Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 févr. 2026, n° 23/03520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 juin 2023, N° 2022-01174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03520 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLW5
Monsieur [P] [W]
c/
S.A.S. [5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2023 (R.G. n°2022-01174) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2023,
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
né le 04 Juillet 1971 à [Localité 12]
de nationalité Libérienne
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société [4], venant aux droits de S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, et assistée de Me Maud RIVOIRE substituant Me Leslie MARIEN de la SELARL DBM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [W] a été engagé le 1er septembre 2010 en qualité d’agent de service par la société [13] devenue [5], aux droits de laquelle vient la société [4], par contrat de travail à durée indéterminée, pour un horaire mensuel de 151,67 heures de travail et un salaire brut de 1367,70€, outre des majorations de travail de nuit et une prime d’expérience. A la suite de plusieurs arrêts de travail du salarié, une déclaration de maladie professionnelle de celui-ci a été régularisée le 15 octobre 2018 pour une ténosynovite des tendons extenseurs de la main droite qui a donné lieu à une reconnaissance par la [9]. Le 9 février 2021, M. [W] a été victime d’un accident du travail à la suite d’une chute également pris en charge par la [9] par décision du 10 mai 2021. Le 14 juin 2021, le médecin du travail a délivré une fiche d’inaptitude en précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. M. [W] a été licencié le 13 juillet 2021.
2. M. [W] a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes à titre indemnitaire.
Par jugement du 26 juin 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 7] :
— s’est déclaré incompétent sur la demande formulée au titre de l’indemnisation du préjudice résultant d’un éventuel manquement à l’obligation de sécurité
— en conséquence, a débouté M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 10 000€
— a jugé le licenciement de M. [W] valide
— en conséquence, a débouté M. [W] de sa demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’ensemble de ses demandes
— a condamné M. [W] aux dépens et débouté la société [6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a fait appel de ce jugement.
PRETENTIONS
3.Par dernières conclusions n°2 du 17 octobre 2025, M. [W] demande :
— que soit ordonné le report de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries
— être reçu et déclaré bien fondé et que soit infirmé le jugement
— que la cour retienne sa compétence pour statuer sur la violation de l’obligation de sécurité par l’employeur
— la condamnation de la société [4] pour violation de son obligation de protection de la santé et de la sécurité de son salarié au paiement de la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice
— la condamnation de la société [4] au titre de son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à lui payer la somme de 13 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la rupture
— le rejet des demandes de la société [4] et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par dernières conclusions n°2 du 16 octobre 2025, la société [4] demande :
— la confirmation du jugement
— en conséquence :
— que soit déclarée l’incompétence de la juridiction pour statuer sur la demande formulée au titre de l’indemnisation du préjudice résultant d’un manquement à une obligation de sécurité
— au besoin et y ajoutant, que soit constatée l’absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité
— le rejet de la demande de M. [W] en paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts
— qu’il soit jugé que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse et le rejet de la demande de ce dernier en paiement de la somme de 13 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail
— si, par extraordinaire, le jugement était infirmé :
— que soit réduit le montant de la condamnation sollicitée au titre du manquement à l’obligation de sécurité
— que soit réduit le montant de la condamnation sollicitée au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail
— en tout état de cause :
— le rejet de la demande de M. [W] tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et frais éventuels d’exécution forcée
— la condamnation de M. [W] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après clôture de l’instruction par ordonnance du 17 octobre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2025.
Sur la demande de report de la date de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
Sur accord des parties et compte tenu de la tardiveté des conclusions de M. [W] empêchant une réponse de la société [4] dans le délai imposé, pour assurer le respect du principe du contradictoire et au regard de la cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, l’admission des dernières conclusions de la société [4] et le prononcé d’une nouvelle clôture au jour de l’audience avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction s’agissant de la demande visant à voir reconnaître le manqement de l’employeur à son obligation de sécurité
Exposé des moyens
5. M. [W] fait valoir :
— que le conseil des prud’hommes a cru pouvoir soulever son incompétence pour connaître de la demande visant à juger l’employeur responsable pour manquement à son obligation de sécurité
— que le Pôle social du tribunal judiciaire est compétent lorsqu’est en cause la reconnaissance de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail et pour statuer sur l’indemnisation qui en découle tandis que le conseil des prud’hommes demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l’exécution du contrat de travail, ce qui est ici le cas
— qu’il demande la réparation des préjudices résultant de l’exécution pendant plusieurs années de son travail, alors que la société [4] ne tenait aucun compte des préconisations du médecin du travail, en violation de son obligation de sécurité, en sorte que le préjudice dont il demande réparation est bien celui résultant du maintien de conditions de travail inadaptées et non pas de celui résultant de l’accident du travail
— que la juridiction prud’homale est donc bien compétente pour connaître de sa demande.
