Infirmation partielle 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 3 oct. 2024, n° 22/02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 2 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 03 OCTOBRE 2024 à
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
LD
ARRÊT du : 03 OCTOBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 22/02591 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVS6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Novembre 2022 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [C] [J]
né le 02 Avril 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. [N] DISTRIBUTION Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS,
Ordonnance de clôture : 3 mai 2024
Audience publique du 20 Juin 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 03 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [N] Distribution a engagé M. [C] [J] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 novembre 2016, en qualité de responsable logistique, statut cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des boissons distributeurs conseils hors domicile.
Le 22 mai 2020, les parties ont convenu de la rupture conventionnelle du contrat de travail. Au cours du délai de réflexion, M. [C] [J] a informé la société [N] Distribution qu’il se rétractait.
Le 8 juin 2020, la société [N] Distribution a mis à pied à titre conservatoire M. [C] [J] et l’a concomitamment convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixée au 22 juin suivant.
Le 29 juin 2020, la société [N] Distribution a notifié à M. [C] [J] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 19 octobre 2020, M. [C] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamner la société [N] Distribution à lui payer, majorées des intérêts de retard, les sommes suivantes:
— indemnité légale de licenciement: 4 122,30 euros ou subsidiairement 2 887 euros;
— indemnité compensatrice de préavis: 12 904,62 euros ou subsidiairement 9 000 euros;
— congés payés sur préavis : 1 290,46 euros ou subsidiairement 900 euros;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 12 060,00 euros;
— mise à pied conservatoire: 2 215,04 euros outre 221,50 euros au titre des congés payés afférents;
— gratification annuelle: 1 400 euros outre 140 euros au titre des congés payés afférents;
— heures supplémentaires : 38 589 euros;
— congés payés sur heures supplémentaires : 3 858,90 euros;
— repos compensateur : 8 245,88 euros;
— travail dissimulé : 18 000 euros;
— non-respect de la législation sur la durée du travail : 6 000 euros;
— condamner la société [N] Distribution à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— ordonner à la société [N] Distribution de lui remettre des documents sociaux rectifiés ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par jugement du 2 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [C] [J] était pourvu d’une cause réelle et sérieuse;
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [C] [J] en licenciement pour faute simple;
— condamné la société [N] Distribution à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes:
— 9 000 euros brut d’indemnité de préavis;
— 900 euros brut de congés payés afférents;
— 2 887 euros net d’indemnité légale de licenciement;
— 2 215,04 euros brut de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire;
— 221,50 euros brut de congés payés afférents;
— 1 400 euros brut au titre de la gratification annuelle pour I’année 2020;
— 140 euros de congés payés afférents;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit concernant les créances salariales;
— ordonné à la société [N] Distribution de remettre à M. [C] [J] les bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, le tout conforme au jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour de retard après notification;
— dit qu’il se réservait la liquidation de l’astreinte;
— débouté M. [C] [J] de ses plus amples demandes,
— débouté la société [N] Distribution de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles;
— condamné la société [N] Distribution à payer à M. [C] [J] la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamné la société [N] Distribution aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux éventuels frais liés à l’exécution du jugement, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le 8 novembre 2022, M. [C] [J] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle:
— avait dit et jugé que son licenciement était pourvu d’une cause réelle et sérieuse;
— avait requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple;
— l’avait débouté de ses plus amples demandes (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, heures supplémentaires et congés payés afférents, repos compensateur, dommages et intérêts pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail).
