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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 16 déc. 2025, n° 25/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
le : 15.12.2025
Exp + CE à :
— Me
— Me
Exp à :
—
—
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
— 6 Pages -
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 25/01064 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYU7;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d’appel de Bourges :
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
I – Monsieur [Z] [K]
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES
A :
II – Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES
La cause a été appelée à l’ audience publique du 25 Novembre 2025, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance contradictoire au 16 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [K] et Madame [L] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 1986.
Par ordonnance de non-conciliation du 17 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourges, saisi d’une demande en divorce formée par Madame [O], a notamment désigné Monsieur [D] [M] sur le fondement de l’article 255 9° du code civil afin de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.
Monsieur [M] a clos son rapport le 16 janvier 2017.
Par jugement du 3 juin 2019, devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourges a notamment prononcé le divorce des époux et dit que l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, serait reporté au 1er mai 2013.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges, saisi par Madame [O], a notamment ordonné, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise confiée à Maître [W] [T], président de la [12], avec possibilité de délégation, pour évaluer la valeur vénale des biens composant la communauté des ex-époux au jour de l’expertise dans l’état dans lesquels ils se trouvaient au jour de la date des effets du divorce, donner tout élément au plan technique permettant d’évaluer les produits nets de la gestion des entreprises viticoles et de coiffure des ex-époux dont ils sont susceptibles d’être redevables au titre de l’indivision et donner toute information jugée utile par l’expert au tribunal en vue d’une éventuelle liquidation et partage de la communauté des ex-époux.
Le notaire délégataire n’a pas déposé son rapport.
Par jugement du 11 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Bourges, statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment :
— ordonné l’attribution à Madame [O] de la somme de 150'000 euros à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir ;
— condamné Monsieur [K] ès qualités d’indivisaire à payer cette somme à Madame [O] ;
— condamné Monsieur [K] à payer à Madame [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Monsieur [K] aux dépens.
Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2025.
Par jugement du 24 septembre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges, saisi par Madame [O], a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Suivant assignation du 29 octobre 2025, Monsieur [K] a fait attraire Madame [O] devant le premier président de la cour d’appel de Bourges afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 11 septembre 2025 et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, il maintient ces demandes.
Madame [O] demande à la juridiction de débouter Monsieur [K] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’ 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives', étant rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
Madame [O] a fondé sa demande devant le premier juge sur les dispositions de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, selon lesquelles le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
L’octroi par le juge d’une telle avance est subordonné par ce texte à deux conditions : d’une part, l’avance en capital doit pouvoir être imputée sur la part devant revenir au demandeur dans le partage à intervenir, et ne peut donc excéder sa part dans ledit partage ; d’autre part, l’avance en capital doit pouvoir être prélevée sur des fonds disponibles, c’est-à-dire toutes les valeurs indivises susceptibles d’être rapidement transformées en liquidités.
En premier lieu, l’expertise de Monsieur [M] fait état d’un patrimoine commun des parties composé comme suit :
* Biens immobiliers :
— immeuble à [Localité 10] : 122'000 euros
— terrain à [Localité 15] : 83'750 euros
— immeuble de [Localité 16] : 62'500 euros
— SCI de l’Abbaye : 21'500 euros,
Soit 289'750 euros (étant précisé que l’immeuble de [Localité 16] ayant été vendu pour un prix net de 80'446,76 euros, cette somme doit être réévaluée à 307 696,76 euros).
* Biens mobiliers :
— valeurs mobilières : 32'256,18 euros
— assurances vie : 161'057,91 euros,
Soit 193'314,09 euros.
* Valeur des entreprises :
— Entreprise viticole de Monsieur [K] : 503'000 euros
— Entreprise de coiffure de Madame [O] : 5 000 euros,
Soit 508'000 euros.
* Passif de communauté :
— étang d'[Localité 15] : 24'000 euros
— appartement de [Localité 16] : 156'000 euros, mais le crédit a été soldé depuis lors.