6.La société [4] demande la confirmation du jugement de ce chef, expliquant :
— que le manquement à l’obligation de sécurité relève de la compétence de la juridiction prud’homale ou de la juridiction de sécurité sociale en fonction des demandes présentées par le salarié
— que la Cour de cassation a jugé que 'si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.' (Cass soc 29 mai 2013 n°1120074)
— que le salarié ne peut donc valablement s’adresser à la juridiction prud’homale pour obtenir des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, au motif d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass soc 3 mai 2018 n°1626850, 1618116 et 1710306)
— qu’en sollicitant le versement d’une indemnisation de 10 000€ en réparation du préjudice 'distinct de celui généré par la rupture de son contrat de travail', causé par la violation de l’obligation de protection de la santé et de la sécurité, M. [W] sollicite en réalité la réparation du préjudice né de la l’accident du travail du 9 février 2021, laquelle relève de la compétence exclusive du Pôle social, saisi parallèlement par le salarié d’une action en recherche de la faute inexcusable de son employeur pour solliciter la réparation des préjudices causés par son accident du travail
— que M. [W] ne peut pas formuler la même demande devant le conseil des prud’hommes qui s’est valablement déclaré incompétent.
La société [4] fait encore valoir :
— qu’elle a retiré au salarié les tâches relatives au picking, le médecin du travail n’indiquant à aucun moment que M. [W] ne présentait plus un état compatible avec son poste ainsi aménagé
— qu’aucun lien ne peut être établi entre l’accident survenu le 9 février 2021 et les soi-disants manquements qui lui sont imputés s’agissant des restrictions médicales émanant du médecin du travail
— qu’aucune restriction n’a été émise s’agissant d’un travail en hauteur, la chute de M. [W] d’un escabeau sur lequel il n’aurait pas dû monter n’étant aucunement liée à sa pathologie (ténosynovite droite) dont le caractère professionnel a été reconnu, aucun manquement à son obligation de sécurité ayant conduit à l’accident n’étant établi
— que l’avis d’inaptitude du 14 juin 2021 a été rendu dans le cadre de la visite de reprise par suite des arrêts pris au titre de l’accident du travail tandis que M. [W] a été débouté de ses demandes portant sur la faute inexcusable de l’employeur, par le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 juin 2024, en sorte qu’aucune violation de son obligation de sécurité n’est démontrée.
Réponse de la cour
7. M. [W] verse notamment aux débats :
— son contrat de travail à durée déterminée initial et ses avenants à effet du 19 avril 2010, du 1er février 2016, du 1er novembre 2016, du 1er juillet 2017, du 1er octobre 2018, du 3 décembre 2018 et du 1er janvier 2021
— ses bulletins de paie des années 2018, 2019, 2020 et de janvier à juillet 2021
— sa fiche de recensement
— le certificat médical initial du 29 novembre 2018 faisant mention de la ténosynovite des tendons extérieurs de la main droite et les certificats médicaux successifs ultérieurs des 31 janvier 2019, 28 février 2019, 1er avril 2019, 27 juin et 22 juillet 2019
— l’attestation de suivi de la médecine du travail du 16 novembre 2018 établie en ces termes : 'Etat de santé non compatible avec le poste ce jour. Doit voir son médecin traitant. Une reprise du travail sera possible ultérieurement à un poste aménagé tel que discuté lors de l’étude du poste du 5 . 11. 2018. Interruption de l’activité de picking pendant 2 mois remplacée des activités de soufflage ou de ramassage de caddies ou de ramassage de poches poubelles.'
— les attestations de suivi de la médecine du travail des 15 janvier, 6 mai, 11 juillet et 22 octobre 2019, 18 septembre et 2 novembre 2020, 11 février 2021 portant successivement la mention 'pas de picking 2 mois’ – 'Aménagement de poste nécessaire : pas de picking. Un changement d’affectation à un poste de nettoyage de bureau ou de résidence par exemple serait judicieux. A revoir dans 6 semaines.' -'Poursuivre aménagement de poste en place : pas de picking’ -'Eviter les mouvements répétés de préhension : contre indication du picking -éviter rangement de chariots'
— le bulletin d’hospitalisation du salarié sur la journée du 9 février 2021 et le certificat médical initial du 27 septembre 2021 emportant le bilan lésionnel suivant : 'douleur et contusion de l’épaule Dte et du bras Dt -douleur et contusion genou Dt et tendon rotulien -contusion rachis cervical et lombaire.'
