de recours contre la décision de recevabilité prise par la commission ne prive pas un créancier de la possibilité de contester la bonne foi du débiteur dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge saisi d’une contestation pouvant vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le juge doit se déterminer au vu de l’ensemble des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Au cas d’espèce, le premier juge s’est fondé sur le jugement d’expulsion en date du 2 février 2023 qui énonce que Mme [F] n’a pas justifié de ses démarches concernant la demande de reprise de bail et ne s’est pas rendue à un rendez-vous donné par son bailleur sur cette question, et sur le jugement du juge de l’exécution de [Localité 24] en date du 12 mai 2023 dont il ressort que trois propositions de visite ont été adressées à Mme [F] qui les a refusées, pour conclure que Mme [F] s’est maintenue dans un logement dont elle ne pouvait régler le loyer en toute illégalité, qu’elle est responsable de son endettement constitué uniquement de la créance locative et de l’aggravation de celui-ci et doit donc être considérée comme débitrice de mauvaise foi.
A hauteur d’appel, il résulte des pièces aux débats que :
— la créance de l’OPH [26] est la seule dette de Mme [X] [F] suivant l’état des créances établi par la commission ;
— Mme [X] [F] est sans activité professionnelle depuis 2017, bénéficiaire du RSA, et était hébergée par sa mère, Mme [D] [F], seule titulaire du contrat de location, qui est décédée le 29 septembre 2020 ;
— le 7 octobre 2020, une demande de logement social a été enregistrée au nom de Mme [X] [F] ;
— par courriel du 10 octobre 2020, Mme [X] [F] a informé le bailleur du décès de sa mère et demandé un transfert de bail ;
— par décision du 28 octobre 2020, la [10] a notifié à Mme [X] [F] un refus d’attribution de l’AAH au vu de son taux d’incapacité inférieur à 50% mais lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et lui a attribué la carte mobilité inclusion priorité ;
— par courrier du 9 novembre 2020, [Localité 25] [19] a informé Mme [X] [F] qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour un transfert de bail ;
— suivant certificat médical établi le 11 février 2021, le docteur [C], rhumatologue, a attesté que l’état de santé de Mme [X] [F] justifiait l’obtention d’un appartement adapté à son handicap, soit au rez-de-chaussée soit en étage si l’immeuble disposait d’un ascenseur, et doté d’une salle de bain avec une douche et non une baignoire ;
— Mme [X] [F] a refusé trois propositions d’appartements de la part de [Localité 25] [19], dont deux en rez-de-chaussée, les 18 janvier, 17 février et 19 octobre 2021, en raison de leur situation géographique (dans le 95), de leur superficie trop petite et du caractère inadapté à son handicap ;
— par décision du 6 octobre 2021, la [15] a reconnu Mme [X] [F] comme prioritaire et devant être logée en urgence au titre de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, et de type adapté à son handicap ; l’Etat avait alors jusqu’au 6 avril 2022 pour la reloger;
— par courrier du 26 octobre 2021, Val-d’Oise Habitat a invité Mme [X] [F] à se présenter le 16 novembre 2021 en vue d’un transfert de bail, une notification de la [20] permettant ce transfert par exception ;
— par courrier en réponse du 4 novembre 2021, Mme [X] [F] a indiqué qu’elle ne se présenterait pas au rendez-vous d’une part parce que le logement de sa mère n’était pas adapté à son handicap, d’autre part parce qu’elle devait bientôt déménager 'grâce au DALO’ ;
— suivant ordonnance du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au Préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme [X] [F] avant le 1er janvier 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— par jugement rendu le 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 24] a constaté que Mme [X] [F] était occupante sans droit ni titre de son logement, ordonné son expulsion et condamné celle-ci au paiement des indemnités d’occupation ;
— le 6 mars 2023, Mme [X] [F] a déposé une demande de logement auprès d'[6], filiale de [11], qui loge ou héberge les personnes en difficulté qui ne peuvent accéder à un logement de droit commun ;
— entre mars et juillet 2023, Mme [X] [F] a déposé dix demandes de candidature sur le site 'LOC’annonces’ permettant de postuler en ligne aux logements sociaux disponibles à [Localité 23], toutes rejetées ;
— Mme [X] [F] a quitté le logement litigieux le 25 octobre 2023 ;
— par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’Etat à verser à Mme [X] [F] la somme de 500 euros en réparation de sa carence dans son obligation de relogement ;
— depuis le 27 août 2024, Mme [X] [F] est hébergée au [14] [Localité 22].
