Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 29 mai 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29 Mai 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/86
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROKT
Décision déférée du 12 Mai 2026
— Juge délégué de [Localité 1] – 26/00748
APPELANT
Madame [T] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assistée/Représentée par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS AVISÉ
Monsieur [P] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mai 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[T] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de la procédure d’urgence le 4 mai 2026, à la demande d’un tiers.
Par ordonnance du 12 mai 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2026 à 13h46 en invoquant l’irrégularité de la procédure aux motifs que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, d’une part, et que la requête de l’hôpital était irrecevable pour ne pas avoir été accompagnée de l’avis médical motivé prévu par l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique. Elle précise que ces moyens seront développés dans des conclusions ultérieures.
Par conclusions reçues le 21 mai 2026 et auxquelles il est expressément renvoyé, elle expose que l’urgence n’est pas caractérisée et que le certificat médical d’admission est en contradiction avec sa propre motivation, tout d’abord, que l’avis médical motivé est un élément essentiel pour permettre le contrôle effectif de la mesure d’hospitalisation et qu’il n’a pas été produit au moment de la saisine du juge, ni même suffisamment tôt pour que la patiente puisse en avoir connaissance au sein de l’établissement de sorte que toutes les pièces obligatioires n’ont pas été communiquées et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, ensuite.
Par nouvelles conclusions reçues le 27 mai 2026 à 11h27, auxquelles il est expressément renvoyé, elle réitère ses argumentaires et ajoute une demande subsidiaire en retenant les conclusions de l’avis motivé du 26 mai 2026 faisant état d’une amélioration clinique manifeste et précisant que la patiente « se montre coopérante aux soins, notamment à la prise du traitement pharmacologique », demande la mise en place d’un programme de soins en alternance avec l’hospitalisation complète.
Elle demande donc qu’il soit fait droit aux moyens d’irrégularité relevés et qu’il soit déclaré que la procédure est entachée de nullité, à titre subsidiaire, que la requête du 11 mai 2026 soit déclarée irrecevable, à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit jugé que la patiente doit bénéficier d’un programme de soins et, en toute hypothèse, que la décision déférée soit infirmée et que la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement soit levée.
Par conclusions reçues le 26 mai 2026 et auxquelles il est expressément renvoyé, le centre hospitalier invite cette juridiction à confirmer la décision critiquée. Il relève que la patiente a été hospitalisée en urgence à la suite de propos incohérents en garde à vue dans laquelle elle avait été placée en raison de menaces de mort proférées envers la police. Il souligne que le certificat médical de 24 heures confirme l’urgence en mettant en avant l’état psychique de la patiente et que cela est confirmé par le certificat médical des 72 heures et que l’intégralité des éléments médicaux décrit la réalité de l’urgence. Concernant la recevabilité de la requête, il rappelle que les irrégularités ne peuvent avoir d’effet que s’il est démontré l’existence d’un grief, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce. Il souligne que l’avis motivé du 11 mai 2026 rappelle que la patiente a été informée des modalités de sa prise en charge. Il souligne également que le conseil de la patiente a eu accès à ce document avant l’audience devant le premier juge.
À l’audience, [T] [J] déclare comprendre pourquoi elle a été hospitalisée, accepter les soins mais vouloir les suivre chez elle en famille. Elle dit qu’elle aimerait pouvoir reprendre sa vie normale et être motivée pour avancer. Elle explique être en permission de sortir et prendre son traitement, qu’elle a noté, alors qu’elle se faisait vomir à l’hôpital.
Son conseil développe les moyens exposés dans les conclusions, précisant que les avocats observent que l’urgence est systématiquement invoquée dans les procédures de l’hôpital [Etablissement 1] et relèvent ainsi le détournement de procédure. Elle relève que ce n’est pas parce qu’une personne tient des propos menaçants envers des policiers qu’elle doit être hospitalisée. Sur l’absence de communication de l’avis médical, elle affirme l’existence d’un grief en raison de la communication de ce document au jour de l’audience alors qu’il doit être communiqué avec la requête au juge, étant expressément cité dans la liste des pièces à produire.
[P] [J], tiers et frère, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 26 mai 2026, il est constaté une amélioration clinique manifeste, la patiente étant calme avec un discours plus cohérent, respectant le cadre du service et se montrant coopérante aux soins, notamment à la prise du traitement pharmacologique. Il est relevé qu’elle se montre en revanche impatiente de mettre un terme à son hospitalisation alors que cela apparaît très prématuré car les idées délirantes restent présentes et insuffisamment critiquées, la labilité émotionnelle étant importante et le traitement étant toujours en cours d’ajustement.
Pour ce médecin, les troubles mentaux rendent impossible le consentement de l’intéressée et son état impose des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante, de sorte que l’hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soin de suite du secteur est justifiée.