— la lettre du 7 mai 2020 de la [11] reconnaissant au salarié la qualité de travailleur handicapé du 20 avril 2020 au 31 mars 2025
— la lettre de la société employeur du 29 juin 2021 avisant le salarié de l’impossibilité de son reclassement en raison de l’avis du médecin du travail déclarant son reclassement dans l’entreprise impossible en raison de son état de santé et la lettre de son licenciement du 13 juillet 2021
— la fiche de renseignements médicaux pour le travail établie par le médecin du travail le 11 juillet 2019 à l’attention de la [11] dans laquelle il est noté : 'Impossibilité de poursuivre le picking. Changement d’affectation demandé : suppression picking temporairement – maintien au poste de travail et reclassement interne.'
— sa lettre de convocation du 30 juin 2021 à un entretien préalable à son éventuel licenciement
— la lettre du médecin du travail du 30 octobre 2018 adressée au médecin traitant du salarié dans laquelle il écrit : 'J’ai vu ce jour en entretien votre patient… dans le cadre de son suivi médical professionnel. Compte tenu de son état de santé, la reprise du travail ne me semble pas souhaitable immédiatement. Je lui conseille de vous revoir pour une prolongation de son arrêt et poursuite du repos de sa main droite. Par ailleurs, je demande à l’employeur un changement de poste pour éviter les mouvements de serrage répété de la main.'
— la lettre du docteur [I] du 31 janvier 2019 sollicitant l’avis spécialisé du docteur [G] sur la ténosynovite des tendons extérieurs de la main droite évoluant depuis plusieurs semaines
— la lettre du 4 mai 2021 du docteur [I] adressée au médecin du travail l’informant notamment de la rechute du salarié quant à sa ténosynovite de la main droite et lui demandant de le recevoir afin de déterminer son aptitude à son poste de travail
— l’attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 10 février au 21 juin 2021suite à son accident du travail du 9 février 2021
— la notification au salarié du 20 mai 2019 de la prise en charge de sa maladie (ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite) inscrite au Tableau n°57, au titre des maladies professionnelles (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail)
— la fiche de visite médicale du travail du 14 juin 2021 par laquelle son état de santé a été déclaré faire obstacle à tout reclassement dans un emploi.
— la lettre de la [10] du 18 septembre 2019 avisant le salarié de sa consolidation au 22 juillet 2019 sur sa maladie professionnelle et celle du 14 octobre 2019 l’avisant de la prise en charge des soins dispensés depuis le 9 septembre 2019 en rapport avec cette dernière selon protocole de soins établi en accord avec le médecin conseil jusqu’au 8 décembre 2019
— les documents de fin de contrat.
La société [4] verse notamment aux débats :
— la déclaration d’accident du travail et la feuille d’accident du travail du salarié du 9 février 2021
— la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par la [9] le 10 mai 2021
— la notification d’une décision du 9 décembre 2019 de reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 5% du salarié à compter du 23 juillet 2019 par la [10] (séquelles douloureuses sur la face dorsale poignet droit avec limitation légère de quelques amplitudes au niveau du poignet en extension, flexion et abduction. La mobilité des doigts longs à droite est normale)
— le questionnaire employeur du 5 mars 2019
— l’avis d’inaptitude du salarié du 14 juin 2021 avec impossibilité de reclassement à tout poste de l’entreprise
— la convocation à entretien préalable du 30 juin 2021 et la notification du licenciement du 13 juillet 2021
— le certificat de travail du salarié et le solde de tout compte
— le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 juin 2024 ayant constaté que la faute inexcusable alléguée de l’employeur n’était pas démontrée et déboutant M. [W] de ses demandes.
