Infirmation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 13 juin 2024, n° 24/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Mont-de-Marsan, BAT, 14 décembre 2023, N° T23/35 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
N°24/01979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
13 juin 2024
Dossier N°
N° RG 24/00071 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IXFH
Affaire :
[B] [D]
C/
[U] [E]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 02 mai 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Maître [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de MONT DE MARSAN, en date du 14 Décembre 2023, enregistrée sous le n° T23/35
Comparant en personne
ET :
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse à la contestation
Comparante en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 29 décembre 2023, Maître [D] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 14 décembre 2023 qui a taxé à la somme de 1620 € ses honoraires à la charge de [U] [E] qui lui avait confié la défense de ses intérêts devant le juge aux affaires familiales dans un litige l’opposant à [L] [Y] avec qui elle avait conclu un pacte civil de solidarité pour organiser la rupture de leur couple.
Dans ce courrier, il explique que les diligences qu’il a accomplies dans l’intérêt de la défenderesse, à savoir la rédaction d’une requête devant le juge aux affaires familiales et les entretiens accordés doivent être évalués à la somme de 4800 € selon la facture qu’il a émise le 20 avril 2023 et dont [U] [E] s’est acquittée alors qu’il a rédigé à la demande de celle-ci une requête en délivrance d’une ordonnance de protection non facturée, qu’il lui a fourni de nombreux conseils portant sur la liquidation d’une indivision entre concubins, la saisine du CIDFF, le volet pénal, à savoir la composition pénale dont a fait l’objet son ancien concubin ; il reconnaît néanmoins ne pas avoir assisté la défenderesse lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales le 16 octobre 2023.
Il demande donc à cette juridiction d’infirmer l’ordonnance attaquée, de débouter [U] [E] de ses prétentions et à titre subsidiaire, de dire que ses honoraires seront taxés à la somme de 3200 € TTC, compte tenu de l’absence de plaidoirie de cette procédure.
À l’audience du 2 mai 2024, les deux parties conviennent que [U] [E] a saisi Maître [D] le 28 mars 2023 et l’a déchargé de son mandat le 9 juin 2023.
Maître [D] précise qu’il a diligenté les actes suivants : contact épistolaire avec la cliente pour lui faire valider le projet de requête devant le juge aux affaires familiales, dépôt de la requête, élaboration d’un bordereau de pièces et préparation du dossier de plaidoirie, 4 rendez-vous, 5 entretiens téléphoniques, rédaction d’une ordonnance de protection.
[U] [E] convient que Maître [D] a réalisé les trois premières diligences susvisées, conteste les conseils allégués par Maître [D] portant sur la procédure pénale ; elle estime que les honoraires de l’avocat doivent être fixés à la somme arrêtée par le bâtonnier ; elle précise avoir réglé la facture émise par l’avocat suite à une erreur d’appréciation.
Maître [D] rétorque que la somme de 4800 € représentant le montant de ses honoraires a été convenue avec la cliente, et réglée.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il ressort des pièces de la procédure que l’ordonnance déférée a été notifiée à Maître [D] le 21 décembre 2023 alors que celui-ci a émis le recours le 26 décembre 2023.
Dès lors, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il est constant que [U] [E] a confié le 28 mars 2023 à Maître [D] la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant à son concubin, [L] [Y] pour lequel elle lui a versé à titre d’honoraires une somme de 4800 €, alors qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée.
Si, en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la signature d’une convention d’honoraires entre le client et son avocat est obligatoire, le défaut d’accomplissement de cette formalité ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour son travail dès lors que celui-ci est établi des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En outre l’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire dès lors, d’une part, que le paiement est intervenu librement en toute connaissance de cause et d’autre part que l’avocat ait établi une facture conforme à l’article L. 441-3 du code du commerce.
La jurisprudence a déduit de ces dispositions que la facture qui ne détaille pas la nature des prestations diligentées de façon précise par référence au mandat ne répond pas aux exigences de l’article précité et rend en conséquence toute contestation recevable.
Or, en la cause, il est établi que [U] [E] a réglé à Maître [D] la facture numéro 2022 138 établie en son nom en date du 20 avril 2023, d’un montant de 4800 € détaillant les diligences incombant à l’avocat.
Par ailleurs, [U] [E] ne justifie ni même n’allègue que son consentement ait été vicié alors qu’à l’exception des postes « préparation du dossier de plaidoirie et plaidoirie devant le juge aux affaires familiales », les autres diligences facturées ont été réalisées.
En outre, la détermination de l’accord du client pour la procédure en ordonnance de protection et la rédaction de cet acte sont sans emport sur le montant des honoraires de l’avocat puisque non facturé.
Par suite, eu égard au volume et à la nature des diligences accomplies par Maître [D] alors que [U] [E] a acquitté la facture précitée, manifestant ainsi son accord pour la réalisation de ces prestations et leur coût, le premier président de ce siège taxera les honoraires de l’avocat à la somme de 3200 € TTC.
L’ordonnance du bâtonnier sera donc infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 14 décembre 2023,
Et statuant à nouveau :
Taxons les honoraires de Maître [D] à la charge de [U] [E] à la somme de 3200 € (trois mille deux cents euros) TTC,
Disons que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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