Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 3 avr. 2026, n° 25/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 novembre 2024, N° 2021039128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
(n°46, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 25/00710 – n° Portalis 35L7-V-B7J-CKTMI
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2024 – Tribunal de commerce de PARIS – 15ème chambre – RG n°2021039128
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A. SOCIETE ANONYME [I] [Z] ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE, agissant en la personne de son président du conseil d’administration et directeur général, M. [N] [D], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 300 088 747
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque D 1119
Assistée de Me Arthur AUGUST plaidant pour le Cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 1701
INTIMÉE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. [E] & [J], prise en la personne de son président, M. [Q] [R], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 802 618 629
Représentée par Me Mathilde ROBERT de la SELARL TOUZET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 315
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
M. Gilles BUFFET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris,
Vu la déclaration d’appel du 20 décembre 2024 de la société [I] [Z] et Autres Conseils en Propriété Industrielle (ci-après [I] [Z]),
Vu les dernières conclusions « conclusions d’appelant et d’intimé à titre incident n°3 » remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2026 par la société [I] [Z],
Vu les dernières conclusions « conclusions d’intimé et d’appel incident n°3 » remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2026 par la société [E] & [J],
Vu l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2026.
SUR CE :
La société [I] [Z] est un cabinet de conseil en propriété industrielle.
La société [E] & [J] exerce la même activité.
Mme [B] [M], de nationalité japonaise, qui exerce la profession de conseil en propriété industrielle, ayant la qualité de mandataire agréé près l’Office européen des brevets (OEB), a été associée administratrice de la société [I] [Z] après avoir été recrutée le 1 er juin 2007.
La société [I] [Z] expose avoir développé une activité au service de clients japonais, à la suite de l’arrivée de M. [P] [X], en qualité d’associé, présent dans la société avant l’embauche de Mme [M].
Elle fait valoir qu’à partir de l’année 2016 et surtout en 2017, la part de son activité dédiée à la clientèle japonaise a connu une très forte augmentation, représentant près de 30% de son chiffre d’affaires global.
La société [I] [Z] a embauché Mme [L] [G], de nationalité japonaise, le 3 octobre 2016, laquelle a bénéficié de la formation requise pour obtenir en 2019 le certificat d’assistance brevets délivré par l’INPI.
Elle a également, en décembre 2017, recruté Mme [H] [T] et M. [V] [F], deux ingénieurs brevets japonais.
Par courriel du 10 août 2018, un examinateur de l’Office européen des brevets (OEB) a écrit à Mme [M] pour qu’elle fixe un rendez-vous en sa présence le 25 octobre 2018 avec la société [A] [Y] au siège japonais de cette société.
Du 23 au 26 octobre 2018, Mmes [M], [T] et [G] se sont rendues au Japon pour rencontrer les sociétés Mimaki Engineering, [A] [Y], Daio Paper Corporation et [C] [S] [K], clientes de la société [I] [Z].
Par courriel du 2 novembre 2018, Mme [M] a informé la société [I] [Z] de son intention de quitter le cabinet à l’issue de son préavis de trois mois.
Son départ est intervenu le 22 janvier 2019.
Le 13 mars 2019, la société [C] [S] [K] a demandé à la société [I] [Z] de transférer la gestion de son portefeuille de brevets à la société [E] & [J].
Le 22 avril 2019, la société Daio Paper Corporation a également demandé à cette société de transférer les affaires qui lui avaient été confiées à la société [E] & [J].
Mme [T] a démissionné et quitté la société [I] [Z] en mai 2019.
Le 29 juin 2019, la société Mimaki Engineering a sollicité auprès de la société [I] [Z] de transférer à un autre cabinet la gestion de ses demandes de brevets.
Mme [U] a également quitté cette société en août 2019.
Le 8 octobre 2019, la société [A] [Y] a informé la société [I] [Z] qu’elle souhaitait transférer ses dossiers à la société [E] & [J].
Faisant valoir que Mmes [M], [T] et [G] avaient rejoint la société [E] & [J] qui les avait débauchées et détourné sa clientèle, par acte du 1 er juillet 2021, la société [I] [Z] a fait assigner cette société devant le tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale.