Le conseil des prud’hommes, au visa des articles L. 1411-3 et L. 1411-4 du code du travail, expose :
— que M. [W] demande la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 10 000€ en réparation du préjudice subi distinct de celui généré par la rupture de son contrat de travail, consécutif au préjudice né de l’absence de prise en considération de sa pathologie par son employeur et par la pression exercée sur lui du fait des conditions inadmissibles de travail
— qu’une déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 15 octobre 2018 qui a donné lieu à la reconnaissance par la [9] d’une rechute et d’une prise en charge prolongée
— que la [11] a fait part de son accord pour la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé de M. [W] par lettre du 7 mai 2020 pour la période du 20 avril 2020 au 31 mars 2025
— que M. [W] a été victime d’un accident du travail le 9 février 2021 à la suite d’une chute
pour conclure :
— que le pôle social du tribunal judiciaire est compétent dès lors qu’est en cause la reconnaissance de l’accident du travail et de la maladie professionnelle et l’indemnisation qui en découle
— que M. [W] n’a pas nié qu’il avait saisi parallèlement le pôle social d’une action en recherche de faute inexcusable afin de solliciter la réparation des préjudices causés par cet accident
— que M. [W] ne démontre pas l’absence de lien distinct entre sa demande et l’accident du travail du 9 février 2021.
Dans ses conclusions, M. [W] critique les conditions d’exécution de son contrat de travail et invoque une méconnaissance par son employeur de son obligation de sécurité à son égard, qui serait à l’origine de son accident du travail du 9 février 2021, ce dont il résulterait la non-validité de son licenciement prononcé pour inaptitude à l’emploi, dès lors que celle-ci résulterait des manquements de la société [4] dans l’exécution du contrat de travail entre 2018 et 2021, faute de prise en compte des préconisations du médecin du travail dans l’aménagement du poste de travail du salarié. Force est de constater que le conseil des prud’hommes était saisi du préjudice lié à l’exécution défectueuse par la société employeur du contrat de travail, faute de prise en compte de la pathologie déclarée du salarié qui aurait ainsi été maintenu dans des conditions d’emploi non conformes aux préconisations du médecin du travail. Le conseil des prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail, s’agissant notamment de son exécution (article L. 1411-3 du code du travail), le Pôle social du tribunal judiciaire étant compétent pour statuer sur la reconnaissance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et l’indemnisation qui en découle. M. [W] demandant l’indemnisation du préjudice découlant d’une mauvaise exécution de son contrat de travail, du fait de la violation de l’obligation de sécurité de la société [4] à son égard, il y a lieu de conclure à la compétence de la juridiction prud’homale et d’infirmer le jugement de ce chef qui, au surplus, a procédé par voie de débouté après s’être déclaré à tort incompétent.
Sur la violation de l’obligation de sécurité par la société [4]
Exposé des moyens
8.M. [W] fait valoir au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail :
— que la société [4] n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, alors qu’il avait déjà connu des arrêts pour maladie à répétition quelques mois auparavant et qu’il était clairement indiqué qu’il souffrait d’une maladie professionnelle le touchant à la main
— que l’examen de la chronologie des faits révèle la violation de ses obligations par la société employeur, qui n’a pas tenu compte de l’évolution de son état de santé en le maintenant sur l’exécution des mêmes fonctions d’agent d’entretien, nécessitant des travaux physiques et des gestes répétitifs
— qu’à l’issue d’une période de deux années, la médecine du travail a préconisé à sept reprises une modification de ses conditions de travail, en exigeant un aménagement de poste, en limitant les mouvements de serrage, de préhension et de 'picking', tandis que la société employeur s’est contentée de modifier son chantier d’affectation sans modifier les tâches confiées au salarié, victime finalement le 9 février 2021 d’un accident du travail en chutant d’un escabeau lors de travaux en hauteur pour effectuer des travaux de picking interdits par le médecin du travail, par suite des difficultés de préhension directement liée à sa pathologie
— que son inaptitude est directement liée à la carence de la société employeur qui ne démontre pas avoir effectué des démarches utiles auprès du médecin du travail pour que son poste de travail soit aménagé pour le rendre compatible à son état de santé
— qu’il a subi un préjudice distinct de celui généré par la rupture de son contrat de travail, ce qui fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 10 000€.