Par conclusions dites d’appelant n°2, reçues au greffe le 31 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, M. [C] [J] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 2 novembre 2022 en ce qu’il:
— a dit et jugé que son licenciement était pourvu d’une cause réelle et sérieuse;
— a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple;
— l’a débouté de ses plus amples demandes;
— de condamner la société [N] Distribution au paiement des sommes suivantes:
— indemnité légale de licenciement: 4 122,30 euros
— indemnité compensatrice de préavis: 12 904,62 euros
— congés payés sur préavis: 1 290,46 euros
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 12 060 euros
— heures supplémentaires: 38 589 euros
— congés payés sur heures supplémentaires: 3 858,90 euros
— repos compensateur: 8 245,88 euros
— travail dissimulé: 18 000 euros
— intérêts de retard
— non-respect de la législation sur la durée du travail: 6 000 euros;
— de confirmer le jugement dans ses autres dispositions, au titre desquelles il a:
— condamné la société [N] Distribution à lui verser les sommes de:
— 2 215,04 euros bruts de rappel de salaire suite à mise à pied conservatoire;
— 221,50 euros bruts de congés payés afférents;
— 1 400 euros bruts au titre de la gratification annuelle pour l’année 2020;
— 140 euros de congés payés afférents;
— ordonné à la société [N] Distribution de lui remettre les bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, le tout conforme au 'présent jugement’ et ce sous astreinte de 50 euros par jour pour l’ensemble des documents à compter du 30 ème jour de retard après notification;
— condamné la société [N] Distribution à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamné la société [N] Distribution aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux éventuels frais liés à l’exécution du 'présent jugement', conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile;
— à titre subsidiaire:
— de confirmer la décision du conseil de prud’hommes du 2 novembre 2022 en toutes ses dispositions;
— en tout état de cause:
— de condamner la société [N] Distribution à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions dites récapitulatives, reçues au greffe le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société [N] Distribution demande à la cour:
— de déclarer l’appel de M. [J] mal fondé et le rejeter;
— de confirmer partiellement le jugement du 2 novembre 2022 du conseil des prud’hommes de Tours en ce qu’il a:
— rejeté la demande de nullité de la convention en forfait jours sur l’année;
— rejeté la demande au titre du rappel des heures supplémentaires et les congés payés y afférents;
— rejeté la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos;
— rejeté la demande au titre du travail dissimulé à hauteur de 18 000 euros;
— rejeté la demande au titre de l’indemnité en cas de non-respect de la législation sur la durée du travail à hauteur de 6 000 euros;
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros;
— rejeté la demande au titre de l’indemnité de préavis à hauteur de 12 904,62 euros outre les congés payés y afférents pour un montant de 1 290,46 euros;
— rejeté la demande au titre de l’indemnité de licenciement à hauteur de 4 122,30 euros;
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à hauteur de 12 060 euros;
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit;
— d’infirmer partiellement le jugement du 2 novembre 2022 du conseil des prud’hommes de Tours en ce qu’il a:
— dit que le licenciement de M. [J] était pourvu d’une cause réelle et sérieuse;
— re-qualifié le licenciement pour faute grave de M. [J] en un licenciement pour faute simple;
— accordé à M. [J] les sommes suivantes:
— 9 000 euros au titre du préavis
— 900 euros au titre des congés payés sur préavis
— 2 887 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 2 215,04 euros au titre du rappel de salaires suite à la mise à pied à titre conservatoire
— 221,50 euros au titre des congés payés sur la mise à pied à titre conservatoire
— 1 400 euros au titre de la prime de gratification annuelle
— 140 euros au titre des congés payés sur gratification
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Et statuant à nouveau:
— de déclarer qu’elle a fait une correcte appréciation du degré de gravité des fautes commises par M. [C] [J];
— de déclarer que les fautes reprochées à M. [C] [J] sont constitutives de fautes graves;
— en conséquence:
— de déclarer le licenciement de M. [J] comme 'revêtant une faute grave';
— en conséquence, de déclarer M. [J] irrecevable, en tous cas mal fondé, dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, au titre notamment:
— de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de l’indemnité compensatrice de préavis,
— des congés payés sur préavis,
— de l’indemnité de licenciement
— de l’article 700 du Code de procédure civile, sans que cette liste soit exhaustive, et l’en débouter.
— de déclarer que la gratification annuelle n’est pas due en application des stipulations conventionnelles, en conséquence de débouter M. [J] de sa demande à ce titre à hauteur de 1 400 euros brut, y compris les congés payés y afférents pour un montant de 140 euros brut;
— de condamner M. [J] à lui restituer, sous 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la somme de 13 979.43 euros nette perçue au titre de l’exécution provisoire, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de signification de la décision à intervenir, et se réserver de connaître de la liquidation de l’astreinte;
— de condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
— de débouter M. [J] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 juin 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes formées par M. [C] [J] au titre des heures supplémentaires
Au soutien de son appel, M. [C] [J] expose en substance:
— que son contrat de travail prévoyait l’organisation de son temps de travail dans le cadre d’une forfait annuel en jours (216 jours par an);
— que toutefois il n’a pas bénéficié d’entretiens annuels destinés à contrôler sa charge de travail, ce qui a pour effet de rendre inopposable à son égard la convention de forfait en jours et consécutivement de lui permettre d’obtenir paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées;
— que, conformément aux règles de preuve applicables en la matière, il a établi un récapitulatif des heures supplémentaires qu’il a accomplies;
— que si, comme l’a relevé la société [N] Distribution, son décompte initial contenait quelques erreurs, il a rectifié ces erreurs;
— qu’outre un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, il peut prétendre à la contrepartie obligatoire en repos pour celles de ces heures réalisées au-delà du contingent annuel de 130 heures.