Par jugement du 12 novembre 2024, dont appel, ce tribunal a :
— dit que la société [I] [Z] n’apportait pas la preuve de man’uvres déloyales ou agressives de la société [E] & [J] constitutives de concurrence déloyale,
— débouté la société [I] [Z] de sa demande de condamnation de la société [E] & [J] à lui payer la somme de 857 000 euros au titre du préjudice commercial subi du fait de détournement illicite de sa clientèle,
— débouté la société [I] [Z] de sa demande de condamnation de la société [E] & [J] à lui payer la somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté la société [E] & [J] de sa demande de condamnation de la société [I] [Z] de lui payer la somme de 20 000 euros,
— condamné la société [I] [Z] à payer à la société [E] & [J] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société [I] [Z] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros, dont 11,60 euros de TVA.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2026, la société [I] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il :
* dit que la société [I] [Z] n’apporte pas la preuve de man’uvres déloyales ou agressives de la société [E] & [J] constitutives de concurrence déloyale,
* déboute la société [I] [Z] de sa demande de condamnation de la société, [E] & [J] à lui payer la somme de 857 000 euros au titre du préjudice commercial subi du fait de détournement illicite de sa clientèle,
* déboute la société [I] [Z] de sa demande de condamnation de la société [E] & [J] à lui payer la somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral,
* condamne la société [I] [Z] à payer à la société [E] & [J] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejette les demandes de la société [I] [Z] autres, plus amples ou contraires,
* condamne la société [I] [Z] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Et statuant à nouveau :
— juger recevable l’action de la société [I] [Z],
— juger que la société [E] & [J] a commis des actes constitutifs de concurrence déloyale au détriment de la société [I] [Z],
En conséquence :
— condamner la société [E] & [J] à payer la somme de 857 000 euros à la société [I] [Z] au titre du préjudice commercial subi du fait de détournement illicite de sa clientèle,
— condamner la société [E] & [J] à payer la somme de 200 000 euros à la société [I] [Z] au titre de son préjudice moral,
— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la société [E] & [J] en sa demande au titre de l’article de l’article 32-1 du code de procédure civile et l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il déboute la société [E] & [J] en sa demande de condamnation de la société [I] [Z] de lui payer la somme de 20 000 euros,
Y ajoutant :
— condamner la société [E] & [J] à payer à la société [I] [Z] la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [E] & [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [E] & [J] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, la société [E] & [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société [I] [Z] à payer à la société [E] & [J] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En conséquence :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [I] [Z],
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [I] [Z] à payer à la société [E] & [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [I] [Z] aux entiers dépens.
Y ajoutant :
— condamner la société [I] [Z] à payer à la société [E] & [J] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la société [I] [Z] à payer la société [E] & [J] la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIFS :
Sur la concurrence déloyale :
La société [I] [Z] fait valoir que la société [E] & [J], avec l’appui de Mme [M], a sciemment orchestré le débauchage de son équipe Japon afin de capter sa clientèle ; que le débauchage du personnel d’une entreprise concurrente est constitutif d’un acte de concurrence déloyale lorsque cet acte de débauchage entraîne une désorganisation de l’entreprise ; que, sur les 5 membres qui composaient l’équipe Japon au sein de la société [I] [Z], trois ont été embauchés par la société intimée, dont une associée, un ingénieur brevet et une assistante brevet ; que l’autre associé de l’équipe, M. [X], ayant fait valoir ses droits à la retraite, c’est 75% d’une équipe de 4 personnes disposant de compétences spécifiques, dédiées à une clientèle précise, qui a été débauché par la société [E] & [J] pour exercer la même activité, entraînant la désorganisation de la société [I] [Z], qui ne disposait plus que d’une seule personne à même d’échanger directement avec la clientèle japonaise ; que le seul membre restant de l’équipe japonaise a été contraint de quitter la société le 23 avril 2021, compte tenu de la disparition de l’activité Japon; que le caractère déloyal du débauchage est d’autant plus caractérisé qu’il s’est déroulé sur une période très courte d’à peine quelques mois et simultanément au départ des clients, la forçant à gérer une situation de crise et l’empêchant ainsi de consacrer le temps nécessaire à un nouveau recrutement pour des profils par définition difficiles à trouver ; que ce débauchage a été camouflé par de prétendues offres d’emploi « ouvertes » ; que la société [E] & [J] a cherché à dissimuler le fait que la quasi-totalité de l’équipe Japon de la société [I] [Z] avait été recrutée par elle ; que la société [E] & [J] a donc été l’auteur de man’uvres déloyales par un débauchage massif et sélectif d’une équipe spécialisée comportant des salariés et cadres