De cette chronologie, il ressort que Mme [X] [F] n’est pas restée inactive et qu’elle s’est mobilisée rapidement après le décès de sa mère, seule titulaire du bail, pour trouver une solution de relogement, en déposant une demande de logement social et en formulant une demande de transfert de bail moins d’un mois après ce décès.
Elle a en outre rapidement engagé une procédure dans le cadre du dispositif DALO.
Si ses motifs de refus de trois propositions de logement faites par [26] peuvent interroger, notamment pour ceux, au nombre de deux, situés au rez-de-chaussée, force est de constater qu’en conséquence de la décision rendue le 6 octobre 2021 par la commission de médiation des Hauts-de-Seine qui l’a reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence dans le cadre du dispositif DALO, Mme [X] [F] pouvait espérer être relogée dans un délai raisonnable, à tout le moins dans le délai de 6 mois imparti à l’Etat pour ce faire, soit avant le 6 avril 2022.
En conséquence de la carence de l’Etat et d’un jugement ordonnant son expulsion rendu le 2 février 2023, il est établi qu’elle a repris ses recherches de logement de façon active durant l’année 2023 avant de devoir quitter les lieux occupés en octobre 2023.
Par ailleurs, il ressort du décompte locatif que Mme [X] [F] a fait des paiements partiels au bailleur chaque mois entre novembre 2020 et octobre 2023, qui n’ont certes pas empêché l’inflation de la dette locative compte tenu de leurs montants (entre 20 et 120 euros) comparativement à celui du loyer de 583 euros, mais qui représentent un effort certain au regard de ses ressources limitées au RSA (635,70 euros) de sorte qu’à ce titre aussi, il ne peut être retenu de manquement délibéré.
Dès lors, la mauvaise foi de Mme [F] n’est pas établie et, par infirmation du jugement entrepris, elle sera dite recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de redressement
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes des dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Mme [F] bénéficie du RSA soit une somme de 635,70 € par mois de sorte que la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait nulle.
Il en est de même de sa capacité réelle de remboursement compte tenu du montant de ses frais d’hébergement (63,57 € par mois) et des autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission qui permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir’ 632 € au titre du forfait alimentation, hygiène et habillement, soit des charges d’un montant total de 695,57 € par mois.
Si Mme [F] a été reconnue par la [20] comme étant en capacité d’exercer une activité professionnelle, force est de constater qu’elle se trouve dans une situation de précarité professionnelle, ancrée dans le temps puisqu’elle n’a plus aucune activité professionnelle depuis 2017, de sorte qu’au regard de son âge, de son expérience dans un milieu proposant des emplois souvent précaires (intermittents du spectacle) et de sa qualité de travailleur handicapé, il ne peut être établi qu’elle est susceptible de retrouver à court ou moyen terme (deux ans) un emploi stable et suffisamment rémunéré pour pouvoir dégager une capacité de remboursement.
Dans ces conditions, rien ne permet de présager d’un retour à meilleur fortune dans un avenir prévisible.
Dès lors, la situation de Mme [F] doit être regardée comme irrémédiablement compromise.
En outre, il ressort du dossier que son patrimoine n’est constitué que de biens meublants ou dépourvus de valeur marchande, dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aussi, en l’absence d’actif réalisable, il convient de prononcer au bénéfice de Mme [F] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision emporte, en application des dispositions combinées des articles L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation, l’effacement de l’ensemble des dettes – professionnelles et non professionnelles- de Mme [F], arrêtées à la date de la décision de la commission.
A cette date, soit le 13 juin 2023, la créance locative de l’OPH [26] était de 17238,30 €, terme de juin 2023 non inclus. Il n’appartient pas à la cour statuant en matière de surendettement, de fixer les sommes restant dues, le cas échéant, après la mesure d’effacement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Ecarte des débats le procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 2023 par la SAS [21], produit par l’OPH [26],
Infirme le jugement rendu par le 27 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit Mme [X] [F] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Constate que Mme [X] [F] n’a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [X] [F] ,
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [X] [F] à la date de la décision de la commission (13 juin 2023), à l’exception:
— des dettes découlant d’une obligation alimentaire,
— des amendes pénales,
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [17] en application de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier,
Dit qu’à la date du 13 juin 2023, la créance de l’OPH [26] doit être fixée à la somme de 17 238,30 euros,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l’inscription de Mme [X] [F] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l’article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la [16], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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