Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 16 décembre 2025, n° 25/01064
CA Bourges 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que l'évaluation des biens communs permettait de conclure que l'avance demandée ne dépassait pas la part de Madame [O] dans le partage, rendant le moyen soulevé non sérieux.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité pour frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [K] n'avait pas réussi à justifier ses demandes.

  • Accepté
    Indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé équitable d'allouer à Madame [O] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Bourges, Monsieur [K] a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal judiciaire qui avait ordonné une avance de 150 000 euros à Madame [O] dans le cadre de leur divorce. La juridiction de première instance avait estimé que cette avance était justifiée par la disponibilité des fonds et ne dépassait pas la part de Madame [O] dans le partage. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les conditions pour suspendre l'exécution provisoire n'étaient pas réunies, car les arguments de Monsieur [K] sur l'indisponibilité des fonds n'étaient pas sérieux. Elle a également condamné Monsieur [K] à verser 1 500 euros à Madame [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. premier prés., 16 déc. 2025, n° 25/01064
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 25/01064
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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