stratégiques difficiles de recruter dans le domaine d’activité en cause, en débauchant notamment un mandataire agréé près l’OEB, de nationalité japonaise, ayant entraîné le détournement de la clientèle japonaise de la société [I] [Z] et désorganisant ainsi totalement son activité ; qu’il existe une action concertée entre Mme [M] et la société [E] & [J] en vue de s’approprier l’ensemble de la clientèle japonaise de la société [I] [Z], ce qui n’aurait pas été possible sans le débauchage de son équipe Japon ; que ce n’est que 5 jours après l’organisation de rendez-vous avec les plus gros clients japonais de la société [I] [Z] que Mme [M] a donné sa démission tandis que ces clients ont quelques mois plus tard quitté cette société au profit de la société [E] & [J] dès l’arrivée de Mme [M] au sein de ce cabinet concurrent ; que les autres salariés de la société [I] [Z] qui ont participé au voyage au Japon ont démissionné pour être embauchés par la société [E] & [J] chez laquelle les clients sont partis ; que l’ensemble des événements s’est déroulé sur une période de moins de six mois, à l’exception de la société [A] [Y] qui est partie pour la société [E] & [J] trois mois plus tard ; que la concomitance entre le départ d’un salarié en contact avec la clientèle et le transfert de la clientèle vers l’entreprise concurrente est un indice permettant de caractériser la déloyauté ; que Mme [G] a été chargée de procéder au transfert des dossiers des clients vers la société [E] & [J] avant de démissionner pour rejoindre cette société concurrente ; que le débauchage des salariés par la société [E] & [J] avait pour finalité de prospecter et capter la clientèle de la société [I] [Z], lui conférant ainsi un avantage concurrentiel indu, ayant pour effet de désorganiser cette société ; qu’avant 2020 et l’arrivée de l’équipe Japon de la société [I] [Z], la société [E] & [J] n’avait aucune activité ou presque liée au Japon.
La société [E] & [J] réplique que le client d’un conseil en propriété intellectuelle est libre de choisir son conseil, l’intuitu personae étant fort ; que la preuve de man’uvres déloyales ne peut reposer sur de simples présomptions ; que l’embauche d’anciens salariés de la société [I] [Z] par la société [E] & [J] est licite, de même que le départ de certains clients de la société [I] [Z] vers le nouvel employeur ; que la simple embauche d’un salarié non lié par un engagement de non-concurrence n’est pas constitutif d’un acte de concurrence déloyale ; que l’existence d’une « désorganisation » résultant d’un départ même important de salariés ne suffit pas en soi à caractériser l’existence d’un acte de concurrence déloyale ; que le demandeur doit prouver que le départ des salariés et la désorganisation en résultant trouvent leur origine dans une man’uvre déloyale du concurrent se traduisant par un démarchage actif ou un acte positif ; que l’intégralité de l’ancienne équipe dédiée à la clientèle japonaise de la société [I] [Z] n’a pas rejoint la société [E] & [J], cette équipe étant constituée de 5 personnes au départ de Mme [M] dont deux autres seulement ont rejoint cette société ; que, lors du départ de Mme [M] et M. [X] ayant pris sa retraite, la société [I] [Z] n’a entrepris aucune démarche pour procéder au recrutement de nouveaux mandataires agréés auprès de l’OEB ; que M. [X] était depuis mai 2012 en contrat emploi-retraite jusqu’au 31 décembre 2019, date de son départ effectif ; que ce délai aurait dû permettre à la société [I] [Z] de s’organiser, de recruter ou former un nouveau mandataire japonais ; qu’entre l’annonce du départ de Mme [M] et le départ à la retraite de M. [X], 14 mois se sont écoulés pendant lesquels les associés de la société [I] [Z] n’ont effectué aucune démarche en vue de recruter un mandataire agréé près l’OEB, condition nécessaire pour conserver une clientèle japonaise ; que Mmes [T] et [G] ont décidé, de leur propre initiative, de quitter la société [I] [Z] après avoir anticipé les difficultés que ne manquerait pas de rencontrer l’activité Japon de l’appelante et ayant des craintes quant à la capacité de cette société à leur assurer un avenir professionnel sûr et conforme à leurs aspirations ; que Mme [T] a postulé par la voie normale de recrutement, laquelle a été embauchée en raison de son domaine d’activité scientifique et technique et non pour intervenir exclusivement auprès de clients japonais ; que Mme [G] a présenté sa candidature spontanément après avoir constaté les premiers départs des clients de chez [I] [Z] et le déclin de l’activité japonaise de ce cabinet ; qu’elle n’a jamais cherché à dissimuler ces recrutements ; que le démarchage de la clientèle est libre fut-ce par un ancien salarié dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ; que la société [I] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une man’uvre pouvant lui être imputée pour capter sa clientèle ; qu’il est légitime que les transferts de dossiers fassent l’objet en amont d’un accord avec le nouveau conseil en propriété industrielle ; que c’est l’effet cumulé du changement de cabinet de Mme [M] puis du départ à la retraite de M. [X], circonstance dont elle ne peut être tenue fautive, qui a conduit une partie de la clientèle de la société [I] [Z] à la quitter, à défaut pour elle d’avoir recruté de nouveaux mandataires de langue maternelle japonaise ; que le voyage au Japon en octobre 2018 de Mmes [M], [T] et [G] n’avait aucunement pour objet le démarchage de la clientèle de l’appelante par Mme [M].