En réponse, la société [N] Distribution objecte pour l’essentiel:
— que la convention collective applicable dans l’entreprise et la convention de forfait individuelle en jours de M. [C] [J] respectent les exigences posées en la matière par la loi;
— qu’il suffit de se rapporter à l’annexe du contrat de travail de M. [C] [J] pour constater qu’il était informé de ce que s’il estimait que sa charge de travail n’était pas compatible avec le temps de travail prévu à son contrat il devait en alerter son supérieur hiérarchique sans attendre que l’entretien annuel prévu ait lieu;
— que M. [C] [J] n’a jamais alerté sa hiérarchie d’une éventuelle surcharge de travail;
— que la question de la charge de travail a été abordée régulièrement avec M. [C] [J] quand bien même elle n’a pas la preuve que des entretiens ont eu lieu à ce sujet;
— que M. [C] [J] a bénéficié de ses jours de RTT;
— que le décompte d’heures supplémentaires produit par M. [C] [J] contient des erreurs et en particulier ne tient pas compte des jours non travaillés dont il a bénéficié en application de la convention de forfait en jours ou encore comptabilise des heures de travail pour des soirées qui n’avaient qu’une finalité festive et auxquelles il n’était pas tenu d’assister;
— que si par impossible la cour devait priver d’effet la convention de forfait en jours signée le 17 novembre 2016, il devra être déduit des sommes correspondant à la rémunération des heures supplémentaires dont la réalité sera éventuellement reconnue la somme de totale de 6 636,37 euros correspondant aux salaires que M. [C] [J] a perçus au titre des jours de repos dont il a bénéficié en application de cette convention.
Il est acquis que l’application d’un forfait en jours suppose l’existence d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’un accord de branche le prévoyant, comme en dispose l’article L. 3121- 63 du Code du travail, la validité de cet accord collectif, le respect des conditions relatives à l’identification des salariés éligibles au forfait, comme le prévoit l’article L. 3121-58 du Code du travail, la régularisation par écrit d’une convention individuelle de forfait suffisamment précise notamment sur le nombre de jours travaillés et les modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos.
Il est également acquis que, dans le but d’atteindre l’objectif impératif de protection de la santé et de la sécurité et de respect du droit au repos du salarié auquel est appliqué un forfait annuel en jours, l’employeur doit prévoir un mécanisme de contrôle de suivi régulier de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail qui assure la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires mais aussi assurer l’effectivité de ce contrôle, à défaut de quoi la convention individuelle de forfait en jours est privée d’effet à l’égard de ce salarié et celui-ci peut revendiquer rétroactivement l’application des règles de droit commun de décompte et de rémunération de ses heures de travail.
En l’espèce alors que, comme cela ressort du principe rappelé ci-dessus, l’employeur supporte seul l’obligation de mettre en oeuvre un mécanisme de contrôle du suivi régulier de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail du salarié, mécanisme qui assure la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires et doit en outre assurer l’effectivité de ce contrôle, c’est en vain que la société [N] Distribution fait valoir qu’il appartenait à M. [C] [J], s’il estimait que sa charge de travail n’était pas compatible avec le temps de travail prévu à son contrat, d’alerter son supérieur hiérarchique sans attendre que l’entretien annuel prévu ait lieu.
S’agissant de l’effectivité du contrôle de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail de M. [C] [J], la société [N] Distribution ne produit aucun élément de preuve de nature à étayer ses allégations selon lesquelles la question de la charge de travail a été abordée régulièrement avec le salarié. Enfin la société [N] Distribution expose qu’elle n’a pas la preuve que des entretiens ont eu lieu à ce sujet.
