Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 11 déc. 2024, n° 23/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 388
N° RG 23/00636 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPPS
AFFAIRE :
Mme [N] [W]
C/
S.A.S. CAPEXCO SOLUTIONS
MCS/EH
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 25 MAI 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
S.A.S. CAPEXCO SOLUTIONS,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 Septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 Décembre 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CAPEXCO SOLUTIONS, exerçant une activité d’expertise comptable, est dirigée par M. [M] [W].
Une procédure de divorce est en cours entre M. [M] [W] et Mme [N] [I] épouse [W].
Cette dernière a lors de son départ du domicile conjugal le 31 mai 2021 emporté avec elle un ordinateur portable de marque ASUS.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2021, la SAS CAPEXCO SOLUTIONS a fait délivrer à Mme [I] une sommation de restituer l’ordinateur portable. Cette sommation est restée infructueuse.
A la suite d’une plainte déposée le 28 septembre 2021, M. [W] a récupéré l’ordinateur le 24 novembre 2021 au commissariat de police de [Localité 5].
Se plaignant de ce que les données de l’ordinateur avaient été supprimées, la SAS CAPEXCO SOLUTIONS a mis en demeure Mme [I] de lui payer la somme de 13 447,60 euros au titre de la réparation de divers préjudices, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2022.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SAS CAPEXCO SOLUTIONS, par acte délivré le 25 avril 2022, a fait assigner Mme [I] devant le Tribunal judiciaire de Limoges en réparation du préjudice matériel subi.
Par jugement du 25 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Limoges a :
— condamné Mme [I] épouse [W] à payer à la SAS CAPEXCO SOLUTIONS la somme de 1 737,60 euros avec intérêts au taux légal compter de la signification du présent jugement ;
— débouté Mme [I] épouse [W] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné Mme [I] épouse [W] à payer à la SAS CAPEXCO SOLUTIONS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [I] épouse [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [I] épouse [W] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 août 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, Mme [N] [I] épouse [W] a relevé appel totla de ce jugement.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
*****
Par dernières conclusions déposées le 4 septembre 2024, Mme [N] [I] épouse [W] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— débouter la société CAPEXCO SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes non fondées ;
— condamner la société CAPEXCO SOLUTIONS à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— condamner la société CAPEXCO SOLUTIONS au paiement d’une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner la société CAPEXCO SOLUTIONS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 12 septembre 2024, la SAS CAPEXCO SOLUTIONS demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe de la condamnation, et l’infirmer concernant le quantum des sommes mises à la charge de Mme [I] en statuant à nouveau comme suit :
— condamner Mme [I] au versement de la somme de 16 578,52 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [I] au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance .
— rejeter toute demandes, fins ou conclusions contraires.
*****
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est établi par les pièces du dossier que :
— le 31 mai 2021, Mme [N] [I] épouse [W] était en possession d’un ordinateur portable de marque ASUS lorsqu’elle a quitté le domicile conjugal ;
— suite à la sommation qui lui a été délivrée par huissier d’avoir à restituer cet appareil à la SAS CAPEXCO SOLUTIONS , elle a déclaré le 28 septembre 2021, ne pas être en possession de l’ordinateur ;
— une plainte était déposée le 28 septembre 2021 pour vol par la SAS CAPEXCO SOLUTIONS ;
— le 24 novembre 2021, l’ordinateur était remis par Mme [N] [I] épouse [W] au Commissariat de police de [Localité 5] ;
— l’examen technique de l’ordinateur restitué a révélé que les deux disques durs présents dans l’appareil avaient été écrasés et qu’ilss ne contenaient plus aucune donnée; en outre, l’étiquette indiquant diverses données techniques, située à côté du pavé numérique, avait été arrachée.
La SAS CAPEXCO sollicite la condamnation de Mme [N] [I] épouse [W] à lui payer les sommes suivantes :
-1837, 60 € TTC au titre des divers frais ;
-8640 € au titre du frais de saisie de ses opérations compatbles et de celles de la société ADELIA sur 2 années ;
-2600,92 € TTC au titre des frais générés par la location d’un ordinateur et des abonnements nécessaires à son utilisation pendant la période de sept mois au cours de laquelle l’ordinateur a été conservé par Mme [N] [I] épouse [W] ;
— 3500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
En défense, Mme [N] [I] épouse [W] soutient que l’ordinateur litigieux n’appartient pas à la SAS CAPEXCO SOLUTIONS, mais lui a été remis par la Société DUVALL IMMOBILIER pour l’exercice de sa mission de gestionnaire d’immeuble.