Réponse de la cour :
Fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, la concurrence déloyale suppose l’existence d’une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Elle se définit comme la commission de man’uvres déloyales, constitutives de fautes dans l’exercice de l’activité commerciale, à l’origine pour le concurrent d’un préjudice.
Le principe de la liberté du travail et celui de la liberté de la concurrence impliquent la liberté pour tout agent économique de débaucher des agents liés à une entreprise concurrente dans des conditions régulières. La concurrence déloyale par débauchage de personnel suppose l’existence de man’uvres déloyales et la démonstration concrète de la désorganisation subséquente de l’entreprise concurrente.
Par ailleurs, le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal.
Le recrutement, même massif et dans un temps rapproché, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente, ne caractérise pas à lui seul un comportement déloyal s’il s’agit de départs volontaires et non provoqués.
Il incombe donc à la société [I] [Z], demanderesse à l’action en concurrence déloyale, de rapporter la preuve d’actes positifs commis par la société [E] & [J] constitutifs de man’uvres déloyales dans l’embauche de ses anciens salariés à l’origine de la désorganisation invoquée de son activité.
La société [I] [Z] se prévaut, à cet égard, d’un débauchage fautif imputable à la société [E] & [J] découlant du recrutement de la quasi-totalité de son équipe Japon, y compris d’une associée qui était responsable de cette équipe, du départ des salariés concernés pour rejoindre la société [E] & [J] en l’espace de quelques mois, ces salariés, présentant des compétences particulières à haute valeur ajoutée, ayant été recrutés pour exercer la même activité, dans la même zone géographique chez un concurrent direct.
La cour relève que, sur l’équipe de cinq personnes employées par la société [I] [Z] dédiées à sa clientèle japonaise, seules Mmes [M], [T] et [G], qui n’étaient pas soumises à une clause de non-concurrence, ont été embauchées par la société [E] & [J], M. [X] et [F] ayant continué à travailler pour l’appelante.
Par ailleurs, alors que Mme [M] a quitté la société [I] [Z] le 22 janvier 2019 pour rejoindre la société [E] & [J], Mme [T] a postulé, le 23 janvier 2019, pour un poste d’ingénieur brevet auprès de cette société en répondant à une offre d’emploi publiée sur le site de CEIPI (pièce intimée n°22), la société [E] & [J] justifiant recourir à ce site pour recruter ses ingénieurs brevets (pièce intimée n°29).
Il apparaît que Mme [T] a postulé sur un emploi dans le domaine des mathématiques, de l’informatique et de la physique, nécessitant la maîtrise de la seule langue anglaise (pièce intimée n°29), l’offre d’emploi à laquelle elle a répondu ne concernant pas un poste spécifiquement dédié à la clientèle japonaise. La société [E] & [J] justifie, à cet égard, avoir demandé à Mme [T] de participer à un projet de rédaction d’une demande de brevet européen en langue anglaise pour la société Valeo en juin-juillet 2019 (pièce intimée n°31).