9. La société [4] rétorque :
— que M. [W] a fait l’objet d’un suivi médical tout au long de la relation de travail
— que les préconisations du médecin du travail ont été respectées :
.30 octobre 2018 demande de changement de poste pour éviter les mouvements de serrage répété de la main
.16 novembre 2018 Etat de santé non compatible avec le poste ce jour. Une reprise du travail sera possible ultérieurement à un poste aménagé tel que discuté lors de l’étude de poste du 2 novembre 2018 : interruption de l’activité de picking pendant deux mois remplacée par des activités de soufflage ou de ramassage de caddies ou de ramassage de poches poubelles
.15 janvier 2019 pas de picking pendant deux mois
.6 mai 2019 Eviter le picking pendant deux mois
.11 juillet 2019 Aménagement de poste nécessaire : pas de picking. Un changement d’affectation à un poste de nettoyage de bureau ou de résidence par exemple serait judicieux
.18 septembre 2020 Eviter les mouvements répétés de préhension : [Localité 8]-indication du picking/ éviter rangement de chariots
.22 octobre 2019 poursuivre aménagement de poste en place : pas de picking
.2 novembre 2020 Eviter les mouvements répétés de préhension : contre-indication du picking. Eviter rangement de chariots.
— que le salarié a été ainsi affecté du picking au rangement des chariots puis du rangement des chariots au nettoyage, tandis qu’une étude de poste a été menée en concertation avec le médecin du travail le 2 novembre 2018
— que le salarié n’a plus effectué d’activité de picking dès le mois de mars 2019, ce que confirmait le médecin du travail dans son avis du 22 octobre 2019, lequel a émis des recommandations en application de l’article R. 4624-30 du code du travail en février 2021 seulement, à l’occasion de la visite de reprise faisant suite à l’accident du travail du 9 février 2021 du salarié
— que c’est lors de la prestation de nettoyage qu’est survenu l’accident du 9 février 2021, les circonstances de la chute du salarié étant inconnues tandis que ce dernier a violé les règles de sécurité en utilisant un escabeau alors qu’il effectuait du nettoyage du sol et du balayage.
Réponse de la cour
10. Le premier juge, au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail, a relevé :
— que le parcours de santé et les différents arrêts pour maladie de l’intéressé permettaient d’établir la chronologie suivante :
.15 octobre 2018 reconnaissance d’une maladie professionnelle du salarié
.mise en arrêt du salarié du 15 octobre au 20 novembre 2018
.30 octobre 2018 le médecin du travail demande un changement de poste du salarié pour éviter les mouvements de serrage répétés de la main
.16 novembre 2018 le médecin du travail déclare que l’état de santé du salarié n’est pas compatible avec le poste de travail et qu’une reprise du travail est possible sur un poste aménagé tel que discuté lors de l’étude de poste du 2 novembre 2018
L’activité de picking est remplacé par des activités de soufflage et de ramassage des caddies ou de poches poubelles
.15 janvier 2019 le médecin du travail renouvelle ses préconisations 'pas de picking pendant deux mois'
M. [W] est en arrêt pour maladie plusieurs jours en janvier 2019
M. [W] est en arrêt pour maladie du 1er février au 30 avril 2019
.6 mai 2019 le médecin du travail renouvelle ses préconisations 'pas de picking pendant deux mois'
M. [W] est en congés payés le mois de mai 2019
M. [W] est en congés 15 jours en juin 2019
M. [W] est en congé la première semaine de juillet 2019 et le 11 juillet 2019 – le médecin préconise 'un changement d’affectation à un poste de nettoyage de bureau ou de résidence serait judicieux.'
Le médecin du travail renouvelle les contre-indications en octobre 2019 et novembre 2020, pour en conclure :
— que la société employeur a suivi les recommandations de la médecine du travail
— que M. [W] ne démontre pas avoir effectué des tâches qui ne correspondaient pas aux consignes du médecin du travail quand il était présent en entreprise
— que M. [W] a été victime d’un accident du travail suite à une chute le 9 février 2021 mais aucun lien n’est établi entre celle-ci et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— que le cumul de plusieurs arrêt de travail ne peut suffire à justifier le manquement de la société employeur à son obligation de sécurité et qu’elle a suivi le déroulé du processus de licenciement de manière régulière.