Par avis écrit du 26 mai 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée, d’autant que l’avis médical du même jour confirme la nécessité de poursuivre des soins en hospitalisation complète. Il souligne que le premier moyen sera écarté en ce que le relevé d’une « exaltation probable » d’un vécu de la réalité « altérée » et d’ « éléments délirants de persécution », notamment en lien avec les forces de l’ordre, comme l’idée d’avoir été empoisonnée par une femme, caractérisent l’urgence. Quant au second moyen, il conclut qu’il sera aussi écarté en ce que la production de l’avis médical après la saisine du juge ne fait nullement grief et permet, au contraire, un avis médical actualisé.
MOTIFS :
L’appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Sur la notion d’urgence.
Ce qui est dit quant au constat affirmé des avocats des procédures suivies au sein de cet établissement hospitalier relève de la pétition de principe. Les juges exercent leur contrôle au cas par cas, en fonction des prescriptions de la loi et en analysant les éléments de chaque procédure.
Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’elle a été placée en garde à vue pour avoir tenu des propos menaçants envers des policiers que Mme [J] a été admise en urgence à l’hôpital et ensuite en soins spécialisés. Elle a été conduite aux urgences parce que, pendant cette garde à vue, elle a tenu des propos incohérents. La mesure de garde à vue n’a été que la circonstance au cours de laquelle la difficulté médicale s’est révélée.
La notion d’urgence ne doit pas être confondue avec la notion de danger pour les tiers. L’absence de comportement ou de volonté de comportement hétéro-agressif n’est donc pas un élément pertinent.
Elle ne doit pas non plus être limité à l’existence d’un risque physique pour le patient et qui s’exprimerait par une volonté de suicide. L’urgence tient aussi aux risques pour l’intégrité psychique. Elle ressort de considérations médicales, auxquelles le juge ne peut pas substituer les siennes. Or, en l’espèce, l’avis médical initial relève qu’il existe des idées délirantes aux termes desquelles la patiente est persuadée qu’elle fait l’objet d’un complot des forces de l’ordre et d’une tentative d’homicide perpétrée par une amie. La perte de contact avec la réalité est clairement expliquée et c’est sans contradiction que le médecin en conclut qu’il existe un risque urgent pour la patiente.
Le moyen, justement écarté par le premier juge, le sera également en appel.
Sur la communication de l’avis médical devant le premier juge.
Il sera rappelé, en préalable, que le Code de la santé publique pose en principe qu’une irrégularité de procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte que si cette irrégularité est prouvée et qu’il est fait la démonstration de l’existence d’un grief. Parce qu’il pose cette exigence dans une matière qui, par essence, emporte privation ou restriction de liberté, le texte oblige à démontrer un grief particulier qui excède la seule affirmation de son existence au motif que la mesure porte atteinte à la liberté du patient.
L’article L 3211-12 de ce Code établit la liste des documents qui doivent accompagner la requête et l’avis médical dont il est question est prévu au 4°. Cet avis est également mentionné au II de l’article L 3211-12-1 tel que rappelé par le premier juge.
Toutefois, ainsi que le premier juge l’a justement relevé, le Code de la santé publique ne prévoit pas que l’absence de communication de cet avis, comme de l’un ou l’autre des documents prévus par ces textes, constitue une fin de non-recevoir, de surcroit non régularisable. Ainsi, aucune sanction n’est prévue par ces textes. Il convient donc de faire la même application à ce texte qu’à celle qui est faite au texte qui prévoit que l’appel doit être motivé et qui, faute de sanction, empêche de déclarer irrecevable un appel au seul motif qu’il n’est pas motivé.
Il en découle que les textes demandent que l’avis dont il est question soit communiqué au juge avant l’audience, ce qui a été fait.
Quant à l’atteinte au principe du contradictoire, elle est inexistante comme l’a justement dit le premier juge et cette prise de connaissance pendant l’audience ne fait pas grief.
Tout d’abord, la discussion porte sur un avis médical, et non un examen médical, c’est-à-dire sur un document qui est l’expression d’une analyse du dossier prenant en compte des éléments médicaux antérieurs et présents en procédure. Ensuite, cet avis a été communiqué avant l’audience au cours de laquelle il a pu être discuté, comme tous moyens soulevés même en dernière minute, dans le cadre d’une procédure qui permet aux débats de tenir compte des variations de situations qui, par essence, sont extrêmement évolutives. Ainsi, l’irrégularité n’est pas constatée et l’existence d’un grief n’est pas établie. Aucune des conditions n’est réunie pour que le moyen puisse prospérer.
Le moyen est inopérant.
Sur la demande mise en place d’un programme de soins.
L’avis médical produit pour cette audience affirme que la patiente se montre impatiente de mettre un terme à son hospitalisation alors que cela apparaît très prématuré car les idées délirantes restent présentes et insuffisamment critiquées, la labilité émotionnelle étant importante et le traitement étant toujours en cours d’ajustement.
Ainsi qu’il a été dit, le juge ne peut pas substituer son appréciation à celle des médecins dans le domaine médical. Or, le médecin affirme la nécessité médicale de continuer les soins en la forme actuelle pour assurer leur efficacité.
En conséquence, la demande subsidiaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2026,
Y ajoutant, rejetons la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte au profit de la mise en place d’un programme de soins,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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