Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 22 janv. 2025, n° 24/03819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 4 juillet 2024, N° O24.0179;24/01672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 24/03819 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKJU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance n° O24.0179 de caducité du 04 juillet 2024 du Conseiller de la Mise en état de [Localité 5] – N° RG 24/01672
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. PHAESUN FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [G] [S]
né le 05 août 1975 à [Localité 6] (69)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Alexandra SOULIER de la SELARL THEMISSO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 916, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport prescrit par l’article 804 du même code et qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 26 février 2024, aux termes duquel le conseil de prud’hommes de Montpellier a statué dans le litige opposant la société Phaesun France à M. [G] [U], comme suit :
Dit que la convention de forfait jours a été privée d’effet,
Condamne la SAS Phaesun France à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 14 286 euros de dommages et intérêts au titre de l’inopposabilité de la convention de forfait-jours,
— 14 286 euros de dommages intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute la société de ses demandes reconventionnelles de rappel de salaire,
Dit que le motif économique du licenciement du salarié est fondé,
Déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts relatives à son licenciement,
Condamne la société à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Phaesun France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les entiers dépens à la charge des parties.
Vu l’appel interjeté le 28 mars 2024, par la société Phaesun France contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 7 mars précédent.
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel, notifié par le greffe le 3 juillet 2024, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, invitant les parties à formuler par écrit leurs observations dans un délai de 10 jours.
Vu les conclusions au fond de la société Phaesun, représentée par Maître [T] de la SCP Judicias Avocats, remises au greffe par RPVA le 3 juillet 2024,
Vu l’ordonnance du 4 juillet 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Vu la requête en déféré formée par la société Phaesun France le 15 juillet 2024 aux termes de laquelle la société appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise du 4 juillet 2024 et statuant à nouveau, de juger recevables ses conclusions notifiées le 3 juillet 2024.
Au soutien de son recours, la société appelante fait valoir que le conseiller de la mise en état a violé le principe du contradictoire en rendant une ordonnance de caducité avant l’expiration du délai de 10 jours qu’il avait accordé aux parties, la privant ainsi de la faculté de formuler ses observations, et sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile eu égard à l’arrêt maladie subi par son avocat du 26 juin au 2 juillet 2024 l’ayant empêché de respecter le délai de l’article 908 du code de procédure civile, cette indisponibilité caractérisant un cas de force majeure.
Vu les conclusions de M. [U] en date du 23 septembre 2024 aux termes desquelles l’intimé demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 4 juillet 2024 et de condamner la société à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé objecte que le principe du contradictoire a été respecté, dès lors que la société a formulé ses observations par message RPVA du 3 juillet 2024 à 18h15, aux termes duquel elle indiquait avoir déjà signifié ses conclusions par RPVA le vendredi 28 juin 2024, et considère que la société appelante ne peut, sans se contredire, soutenir tout à la fois avoir effectivement fait le nécessaire le 28 juin 2024 et n’avoir pas été en capacité de le faire à cette date. Il plaide que l’arrêt maladie de Maître [L] [T] ne saurait constituer un cas de force majeure dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de se faire remplacer par l’un des cinq avocats du cabinet et qu’il se contredit en indiquant avoir transmis ses conclusions le 28 juin 2024, au cours de l’arrêt de travail.
Le recours en déféré a été appelé à l’audience du 27 novembre 2024.
MOTIVATION
Formé dans le délai de 15 jours du prononcé de la décision entreprise, le recours en déféré est recevable.
Il résulte des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile que, faute de remise au greffe des conclusions d’appel dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d’appel, la caducité de celle-ci est relevée d’office.
En l’espèce, l’appel ayant été formé par déclaration du 28 mars 2024, la société Phaesun disposait d’un délai de trois mois, expirant le 28 juin 2024, pour remettre ses conclusions au greffe, ce qu’elle n’a pas fait.
Selon l’article 910-3 du code de procédure civile, constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l’espèce, Maître [L] [T], conseil de l’ AGS, justifie par la communication du certificat établi par M. [F], lui prescrivant un arrêt de travail du 26 juin au 2 juillet 2024, complété par l’attestation rédigée par ce même médecin en date du 9 juillet 2024 précisant que 'M. [T] né le […] s’est trouvé dans l’incapacité physique d’exercer une quelconque activité professionnelle à compter du 26 juin 2024 jusqu’au 2 juillet 2024" qu’il s’est effectivement trouvé dans l’incapacité physique d’exercer une quelconque activité professionnelle sur une période au cours de laquelle expirait le délai légal dont il disposait pour remettre au greffe les conclusions de la société Phaesun.
Assurément, la maladie du conseil constitue une circonstance non imputable au fait de la partie.
Demeure la question de savoir si cette maladie revêtait pour la société Phaesun, représentée par la SCP [N] dont M. [S] expose, sans être contredit par la société appelante, que ce cabinet, qui se présente comme étant spécialisé en droit du travail et de la sécurité sociale, était composé, outre de M. [T] de cinq autres avocats, un caractère insurmontable.
La société appelante établit, par la communication de nombreux messages et courriers officiels, que M. [T] suivait personnellement cette affaire et ce dès avant la saisine du conseil de prud’hommes répondant ainsi à la réclamation initiale formée par le conseil du salarié.
Elle produit encore une attestation de l’associée de M. [T], Maître [C] qui atteste que chacun d’entre eux gère son agenda de la clientèle qui lui est attachée, sur des agendas totalement séparés, et qu’elle n’a aucun lien avec la société appelante.
Toutefois, aucune précision n’est fournie par la société Phaesun sur l’organisation par ailleurs du cabinet et les autres avocats non associés le composant.
En l’état de ces éléments et alors qu’en réponse à l’avis de caducité 908, le conseil de la société appelante indiquait 'réadresser’ les conclusions de la société appelante, qu’il indiquait avoir déjà signifiées le 28 juin, soit dans le délai de l’article 908, conclusions lesquelles sont effectivement datées du 28 juin, accréditant la thèse soutenue par l’intimé selon laquelle, nonobstant l’arrêt maladie de M. [T], qui n’est pas remis en cause par la cour, le cabinet avait su surmonter cette circonstance pour satisfaire à son obligation de remettre ses conclusions dans les 3 mois de la déclaration d’appel, la force majeure n’est pas caractérisée.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare le recours en déféré recevable,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Phaesun à verser à M. [S] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens du déféré à la société Phaesun.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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