L’employeur est tenu de l’obligation d’assurer la préservation de la sécurité et de la santé physique et mentale des salariés en application de L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. M. [W] affirme avoir effectué les mêmes tâches au mépris des préconisations répétées du médecin du travail, lui interdisant notamment d’effectuer du picking, l’employeur s’étant selon lui contenter de modifier ses chantiers d’affectation sans aucun aménagement de poste. Cependant, la répétition pour rappel par le médecin du travail dans ses avis précités de la préconisation principale tendant à la suppression de toute activité de picking ne suffit pas à la démonstration que la société [4] ne prenait pas en compte cette préconisation, au mépris de son obligation de sécurité et de préservation de la santé du salarié, lequel, pendant la période concernée de 2018 à 2021, dans ses différentes affectations, ne s’est à aucun moment plaint auprès de son employeur ou du médecin du travail qu’il effectuait des tâches contraires aux préconisations médicales concernant notamment l’absence de picking pour éviter les mouvements de serrage de la main. Il n’est donc pas démontré que M. [W], comme il le prétend, a été contraint de travailler sans aucun aménagement de son poste et de ses tâches. Au contraire, la société [4] fait valoir utilement, de première part, que lors de l’enquête administrative diligentée par la [9] dans le cadre de la maladie professionnelle du salarié, elle précisait sans être démentie le 5 mars 2019 que M. [W] effectuait le balayage du magasin Leclerc avant d’utiliser une auto-laveuse pour laver le sol, en sorte que les préconisations du médecin du travail étaient respectées et, de seconde part, que le médecin du travail dans son avis du 22 octobre 2019, préconisait la poursuite de l’aménagement de poste en place (pas de picking), ce qui tend à la démonstration que les tâches confiées au salarié de nettoyage étaient conformes aux préconisations de la médecine du travail. Par ailleurs, la société [4] précise à bon droit que ce n’est qu’en février 2021, à l’occasion de la visite de reprise suite à l’accident du travail du 9 février 2021, que le médecin du travail a émis des recommandations en application de l’article R. 4624-30 du code du travail et qu’elle a, prenant acte des recommandations émises le 11 février 2021, procédé à une étude de poste en concertation avec le médecin du travail en mars 2021, comme il ressort de l’attestation de suivi du médecin du travail du 14 juin 2021 (étude de poste-étude des conditions de travail-échange avec l’employeur le 5 mars 2021). Il y a lieu en conséquence de dire que la société [4] a satisfait à son obligation de sécurité et de débouter M. [W] de ses demandes à ce titre.
Sur le licenciement
Exposé des moyens
11.M. [W] fait valoir :
— que lorsque le salarié est licencié pour inaptitude suite à un accident du travail résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il peut contester la validité de son licenciement et solliciter des dommages et intérêts pour réparer les conséquences de la rupture abusive ou illicite de son contrat de travail
— que le licenciement est consécutif aux seules fautes de son employeur, qui n’a pas tenu compte des difficultés inhérentes aux problèmes de préhension, ce qui a généré son inaptitude
— qu’il a droit à réparation à hauteur de la somme de 13 500€, compte tenu de son ancienneté et de la perte d’un emploi stable.
12. La société [4] rétorque :
— que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les représentants du personnel ( Cass soc 8 juin 2022 n°2022500)
— que M. [W] n’a relevé aucune critique sur la régularité de la procédure de licenciement pour inaptitude
— qu’aucune faute inexcusable n’a été identifiée comme étant à l’origine de l’accident du salarié, ce qui fonde le rejet des demandes de ce dernier.
Réponse de la cour
13. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié et le contentieux sur cette question, qui ne se confond pas avec celui de la faute inexcusable dévolu aux juridictions de la sécurité sociale, relève de la compétence de la juridiction prud’homale. Il y a lieu de prendre en compte les circonstances indéterminées de l’accident du travail de M. [W] du 9 février 2021 liées à une chute d’un escabeau, chute dont il n’est pas avéré qu’elle serait intervenue à l’occasion d’une activité de picking et qu’elle serait liée aux difficultés du salarié dans les gestes de préhension de la main et à des manquements de la société [4] à son obligation de sécurité. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement et de dire le licenciement pour inaptitude de M. [W] régulier.
Sur les demandes annexes
Exposé des moyens
M. [W] demande que la société [4] soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] demande la condamnation de M. [W] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
M. [W] doit être condamné aux dépens.
Les circonstances du litige et la qualité des parties justifient le rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Après révocation de l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2025, admission des dernières conclusions de la société [4] du 25 novembre 2025 et prononcé d’une nouvelle clôture le jour de l’audience, avant l’ouverture des débats
La Cour :
Infirme le jugement et se déclare compétente pour connaître de la demande en dommages et intérêts de M. [W] pour violation par la société [4] de son obligation de sécurité à son égard au cours de l’exécution de son contrat de travail
Statuant à nouveau :
Déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de de sécurité de la société [4]
Déclare le licenciement pour inaptitude de M. [W] régulier et rejette les demandes de ce dernier en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail
Rejette les autres demandes des parties
Condamne M. [W] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Evelyne Gombaud,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Catherine Brisset
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