Dans ces conditions la cour juge que la convention individuelle de forfait en jours contenue dans le contrat de travail ayant lié les parties est privée d’effet à l’égard de M. [C] [J] ce dont il se déduit que ce dernier peut revendiquer rétroactivement l’application des règles de droit commun de décompte et de rémunération de ses heures de travail.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [C] [J] verse aux débats les pièces suivantes:
— ses pièces n° 12 à 15: il s’agit de 4 tableaux qui respectivement mentionnent pour les années 2017 à 2020, semaine par semaine, un nombre d’heures de travail, un nombre d’heures supplémentaires majorées à 25% et un nombre d’heures supplémentaires majorées à 50 % puis un nombre total d’heures de travail, un nombre total d’heures supplémentaires majorées à 25% et un nombre total d’heures supplémentaires majorées à 50 % sur l’ensemble l’année considérée;
— sa pièce n°16: il s’agit d’un document qui mentionne, pour chacune des années 2017 à 2020, un nombre total d’heures de travail, un nombre d’heures supplémentaires majorées à 25% et un nombre d’heures supplémentaires majorées à 50 % sur l’ensemble l’année considérée et un taux de salaire horaire et un montant de rappel de salaire total de 39 512 euros;
— sa pièce n°17: il s’agit de documents qui mentionnent pour la période du 1er au 16 mars 2020 des trajets accomplis par M. [C] [J] avec un véhicule de l’entreprise et, pour chacun de ces trajets, les heures de départ et de retour de ce dernier au siège de l’entreprise. Il en ressort, pour plusieurs dates, que M. [C] [J] terminait ses trajets après 19 heures;
— sa pièce n°21: il s’agit de documents qui mentionnent, pour chacune des années 2017 à 2020, un nombre total d’heures de travail, un nombre d’heures supplémentaires majorées à 25% et un nombre d’heures supplémentaires majorées à 50 % sur l’ensemble l’année considérée, un taux de salaire horaire et un montant de rappel de salaire total de 38 589 euros.
La cour considère que ces pièces contiennent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [C] [J] prétend avoir accomplies pour permettre à la société [N] Distribution d’y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Or sur ce plan, la cour observe que la société [N] Distribution ne produit aucun relevé ou décompte des temps de travail de M. [C] [J], se limitant à faire valoir que les décomptes du salarié contiennent des erreurs (jours de RTT comptabilisés comme jours de travail, heures supplémentaires décomptées pour des soirées festives en clientèle non obligatoires, pause méridienne non prise en compte etc…).
La cour relève sur ce plan que M. [C] [J], après avoir communiqué un premier décompte (sa pièce n°16), a communiqué un second décompte dans lequel il a apporté des corrections par rapport au précédent, corrections qui intègrent ses absences durant les jours de RTT dont il a bénéficié ou encore ses temps de formation professionnelle aux lieu et place de temps de travail.
Par ailleurs, la société [N] Distribution verse aux débats plusieurs attestations (ses pièces n°10 à 13) qui rendent compte de ce que M. [C] [J] avait certes participé à des soirées organisées par elle avec des clients ou des fournisseurs mais aussi de ce que la présence de ce dernier à ces soirées n’était pas obligatoire.
En l’espèce, après analyse des pièces communiquées par les parties, la cour retient que M. [C] [J] a accompli, au cours de la période litigieuse non affectée par la prescription, des heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à rémunération, soit 120h durant l’année 207, 452 h durant l’année 2018 et 261 h durant l’année 2019 et 67 heures durant l’année 2020. Il y a lieu d’évaluer la créance du salarié à ce titre à la somme de 24 139 euros bruts outre celle de 2 413,90 euros brut au titre des congés payés afférents, et de condamner la société [N] Distribution à payer à M. [C] [J] ces sommes, infirmant en cela le jugement entrepris.
L’article L. 3121-30 alinéa 1er du Code du travail énonce: 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'.
En vertu des dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par période de 12 mois.
L’article L. 3121-33 I 3° du Code du travail prévoit notamment que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu par l’article L. 3121-30 précité pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Encore il est acquis que le salarié qui n’a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois l’indemnité de repos visée à l’article D 3121-19 du Code du travail et le montant de l’indemnité de congés payés y afférente.
Aussi, la cour a retenu un dépassement du contingent horaire pour l’année 2018 et 2019. La société [N] Distribution sera condamnée à payer à M. [C] [J], au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la somme de 4 242,34 euros, infirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande formée par M. [C] [J] au titre du travail dissimulé:
Au soutien de son appel, M. [C] [J] expose en substance:
— qu’en ayant omis d’organiser le suivi de son temps de travail, la société [N] Distribution s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé qui est constitué lorsque l’employeur mentionne sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué;
— qu’il peut prétendre à l’indemnité prévue par l’article L 8223-1 du Code du travail.
