Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er avr. 2026, n° 26/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/293
N° RG 26/00290 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMOX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 01er avril à 16h30
Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 à 17H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [W] [G]
né le 01 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 31 mars 2026 à 17h55,
Vu l’appel formé le 31 mars 2026 à 21 h 23 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 01er avril 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [W] [G]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [T], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z] [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [W] [G] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an en date du 21 décembre 2023 qui lui a été notifié le même jour.
Il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne le 27 mars 2026 qui lui a été notifié le 28 mars 2026 à 9 heures 49.
Par ordonnance du 31 mars 2026 à 17 heures 51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative de l’étranger et la requête aux fins de prolongation de cette rétention de l’autorité administrative, a prononcé la jonction de ces requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] pour une durée de 26 jours.
M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 mars 2026 à 21 heures 22, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il demande à voir déclarer son appel recevable, constater l’irrecevabilité de la requête en prolongation du maintien en rétention administrative, infirmer l’ordonnance entreprise et ordonner sa remise immédiate en liberté.
Il invoque les moyens suivants :
— sur l’irrecevabilité de la requête du préfet : défaut de pièces utiles et non respect du contradictoire.
L’appelant, assisté d’un interprète en langue arabe et de son conseil, a été entendu en ses explications à l’audience du 1er avril 2026.
Le préfet de la Haute-Garonne représenté a été entendu en ses explications orales, ce dernier sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. A l’exception de la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du Ceseda, les pièces justificatives utiles ne sont pas précisées.
Le conseil de l’appelant soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative est irrecevable au motif que le préfet lui a transmis un premier dossier puis un second dossier avec la mention « annule et remplace », de sorte qu’il n’a ouvert que le second dossier et n’a pas eu accès à l’intégralité du dossier, notamment à l’audition de l’étranger, sa fiche pénale, les diligences de l’administration ; que le contradictoire n’a pas été respecté et que cela doit conduire à l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
Il ressort des explications du conseil de l’appelant et de la capture d’écran qu’il produit qu’il reconnaît et justifie avoir été destinataire de deux dossiers et les avoir reçus. Le simple fait qu’il a omis d’ouvrir l’un des dossiers en pièce jointe en raison de la mention « annule et remplace » accompagnant l’autre dossier n’est pas imputable à l’autorité administrative et ne permet pas de retenir un manquement au principe de la contradiction.
La requête aux fins de prolongation de la rétention administrative adressée par l’autorité administrative au magistrat du siège comporte un bordereau de pièces ainsi qu’il suit :
« BORDEREAU DES PIECES
Requête magistrat du siège du tribunal judiciaire – M1 ' M. X se disant [W] [G]
Pièce 1 : Arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la Préfecture de la
Haute-Garonne le 21 décembre 2023 et régulièrement notifié
Pièce 2 : Rapport d’identification du 7 octobre 2025
B2
Pièce 3 : Diligences consulaires
Suivi
Pièce 4 : Fiche pénale
Pièce 5 : Fiche de registre du CRA avec formulaire des droits au centre de rétention signé
par le retenu et le formulaire des droits d’asile signé par le retenu
+ Décision de placement en rétention administrative notifiée avec le formulaire
des droits complets et information au procureur de la République
Pièce 6 : Ancien placement du 12/09/2024
Pièce 7 : Délégation de signature du 11 février 2026 »
L’ensemble de ces pièces ont donc été versées au dossier.
Il en résulte qu’il a été satisfait au principe de la contradiction et que la requête est accompagnée de toutes les pièces utiles.
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la requête présentée par l’autorité administrative.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative par l’autorité administrative
En application de l’article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L742-1 de ce code prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 de ce code énonce que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai mentionné à l’article L741-1.
Le maintien en rétention administrative ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement. Il convient d’examiner non seulement si l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires mais également si ces diligences sont susceptibles d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Lors de son audition le 7 octobre 2025, M. [G] a déclaré qu’il était de nationalité algérienne, qu’il avait quitté l’Algérie pour se rendre en France en passant par l’Espagne et était arrivé en France au mois d’août 2020 sans papiers.
Lors de la levée d’écrou le 28 mars 2026, M. [G] a confirmé qu’il était de nationalité algérienne et savoir lire la langue qu’il parle, à savoir la langue arabe. Il a été assisté d’un interprète en langue arabe au cours de la procédure de placement en rétention administrative.
Les empreintes de M. [G] avaient été recueillies et des photographies réalisées lors son audition le 16 octobre 2024. Ces éléments avaient été transmis au consulat d’Algérie à [Localité 2] aux fins d’identification le 22 octobre 2024.
L’autorité administrative établit avoir saisi le consulat d’Algérie à [Localité 2] dès le 30 mars 2026 en transmettant le rapport d’identification, les empreintes et les photographies de l’intéressé aux fins d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et avoir demandé à être informé de la date d’audition. Elle reste dans l’attente d’une réponse.
L’autorité administrative justifie ainsi des diligences effectuées en vue de l’éloignement de l’appelant et est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
Le départ de l’appelant est subordonné à son identification en tant que ressortissant algérien et à la délivrance d’un laissez-passer.
En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement dans le délai légal de la rétention administrative de l’appelant.
Ce dernier ne dispose pas d’un passeport, de sorte que son assignation à résidence ne peut être envisagée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prolongation de la rétention administrative de M. [G] est justifiée. La décision déférée qui fait droit à la requête de l’autorité administrative et ordonne la prolongation de la rétention administrative sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [W] [G] ;
Déclarons recevable la requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention administrative ;
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour prise à l’encontre de M. [W] [G] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. le préfet de la Haute-Garonne, à M. [W] [G] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M-C. CALVET
.
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