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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 mars 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SELLERIE DECORATION AMENAGEMENTS ( SDA ), son représentant légal en exercice c/ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.S. ARIANE BUREAUTIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Mars 2025
N° 2025/138
Rôle N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKUN
S.A.S. SELLERIE DECORATION AMENAGEMENTS (SDA)
C/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
S.A.S. ARIANE BUREAUTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel REYNE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 03 Février 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. SELLERIE DECORATION AMENAGEMENTS (SDA) prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Florian LORIC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ARIANE BUREAUTIQUE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 14 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Marseille a :
— joint les instances enrôlées sous les numéros 2023F1265 et 2023F1575 ;
— déclaré la société BNP PARIBAS LEASE GROUP fondée en sa demande de voir constatée la résiliation anticipée du contrat de location Top Full ref. A 1I451702 à la date du 30 mars 2022, faisant suite à la décision fautive de la société SDA de ne pas payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP les loyers mensuels dont elle lui était redevable au titre du contrat ;
— débouté la société SDA en sa demande de voir condamnée la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à l’indemniser au titre d’un prétendu manquement de sa part à son devoir de mise en garde ;
— débouté également la société SDA en sa demande de réduction de la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
— débouté la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande formée au titre des intérêts de retard ;
— ordonné la restitution du matériel objet du contrat de location Top Full ref. A1I451702 aux frais de la société SDA dans le mois suivant la signification du présent jugement, et à défaut, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
— condamné la S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS à payer à la S.A BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 61.644,04 TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté en conséquence la société SDA en sa demande de voir prononcée la résolution du contrat conclu entre les sociétés ARIANE BUREAUTIQUE et SDA au titre d’un prétendu manquement de la part de celle-ci à son obligation de conseil ;
— débouté également la société SDA en sa demande de voir condamnée la société ARIANE BUREAUTIQUE à garantir la totalité des sommes auxquelles la société SDA est condamnée dans la présente instance ;
— condamné la S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS à payer à la société ARIANE BUREAUTIQUE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire et dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le 12 décembre 2024, la S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS a relevé appel du jugement et, par acte du 3 février 2025, elle a fait assigner la S.A BNP PARIBAS LEASE GROUP et la S.A.S ARIANE BUREAUTIQUE devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.A BNP PARIBAS LEASE GROUP et la S.A.S ARIANE BUREAUTIQUE aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS se réfère aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la S.A.S ARIANE BUREAUTIQUE demande de :
A titre principal,
— juger que la S.A.S ARIANE BUREAUTIQUE sera mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— juger que les demandes de la S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS sont mal fondées, le Premier président n’ayant pas le pouvoir de suspendre l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’en l’absence de communication et en temps utile, il convient d’écarter des débats toutes les pièces contenues dans le dossier S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS, et ce afin que le principe du contradictoire soit respecté ;
— juger que les demandes de la S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS sont mal fondées car les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont ni prouvées ni constituées ;
En tout état de cause,
— juger que les demandes de la S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS sont mal fondées et l’en débouter ;
— condamner la S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS à payer à la S.A.S ARIANE BUREAUTIQUE une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La S.A BNP PARIBAS LEASE GROUP s’étant constituée avocat n’a pas conclu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la demande de mise hors de cause
La S.A.S ARIANE BUREAUTIQUE avance qu’elle n’est pas concernée par les mesures d’exécution forcée engagées par la seule S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS au titre de l’exécution provisoire et qu’elle n’a pas fait signifier le jugement entrepris, n’engageant donc aucune voie d’exécution à l’égard de la S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS.
La S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS pour étayer sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, soulève au titre des moyens sérieux de réformation ou d’infirmation de la décision dont appel que la S.A.S ARIANE BUREAUTIQUE a manqué à son devoir de conseil, de sorte qu’il ne peut être relevé que sa présence n’est pas pertinente.
La demande de la S.A.S ARIANE BUREAUTIQUE d’être mise hors de cause sera donc rejetée.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 31 août 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
La S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS avance que sa situation financière est obérée et que l’exécution provisoire aurait pour conséquence de placer la société sous la protection d’une procédure collective.
La S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS fait état des bilans et comptes de résultats pour les années 2020 et 2021 exposant des pertes, pièce n°18 et 19, mais ne démontre pas quel est l’état actuel de sa situation financière. Ainsi, elle ne parvient pas à établir que l’exécution provisoire de la décision déférée pourrait avoir des conséquences manifestement excessives, et ce, malgré la production d’une attestation du comptable de la S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS, pièce n°24, affirmant que cette exécution provisoire est une menace pesant sur la continuité d’exploitation de la société, qui demeure insuffisante.
La S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS ne parvenant pas à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire, il n’y a donc pas lieu d’examiner la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’infirmation de la décision dont appel.
La S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS sera donc déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 octobre 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Marseille.
La S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS succombant à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S ARIANE BUREAUTIQUE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS la S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 octobre 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Marseille ;
CONDAMNONS la S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la S.A.S SELLERIE-DECORATION-AMENAGEMENTS à payer à la S.A.S ARIANE BUREAUTIQUE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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