Il en résulte un actif net de communauté de 985 010,85 euros (307 696,76 euros + 193'314,09 euros + 508 000 euros – 24 000 euros).
Certes, comme le rappelle Monsieur [K], cette évaluation est ancienne alors que les biens devront être évalués à la date de la jouissance divise pour procéder au partage. De plus, chacun des époux est titulaire de créances sur l’indivision, qui auront une incidence sur leurs droits dans le partage.
Pour autant, elle permet d’estimer approximativement à 492 505,43 euros la part de chacun des ex-époux dans le partage final et de se convaincre en conséquence qu’une avance de 150 000 euros à Madame [O] n’excédera pas sa part.
Ainsi, le moyen soulevé par Monsieur [K] selon lequel la demande d’avance de Madame [O] est manifestement excessive et infondée n’est pas sérieux.
En second lieu, Madame [O] considère que constituent des fonds disponibles les sommes suivantes :
— 80'446,73 euros, correspondant au solde du prix de vente d’un immeuble commun sis à [Localité 16], actuellement séquestré entre les mains d’un notaire ;
— 32'256,18 euros, montant de l’épargne de la communauté au 17 mai 2016 ;
— 37'300 euros au titre des bénéfices réalisés par Monsieur [K], qui se sont élevés à 424'283 euros pour les années 2022 et 2023,
soit 150 002,91 euros au total.
La disponibilité de la somme de 80'446,73 euros n’est pas discutée par Monsieur [K].
Par ailleurs, la somme de 32'256,18 euros correspond au solde cumulé de comptes ouverts dans les livres d'[6], de la [Adresse 11], de la [14] et de la [9], ainsi que d’un compte ouvert dans les livres de la [7], comptes que Monsieur [M] a retenu dans son rapport comme éléments du patrimoine commun.
Si Monsieur [K] souligne que l’évaluation de Monsieur [M] est ancienne, il ne justifie pas, ni même ne prétend que ces comptes n’existeraient plus ou que leur solde aurait varié depuis le 17 mai 2016.
Il convient néanmoins d’excepter le compte ouvert à la [7] dont le solde était de 5 671,44 euros au 17 mai 2016, dès lors que Monsieur [K] produit une attestation de la [8] selon laquelle il n’a aucune épargne dans ses livres.
Dans ces conditions, doit être considérée comme disponible la somme de 26 584,74 euros (32'256,18 euros – 5 671,44 euros).
Enfin, il ressort des comptes annuels arrêtés au 31 juillet 2025 que l’entreprise viticole de Monsieur [K] a dégagé un bénéfice annuel de 195 810 euros, après rémunération de l’exploitant.
Sur ce bénéfice, Monsieur [K] a dû acquitter l’impôt sur le revenu, d’un montant de 80 570 euros au titre de l’année 2024, de sorte que demeure une somme de 115 060 euros après impôt.
C’est donc avec raison que Madame [O] prétend que le bénéfice de l’exploitation permet de dégager des fonds indivis disponibles à hauteur de 37 300 euros.
Le moyen de Monsieur [K] tiré de l’indisponibilité des fonds n’apparaît donc pas sérieux, sauf à hauteur de 5 671,44 euros.
Or, Madame [O] perçoit une retraite mensuelle de 982,72 euros, outre une retraite complémentaire de 120,18 euros par mois. Ses ressources sont certes modestes mais ne font pas obstacle au remboursement de la somme de 5.671,44 euros en cas d’infirmation du jugement de première instance.
Ainsi, les deux conditions énoncées à l’article 514-3 du code de procédure civile précité ne sont pas réunies cumulativement en l’espèce.
il convient en conséquence de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Monsieur [K].
L’équité commande d’allouer à Madame [O] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et par décision insusceptible de pourvoi,
DEBOUTONS Monsieur [Z] [K] de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [K] à payer à Madame [O] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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