En réponse, la société [N] Distribution objecte pour l’essentiel:
— qu’à défaut de la réalisation des heures supplémentaires dont fait état M. [C] [J], il ne peut lui être reproché le délit de travail dissimulé;
— qu’en outre M. [C] [J] ne démontre pas qu’elle aurait sciemment dissimulé le paiement d’heures supplémentaires.
L’article L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L 8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il est acquis que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut résulter de la seule application d’une convention de forfait illicite comme par exemple et comme en l’espèce lorsque l’employeur ne respecte pas son obligation de contrôle de l’amplitude et de la charge de travail du salarié concerné.
En conséquence, observant qu’en l’espèce M. [C] [J] se limite à évoquer le caractère illicite de la convention de forfait annuel en jours tiré du manquement de l’employeur à son obligation de contrôle de l’amplitude et de sa charge de travail pour en déduire l’existence de l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé et en l’absence de tout autre élément, la cour le déboute de sa demande d’indemnité à ce titre, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande formée par M. [C] [J] pour dépassement des limites quotidiennes et hebdomadaires de temps de travail:
Au soutien de son appel, M. [C] [J] expose en substance:
— qu’il a dépassé à plusieurs reprises la durée quotidienne et la durée hebdomadaire de travail respectivement prévues par les articles L 3121-18 et L 3121-20 du Code du travail.
En réponse, la société [N] Distribution objecte pour l’essentiel:
— que M. [C] [J] ne démontre pas que les durées journalières ou hebdomadaires de travail ont été dépassées, ses décomptes faisant notamment abstraction de la durée de ses pauses, notamment de ses pauses méridiennes.
L’article L. 3121-18 du Code du travail dispose que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures sauf dérogations prévues par ce texte.
L’article L. 3121-20 du même code énonce:
'Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures'.
Il est de principe que c’est à l’employeur qui prétend avoir respecté les durées maximales journalières ou hebdomadaires de travail de le prouver.
En outre il est acquis que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation sans que le salarié ait besoin d’établir que ce dépassement lui a causé un préjudice ( Soc., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-22.281, 21-22.912).
En l’espèce, la cour observe qu’alors que M. [C] [J] produit des décomptes (ses pièces n°12 à 15) laissant apparaître que ses temps de travail hebdomadaires ont été, à de très nombreuses reprises, supérieurs à la durée maximale hebdomadaire légale, la société [N] Distribution ne verse aux débats aucun élément permettant de considérer qu’elle a, à l’égard de ce dernier, respecté ou fait respecter cette durée.
Aussi, la cour condamne la société [N] Distribution à payer à M. [C] [J] de ce chef la somme de 1500 euros à titre de dommages- intérêts, infirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les demandes formées par M. [C] [J] au titre du licenciement:
Au soutien de son appel, M. [C] [J] expose en substance:
— que les motifs de son licenciement sont au nombre de trois à savoir:
— des produits périmés (DLC dépassée depuis le 6 janvier et le 12 janvier 2020) retrouvés pendant la période du confinement dans les emplacements réservés aux produits livrables, étant observé que ces produits n’étaient pas périmés, restaient commercialisables auprès de certains clients habituels et pouvaient être refacturés aux fournisseurs de l’entreprise, ce dont il se déduit que la situation ne pouvait produire aucun effet dommageable à l’égard de cette dernière;
— des marchandises commandées chez Promocash et qui n’avaient pas été réceptionnées mais qu’il avait cependant enregistrées dans le stock informatique de l’entreprise, étant observé que seule la moitié de ces marchandises était restée chez le fournisseur et que c’est sur instruction de l’employeur que la seconde moitié n’a pas été récupérée, ce dernier ayant préféré mettre à profit les dernières heures de travail avant le confinement qui devait débuter le 17 mars 2020 pour ranger le dépôt, étant encore ajouté que s’il avait en effet enregistré en informatique la totalité de la commande, il avait conservé la facture sur son bureau pour pouvoir pointer l’arrivée de la seconde moitié et enfin que l’intégralité de la commande a finalement été récupérée;
— une erreur dans l’enregistrement en stock d’une commande faite chez un fournisseur belge qui aurait pu avoir un impact en cas de contrôle des douanes, étant observé que cette erreur est pardonnable dans la mesure où la société [N] Distribution gère plus de 1 200 références et que le produit était acheté auparavant chez un fournisseur français, et étant ajouté que le grief est prescrit puisqu’il a été constaté par l’employeur plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et que l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 prorogeant les délais échus pendant la période d’urgence sanitaire ne vise pas le Code du travail;
— qu’en réalité la rupture de son contrat de travail répondait à une nécessité pour l’entreprise de faire des économies, comme cela avait été évoqué lorsque la société [N] Distribution lui avait fait signer la convention de rupture de son contrat de travail.