Mme [T], aux termes d’une attestation du 17 mars 2024, rédigée alors qu’elle n’était plus salariée de la société [E] & [J] (pièce intimée n°51), déclare qu’après un an d’expérience, la société [I] [Z] ne présentait plus d’intérêt pour sa carrière car il y avait très peu de dossiers de rédaction en anglais et aucun dossier d’opposition et qu’elle regardait régulièrement les annonces d’offres d’emploi notamment sur le site de CEIPI, même avant le départ de Mme [M]. Mme [T] indique qu’elle connaissait déjà M. [O] de chez [E] & [J] qui était réputé pour sa compétence en opposition, de sorte qu’elle pensait que cette société répondrait mieux à ses attentes, la présence de son ex-collègue Mme [M] étant un élément rassurant. Elle affirme avoir postulé de son libre arbitre auprès de la société [E] & [J], ce qui représentait une opportunité idéale pour sa carrière.
La société [I] [Z] ne présente aucun élément de nature à mettre en cause la véracité de cette attestation, étant souligné que Mme [T] n’a démissionné de cette société qu’en mai 2019.
Concernant Mme [G], elle a postulé puis été embauchée par la société [E] & [J] fin août 2019, alors que l’activité liée à la clientèle japonaise de la société [I] [Z] connaissait un net déclin, après que les sociétés [C] [S] [K], Daio Paper Corporation et Mimaki Engineering avaient manifesté leur volonté de transférer la gestion de leurs portefeuilles de brevets à la société [E] & [J].
La cour constate que la société [I] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque acte de démarchage positif de la société intimée auprès de Mmes [M], [T] et [G], étant souligné que M. [F] n’a pas postulé auprès d’elle.
Par conséquent, la société [I] [Z] ne caractérise aucune man’uvre déloyale de la société [E] & [J] dans les embauches de ces personnes, qui n’étaient pas concomitantes, à l’origine de sa désorganisation invoquée, de nature à établir que ces départs ne résultaient pas d’initiatives spontanées de Mmes [M], [T] et [G], la preuve n’étant pas de surcroît rapportée que la société intimée avait cherché à cacher les embauches de Mmes [T] et [G].
Il est d’ailleurs relevé, à titre surabondant, qu’à la suite de l’annonce du départ de Mme [M] le 2 novembre 2018, la société [I] [Z] n’avait plus qu’un mandataire japonais agréé près l’OEB en la personne de M. [X]. Il n’est pas contesté que M. [X] était depuis mai 2012 en contrat emploi-retraite et qu’il a pris sa retraite le 31 décembre 2019. La société [I] [Z] ne justifie d’aucune démarche en vue de recruter un nouveau mandataire japonais agréé près l’OEB alors que Mme [M] avait démissionné et qu’elle n’ignorait pas le départ relativement proche de M. [X].
Aussi, la société [I] [Z], qui avait près de 14 mois pour trouver un autre mandataire japonais agréé près de l’OEB et qui ne justifie pas de la particulière rareté de ce type de profil, ne démontre pas que les départs de Mmes [M], [T] et [G] avaient été à l’origine de la cessation de son activité liée à la clientèle japonaise.
La preuve du débauchage fautif de personnel n’est donc pas rapportée par la société [I] [Z].
La société [I] [Z] fait valoir, ensuite, que le détournement illicite de sa clientèle par la société intimée résulte du fait que les quatre clients ayant résilié leur contrat sont ceux auprès desquels Mme [M] a sollicité des rendez-vous lors de son voyage au Japon, que Mme [M] a présenté sa démission une semaine après son retour de ce voyage, que l’annonce par le premier client de son départ vers la société [E] & [J] est intervenu un mois après le départ de Mme [M], que l’un des clients a reconnu, lors de la demande de transfert de son portefeuille, que ce procédé était réalisé en concertation avec Mme [M], que la société [E] & [J] a reconnu en première instance avoir été à la man’uvre derrière les demandes de transfert de dossiers adressés à la société [I] [Z] et que le départ de ces quatre clients s’est accompagné de la démission de la totalité des participants du voyage au Japon, tous embauchés par la société [E] & [J] sur la même période que le détournement des clients.
Mais il est établi que le voyage a été organisé au Japon à la demande d’un examinateur de l’OEB qui voulait rencontrer les représentants de la société [A] [Y] (pièce intimée n°10). La société intimée explique que Mme [M] a profité de ce déplacement pour rendre des visites de courtoisie auprès d’autres importants clients de la société [I] [Z], à savoir les sociétés Mimaki Engineering Co, Daio Paper Corporation et [C] [S] [K]. Il est établi que les réunions avec la société [A] [Y], en présence de l’examinateur de l’OEB, et avec la société Daio Paper Corporation ont porté sur des sujets en relation avec les brevets et autres titres de propriété intellectuelle (pièce intimée ne°14). La société [E] & [J] n’est pas utilement démentie en ce qu’elle indique que les équipes de la société Mimaki Engineering ont fait une présentation sur des imprimantes 3 D et en ce que la visite de la société [C] [S] [K] a été de pure courtoisie.
