Confirmation 16 septembre 2021
Cassation 17 mai 2023
Désistement 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 22 janv. 2025, n° 23/04201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2021, N° 18/06538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04201 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2KW
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 6 avril 2018 sous le RG n° 16/11610 ; confirmé par un arrêt de la chambre 6/8 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 16 septembre 2021 sous le RG n° 18/06538 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° RG n° 554 F-D rendu le 17 mai 2023 ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de PARIS autrement composée.
DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. COLLOQUIUM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Céline BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0404
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-José BOU, présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Colloquium a engagé Mme [G] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 octobre 2003 en qualité de Chef de projets chargée de la coordination des congrès.
Le 17 avril 2004, un contrat de travail à durée indéterminée a été mis en place.
En juin 2015, Mme [G] a été placée en arrêt-maladie.
Par lettre notifiée le 14 avril 2016, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 avril 2016.
Mme [G] a adhéré au CSP.
Le 28 novembre 2016, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le bien-fondé économique de la procédure de licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 6 avril 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixe le salaire à la somme de 6 250,00 €
Condamne la SAS COLLOQUIUM à payer à Mme [I] [G] les sommes suivantes:
— 10 000,00 € à titre de rappel desalaire pour le variable 2015
— 1 000,00 € à titre de congés payés afférents
— 4 585,00 € à titre de rappel de salaire pour le variable 2016
— 458,50 € à titre de congés payés afférents
-18 750,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-1 875,00 € à titre de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la
convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont
exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés
sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne àla somme de 6 250,00€
-75 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nets
de CSG/CRDS et de charges sociales
-6 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct nets de CSG/CRDS et de
charges sociales
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement
-1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne la remise des documents sociaux
Ordonne à la SAS COLLOQUIUM de rembourser à Pôle emploi lesindemnités versées à Mme [I] [G] dans la limite de six mois
Déboute Mme [I] [G] du surplus de ses demandes
Déboute la SAS COLLOQUIUM de sa demande reconventionnelle
Condamne la partie défenderese au paiement des entiers dépens.'.
La société Colloquium a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions des parties, la Cour d’appel de Paris a rendu la décision suivante :
'CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Action Sécurité Europe Privée à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versée au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société COLLOQUIUM à payer à Mme [G] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Colloquium aux dépens d’appel.'
La société Colloquium a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 17 mai 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions des parties, la Cour d’appel de Paris a rendu la décision suivante :
' CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Colloquium à payer à Mme [G] les sommes de 18 750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 875 euros à tire de congés payés afférents, 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nets de CSG/CRDS et de charges sociales et ordonne à la société Colloquium de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Mme [G] dans la limite de six mois, l’arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de 'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Colloquium demande à la cour de :
'infirmer la décision entreprise en ce qu’elle dit le licenciement de Madame [I] [G] sans cause réelle et sérieuse, et qu’elle condamne la société Colloquium à lui payer les sommes de 18 750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 875 euros à tire de congés payés afférents, 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nets de CSG/CRDS et de charges sociales et, statuant à nouveau :
A titre principal :
' Dire que le licenciement de Madame [I] [G] repose sur un motif économique;
' Dire que la Société a respecté ses obligations en matière de reclassement,
En conséquence,
' Débouter Madame [G] de ses demandes formées sur le fondement allégué d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
' Débouter Madame [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' La condamner au versement de la somme de 5.000 € au profit de la société COLLOQUIUM
' La condamner aux dépens.
À titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la Cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts et de rappel de salaires formées par Madame [G] seraient fondées,
Ramener les sommes sollicitées par Madame [G] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse allégué à de plus justes proportions,
Dire que les sommes allouées à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant déduction de la CSG et CRDS et des éventuelles cotisations sociales.'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
'Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Madame [G] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— Fixé la moyenne mensuelle de la rémunération fixe et variable de Madame [G] est de 6.250 € bruts,
— Condamné la société COLLOQUIUM à lui verser les sommes de :
18.750 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1.875 € à titre des congés payés sur préavis
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Ordonné à la SAS COLLOQUIUM la remise des documents sociaux et le remboursement des allocations pôle emploi dans la limite de six mois,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné la société
COLLOQUIUM à verser à Madame [G] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, fixer cette indemnité à 106.250 € nets de CSG-CRDS, de toutes charges sociales,
Condamner la société COLLOQUIUM à payer à Madame [G] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société COLLOQUIUM aux dépens qui comprendront les frais d’exécution,
Ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation
Pôle emploi rectifiés,
Débouter la société COLLOQUIUM de toutes ses demandes.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 novembre 2024.
Par message adressé par le réseau privé le 13 janvier 2025 le conseil de la société Colloquium a indiqué être favorable à une médiation.
Par message du même jour le conseil de Mme [G] a indiqué accepté la proposition de médiation.
MOTIFS
Par messages RPVA du 13 janvier 2025, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant la société COLLOQUIUM à Madame [G],
DÉSIGNE Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 5]
courriel [Courriel 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation,
FIXONS à 1500 euros HT ou 1800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date du présent arrêt, à raison de deux tiers pour l’employeur, un tiers pour le salarié, sauf meilleur accord des parties.
RAPPELONS que l’article 131-13 du code de procédure civile dispose notamment que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties, et qu’à défaut d’accord, cette rémunération est fixée par le juge.
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 23 juin 2025 à 9h – Salle Héraudeau ( 2H10), à laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du 23 juin 2025 à 9h afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Professionnel ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Identifiants ·
- Facture ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Auxiliaire médical ·
- Prescription médicale ·
- Prestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Siège ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Loyer
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Calcul ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Nullité ·
- Substitution ·
- Prescription ·
- Erreur
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pharmacie ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Indexation ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Bail renouvele
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Compléments alimentaires ·
- Fruit ·
- Agrume ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Industrie chimique ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Disque dur ·
- Données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordinateur portable ·
- Sommation ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Titre
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Enfant ·
- États-unis ·
- Allocations familiales ·
- Accessoire ·
- Appel ·
- Prétention
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Capital social ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.