En réponse, la société [N] Distribution objecte pour l’essentiel:
— que M. [C] [J] a commis de nombreuses erreurs dans la conduite de ses missions;
— qu’ainsi, ce qui constitue la première erreur reprochée à M. [C] [J], alors que la gestion des stocks faisait partie intégrante des missions et responsabilités de ce dernier, des produits périmés depuis plusieurs semaines avant le confinement ont été trouvés dans les emplacements réservés aux produits dits livrables, ce qui aurait pu avoir des conséquences catastrophiques notamment en terme d’image pour l’entreprise en cas de livraison ;
— que la deuxième erreur reprochée à M. [C] [J] a consisté, le 13 mars 2020, pour ce dernier à émarger, avec pointage des produits, le bon de commande de marchandises qui n’avaient pas été réceptionnées et étaient restées chez le fournisseur, et ce sans avoir cru devoir en informer le service comptable de l’entreprise, situation qui a conduit à payer ces marchandises non reçues pour un montant de 6 462,68 euros;
— que la troisième erreur reprochée à M. [C] [J] a consisté à enregistrer en stock sous un numéro français une livraison de bière belge, ce qui, à l’égard de l’administration fiscale, aurait pu causer un préjudice à l’entreprise qui était soumise aux règles des douanes;
— que, contrairement à ce que soutient M. [C] [J], elle n’a pas eu connaissance de cette dernière erreur plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et qu’en outre les délais de prescription ont été suspendus par l’effet de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020;
— que M. [C] [J] ne nie pas les faits mais se limite à tenter de les minimiser.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, s’agissant du grief relatif à des produits périmés (DLC dépassée depuis le 6 janvier et le 12 janvier 2020) retrouvés pendant la période du confinement dans les emplacements réservés aux produits livrables, la cour observe qu’alors que M. [C] [J] conteste que ces produits aient été périmés et fait valoir qu’ils étaient commercialisables auprès de certains clients habituels, la société [N] Distribution ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de la faute reprochée ou à tout le moins à écarter le doute à ce sujet. Aussi la cour considère que ce grief n’est pas établi.
S’agissant du deuxième grief, relatif à des marchandises commandées chez Promocash et qui n’avaient pas été réceptionnées mais que M. [C] [J] avait cependant enregistrées dans le stock informatique de l’entreprise, ce dernier ne conteste pas ces faits. Aussi la cour considère que ce grief est établi peu important qu’in fine les faits fautifs n’aient pas eu de conséquences dommageables pour l’employeur.
S’agissant du troisième grief, relatif à une erreur dans l’enregistrement en stock sous un numéro français d’une livraison de bière belge, erreur qui aurait pu avoir un impact en cas de contrôle des douanes, certes M. [C] [J] produit un courriel dont il ressort qu’il avait été alerté de cette erreur le 29 mars 2020 par sa collègue comptable, Mme [X] [D]. Toutefois cette seule pièce ne permet pas de considérer que l’employeur avait été informé à cette date, soit plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, de la faute de M. [C] [J]. Aussi la cour considère que cette faute n’est pas prescrite. Sur le fond la cour observe que M. [C] [J] ne conteste pas la réalité du grief mais se limite à en minimiser la gravité et la portée. Aussi la cour considère que ce grief est fondé, peu important qu’il n’ait pas eu de conséquence dommageable pour l’entreprise.