La société [I] [Z] n’établit pas que Mme [M] a profité de ce déplacement au Japon, qui s’est achevé le 26 octobre 2018, pour faire du démarchage des clients rencontrés au profit de la société [E] & [J], une telle preuve ne pouvant découler du fait que Mme [M] a démissionné de la société [I] [Z] le 2 novembre 2018.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la société [E] & [J] le fait que ces sociétés ont choisi de poursuivre la gestion de leurs portefeuilles de brevets avec Mme [M] au sein de la nouvelle structure dans laquelle elle travaillait, étant rappelé que le fait pour un ex salarié de contacter d’anciens clients n’est pas en soi constitutif de concurrence déloyale, s’il n’est pas accompagné de man’uvres fautives.
De telles man’uvres ne peuvent découler du fait que Mme [M] est intervenue dans la cadre des transferts des dossiers des clients au profit de la société [E] & [J], cette société justifiant que le code de conduite professionnelle concernant les membres de l’Institut des mandataires agréés près l'[Etablissement 1] impose au nouveau conseil en propriété intellectuelle de s’assurer que l’ancien mandataire a été informé du transfert et oblige l’ancien conseil en propriété intellectuelle à lui transmettre tous les documents nécessaires au traitement des dossiers du client (pièce intimée n°26).
La cour rappelle qu’alors que Mme [M] a démissionné le 2 novembre 2018 et quitté la société [I] [Z] le 22 janvier 2019, la société [C] [S] [K] a demandé le transfert de la gestion de son portefeuille de brevets à la société [E] & [J] le 13 mars 2019 (pièce appelante n°13).
La société Daio Paper Corporation a également formé une telle demande le 22 avril 2019 et la société Mimaki Engineering le 29 juin 2019 (pièces appelante n°15 et 16). La société [A] [Y] n’a informé la société [I] [Z] qu’elle souhaitait transférer ses dossiers à la société [E] & [J] que le 8 octobre 2019, la société [A] [Y] faisant valoir que son départ était motivé par le fait qu’il n’y avait plus au sein de la société [I] [Z] de mandataire agréé près l’OEB de langue maternelle japonaise (pièce intimée n°21).
La chronologie de ces demandes de transfert de dossiers, étalées dans le temps, mises en rapport avec le départ de Mme [M] en janvier 2019 et celui de Mmes [T] et [G] intervenu en mai 2019 et août 2019, est insuffisante à caractériser l’existence de man’uvres déloyales de la société [E] & [J], le départ de certains clients étant antérieur à la démission de Mmes [T] et [G], tandis que les clients de la société appelante ne sont pas massivement partis concomitamment à la démission de Mme [M], la société [E] & [J] faisant valoir à juste titre, au regard notamment de la décision de la société [A] [Y] de lui transférer son portefeuille de brevets, que l’effet cumulé du changement de cabinet de Mme [M] et le départ imminent à la retraite de M. [X] sans perspective de remplacement a poussé une partie de la clientèle à quitter la société [I] [Z].
Par conséquent, la société [I] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un détournement fautif de sa clientèle imputable à la société [E] & [J].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les faits de concurrence déloyale invoqués n’étaient pas constitués et débouté la société [I] [Z] de ses demandes indemnitaires.
Sur la procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de faute.
La société [I] [Z] ne développe aucun moyen au soutien de la fin de non-recevoir opposée à l’appel incident de la société [E] & [J] du chef du rejet de sa demande formée au titre de la procédure abusive.
La société [E] & [J] ne démontre pas en quoi la procédure introduite par l’appelante participerait d’une faute, distincte de la seule mauvaise appréciation de l’étendue de ses droits.
La demande formée au titre de la procédure abusive sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
Partie succombante, la société [I] [Z] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société [E] & [J] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [I] [Z] et Autres Conseils en Propriété Industrielle aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [I] [Z] et Autres Conseils en Propriété Industrielle à payer à la société [E] & [J] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la société [I] [Z] et Autres Conseils en Propriété Industrielle au titre de ses frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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