Or, la société CAPEXCO SOLUTIONS verse aux débats la facture d’achat de cet ordinateur ASUS S531 FA-EJT138T en date du 26 novembre 2019. .
Si le Conseil des Prud’hommes de Limoges a reconnu le bénéfice d’un contrat de travail à durée déterminée au profit de Mme [N] [I] épouse [W] à l’égard de la Société DUVALL IMMOBILIER, Mme [N] [I] épouse [W] n’établit pas qu’elle ait disposé dans le cadre de son activité professionnelle de cet ordinateur, les deux attestations de collègues de travail évoquant le fait qu’elle disposait d’un ordinateur de marque ASUS, tout comme eux, sont insuffisantes à établir qu’il s’agirait du même ordinateur.
Par ailleurs, si Mme [N] [I] épouse [W] pour justifier son refus de restitution le 28 septembre 2021indique que l’huissier de justice lui a délivré une sommation d’avoir à restituer l’ordinateur ASUS S531 FA-EJT138T à la SAS CAPEXCO SOLUTIONS alors qu’elle ignorait que cet ordinateur appartenait à cette société , elle n’explique pas en revanche pourquoi l’ordinateur qu’elle a restitué au Commissarait de police le 24 novembre 2021 ne comportait plus aucune donnée sur le disque dur, ces données ayant été écrasées alors même que s’il s’était agi comme elle le soutient de l’ordinateur mis à sa disposition par la SA Société DUVALL IMMOBILIER (son employeur), elle n’aurait eu aucun motif de faire disparaître les données qu’il contenait.
Dans ces conditions, le premier juge a, à bon droit, considéré que Mme [N] [I] épouse [W] avait conservé indûment un ordinateur qui ne lui appartenait pas pendant 7 mois , propriété de la SA CAPEXCO SOLUTIONS et qu’elle avait procédé à la destruction des données qu’il contenait.
Ce comportement fautif est incontestablement source de divers préjudices pour la SAS CAPEXCO SOLUTIONS dont il appartient d’apprécier l’existence et l’étendue au vu des justificatifs produits par cette société.
En revanche, nul ne plaidant par procureur, la SAS CAPEXCO SOLUTIONS ne saurait réclamer une indemnisation pour le compte de la société ADELA, non partie à la présente procédure.
Le premier juge a, à bon droit, accordé à la SAS CAPEXCO le remboursement des frais de huissier qu’elle a exposés à hauteur de la somme de 431,60 €, le coût du diagnostic de l’ordinateur à hauteur de 150 €, le coût de la réinstallation du système d’exploitation et des logiciels à hauteur de 1056 €.
Il a alloué également une somme de 100 € en réparation du préjudice matériel issu de la perte du disque dur externe, et rejeté à bon droit la demande indemnitaire au titre de la souris et de la sacoche.
S’agissant du coût de la saisie des opérations comptables rendue nécessaire par l’écrasement des disques durs , il sera constaté que si la société produit des attestations mentionnant notamment le coût horaire de la saisie de ces données et la durée de ces prestations , elle ne justifie par aucune facture avoir effectivement réglé le coût desdites prestations. À cet égard, la cour ne peut s’interroger sur le fait que la société n’ait pas disposé comme il est d’usage, d’une copie de sauvegarde de ses données comptables sur un autre support informatique.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de ses demandes à ce titre.
En revanche, la SAS CAPEXCO est fondée à reclamer les frais de location d’un ordinateur de remplacement pendant 7 mois et des abonnements nécessaires à son utilisation, soit la somme de 2600,92€ TTC.
La SAS CAPEXCO SOLUTIONS sera déboutée en revanche de sa demande en paiement de la somme de 3500 € pour défaut de jouissance de l’ordinateur, laquelle fait double emploi avec la demande précédente.
Au total, Mme [N] [I] épouse [W] sera condamnée à payer à la SAS CAPEXCO SOLUTIONS, la somme globale de 4338,52€ TTC (dont celle de 1737,60 € acordée par le premier juge ).
Mme [N] [I] épouse [W] qui succombe, sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande d’amende civile contre la SAS CAPEXCO SOLUTIONS .
*Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours, Mme [N] [I] épouse [W] supportera les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser la SAS CAPEXCO SOLUTIONS supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 1500 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] [I] épouse [W] à payer à SAS CAPEXCO SOLUTIONS, la somme complémentaire de 2600,92 €TTC ;
CONDAMNE Mme [N] [I] épouse [W] à verser à SAS CAPEXCO SOLUTIONS une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [I] épouse [W] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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