Après analyse des éléments produits par les parties, la cour considère que les fautes commises par M. [C] [J] ne sont pas d’une importance telle qu’elles aient rendu impossible le maintien de ce dernier dans l’entreprise pendant la durée du préavis mais constituent cependant au regard de leur nature et des responsabilités de l’intéressé une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris sur ce point et en ce qu’il a débouté M. [C] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, considérant la réalisation par le salarié d’heures supplémentaires au cours des 12 derniers mois de la relation de travail, la cour condamne la société [N] Distribution à lui payer d’une part à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de 9 975 euros bruts outre celle de 997,50 euros bruts au titre des congés payés afférents et d’autre part à titre d’indemnité de licenciement la somme de 3 186,45 euros, confirmant ainsi le jugement entrepris sur le principe des condamnations mais l’infirmant sur les quanta des sommes allouées.
Enfin, la cour condamne la société [N] Distribution à payer à M. [C] [J] la somme de 2 215,04 euros bruts au titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire, outre celle de 221,50 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La cour ordonne à la société [N] Distribution de remettre à M. [C] [J] les bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes au présent arrêt.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
— Sur la demande en paiement de la prime de gratification annuelle formée par M. [C] [J]:
Au soutien de son appel, la société [N] Distribution expose en substance:
— que M. [C] [J] ayant été licencié en juillet 2020, il ne pouvait prétendre au versement de la gratification annuelle qui a été versée à ses salariés en décembre pour l’année 2020 comme le prévoit la convention collective;
— que c’est à tort que M. [C] [J] prétend que les dispositions de son contrat de travail seraient plus favorables que celles de la convention collective en ce qui concerne le versement prorata temporis de cette prime.
En réponse, M. [C] [J] objecte pour l’essentiel:
— que son contrat de travail stipulait que cette prime était due prorata temporis;
— que cette stipulation doit trouver à s’appliquer car elle est plus favorable que les dispositions de la convention collective se rapportant à cette prime.
Le contrat de travail ayant lié les parties contient un article 6 intitulé 'Rémunération’ qui stipule en son deuxième alinéa que M. [C] [J] devait percevoir une rémunération fixe annuelle brute forfaitaire de 34 080 euros réglée par douzième puis dans son alinéa suivant: 'A cette rémunération s’ajoutera une gratification annuelle au prorata temporis, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur'.
Or les dispositions conventionnelles auxquelles ces stipulations contractuelles renvoient énoncent en ce qui concerne la gratification annuelle dont s’agit: ' Attribuée à l’ensemble du personnel présent dans les effectifs au moment du versement, elle est égale à 1/12 des rémunérations mensuelles brutes des 11 premiers mois de l’année civile…'.
Il n’est pas discuté que la gratification annuelle dont M. [C] [J] réclame le paiement était versée aux salariés de l’entreprise chaque année en décembre, ce qui au demeurant apparaît conforme aux modalités conventionnelles de son calcul.
La cour observe que, s’agissant des conditions d’attribution de la gratification annuelle, les dispositions du contrat de travail ne sont pas plus favorables au salarié que les dispositions conventionnelles mais qu’au contraire les premières revoient expressément aux secondes et qu’il se déduit de leur combinaison que M. [C] [J], n’ayant plus fait partie des effectifs de l’entreprise en décembre 2020, ne peut prétendre au paiement de cette gratification au titre de l’exercice 2020.
En conséquence la cour le déboute de sa demande de ce chef, infirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions de M. [C] [J] étant pour partie fondées, la société [N] Distribution sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [J] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [N] Distribution à verser à M. [C] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et condamne la société [N] Distribution à lui verser la somme complémentaire de 1500 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel. La société sera déboutée de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 2 novembre 2022, par le conseil de prud’hommes de TOURS , mais seulement en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [C] [J] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [C] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle er sérieuse et de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
— condamné la société [N] Distribution à régler à M. [C] [J] la somme de 2 215,04 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire outre celle de 221,50 euros brut au titre des congés payés afférents et la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [N] Distribution à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes :
— 24 139 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 2 413,90 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 4 242,34 euros à titre d’indemnité correspondant aux repos compensatoires obligatoires ;
— 1500 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la législation sur la durée du travail ;
— 9 975 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 997,50 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 3 186,45 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Ordonne à la société [N] Distribution de remettre à M. [C] [J] les bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, le tout conforme au présent arrêt et dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute M. [C] [J] de sa demande en paiement au titre de la gratification annuelle pour I’année 2020 majorée des congés payés afférents ;
Et, y ajoutant
Condamne la société [N] Distribution à payer à M. [C] [J] la somme de 1500 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et rejette sa propre demande ;
Dit que la société [N] Distribution supporte les entiers dépens de première isntance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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