Irrecevabilité 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 10 févr. 2023, n° 20/07977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 Février 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/07977 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWWZ
Décision déférée à la Cour :après cassation de l’arrêt RG n° 15/11057 rendu le 22 février 2019 par la cour d’appel de Paris, sur appel d’un jugement rendu le 25 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
APPELANT
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 substitué par Me Marie VERNHES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1192
INTIMEE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [R] [X] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre,
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller,
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur saisine de M. [V] [E], dans un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales de [Localité 3] (CAF), après cassation de l’arrêt RG n° 15/11057 rendu le 22 février 2019 par la cour d’appel de Paris, sur appel d’un jugement rendu le 25 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer à cet égard.
Il suffira de rappeler que la CAF de [Localité 3] a refusé le 24 novembre 2014 à M. [V] [E], de nationalité américaine, le bénéfice des prestations familiales pour ses trois enfants nés aux Etats-Unis : [N], née le 24 juin 1999 ; [P], né le 29 juin 2001 ; [I], né le 17 septembre 1997.
Après rejet par la commission de recours amiable de son recours le 19 février 2015, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour solliciter le bénéfice des prestations familiales à compter du 1er janvier 2013.
Par jugement en date du 25 septembre 2015, le tribunal a :
— dit M. [V] [E] recevable mais mal fondé en son recours ;
— débouté M. [V] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF de [Localité 3] prise le 12 février 2015 (en réalité le 19 février 2015).
M. [E] a formé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 22 février 2019 la cour d’appel de Paris a :
— déclaré l’appel recevable mais non fondé ;
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouté M. [V] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [V] [E] aux dépens d’appel postérieurs au 1er janvier 2019, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [E] a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 24 septembre 2020, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré l’appel recevable, l’arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, a remis sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autremement composée, a condamné la CAF de [Localité 3] aux dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la CAF de [Localité 3] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros.
Pour statuer ainsi la Cour de cassation a retenu que :
« Vu l’article 55 de la Constitution et les articles 2 § 1, b) iv, 3 et 4 de l’Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique du 2 mars 1987, publié par décret n° 88-610 du 5 mai 1988, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale :
6. Selon le deuxième de ces textes, les législations applicables aux fins de l’Accord sont, pour la France, la législation relative aux prestations familiales. Selon le troisième, l’Accord s’applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un ou l’autre des Etats contractants et qui sont des ressortissants de l’un ou l’autre des Etats contractants, des réfugiés ou des apatrides, ainsi qu’à leurs ayants droit, tels que définis à l’article premier du même accord. Selon le quatrième, un ressortissant d’un Etat contractant résidant sur le territoire de l’autre Etat contractant et à qui s’appliquent les dispositions du présent Accord bénéficie, de même que ses ayants droit, d’un traitement égal à celui qui est accordé aux ressortissants de l’autre Etat contractant en application de la législation de cet autre Etat relative au droit aux prestations et au versement de celles-ci.
7. Il résulte de ces stipulations, qui l’emportent, en vertu du premier de ces textes, sur les cinquième et sixième, qu’un ressortissant des Etats-Unis d’Amérique résidant régulièrement sur le territoire français avec ses enfants peut prétendre, pour ceux-ci, au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions qu’un ressortissant français.
8. Pour dire que l’allocataire ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales pour ses trois enfants, l’arrêt retient essentiellement qu’à défaut de dispositions contraires comprises dans la convention bilatérale de sécurité sociale du 2 mars 1987 ou dans un autre accord bilatéral et à défaut d’accord conclu avec l’Union européenne, le principe d’égalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats établi par l’article 2 susvisé ne contrevient pas à l’application des conditions légales d’octroi des prestations familiales pour des enfants étrangers édictées par le code de la sécurité sociale ainsi qu’aux conditions d’entrée et de séjour en France, qui restent applicables. Il ajoute que la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et les Etats-Unis le 2 mars 1987 est une convention de coordination des systèmes de sécurité sociale des deux Etats pour leurs ressortissants respectifs se trouvant dans l’autre Etat et que la lettre ministérielle du 20 juin 1988 relative à cette convention ne fait pas obstacle à l’application de la législation française. Ayant rappelé les dispositions des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt précise que les enfants sont entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial et que l’allocataire ne peut présenter un certificat médical de l’OFFI pour ses enfants.
9. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’allocataire, ressortissant américain, résidait régulièrement en France avec ses enfants, ce dont il ressortait qu’il pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants français, la cour d’appel a violé les textes susvisés."
M. [E] a le 24 novembre 2020 saisi la présente cour, désignée comme juridiction de renvoi.
Par ses conclusions écrites n°2 soutenues oralement et déposées à l’audience du 31 mars 2022 par son conseil, M. [V] [E] a demandé à la cour, au visa des articles 55 de la Constitution, 2 et 4 de la Convention franco-américaine de sécurité sociale du 2 mars 1987, L.512-2, D.512-1 et D.512-2 du code de la sécurité sociale, 1240 et 1355 du code civil, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— écarter les articles L.512-2, D.512-1 et D.512-2 du code de la sécurité sociale ;
— constater son droit à allocations à compter du 1er janvier 2013 ;
— ordonner leur liquidation et le versement par la CAF de [Localité 3] avec intérêts au taux légal de chaque début de mois auquel elles auraient dû être versées ;
— condamner la CAF de [Localité 3] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 65 950 euros ;
— débouter la CAF de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la CAF de [Localité 3] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CAF de [Localité 3] aux dépens de l’instance.
M. [E] a fait valoir notamment que :
— l’impossibilité de pouvoir justifier percevoir les allocations de la CAF a entraîné des répercussions dommageables pour la famille à savoir la perte de chance de pouvoir soumettre un dossier au sein de structures d’accueil subventionnées par la CAF, la perte de chance de bénéficier des prestations du Centre d’action sociale de la ville de [Localité 3] et la perte de chance de bénéficier de la prestation de compensation du handicap ; le montant du préjudice subi s’élève à 65 949,28 euros ;
— la faute commise par la CAF est d’avoir refusé le versement de prestations dues en application de textes portés à sa connaissance dès l’introduction du dossier et dont l’application lui a été confirmée par le défenseur des droits ; les demandes formulées ne concernent pas la même période que celle qui a fait l’objet du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 20 février 2018, de sorte qu’il n’y a pas identité de cause avec la présente affaire ; la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée est inexistante et les demandes indemnitaires sont recevables.
Par ses conclusions écrites « n°2 d’intimée » soutenues oralement et déposées à l’audience du 31 mars 2022 par son représentant, la CAF a demandé à la cour, de :
— dire l’appel de M. [V] [E] recevable en la forme ;
— dire qu’en application de l’arrêt de la Cour de cassation, la caisse s’en rapporte à justice, quant à la demande principale tendant à l’allocation des prestations familiales au titre des enfants de M. [E] étant précisé qu’il conviendra que les conditions autres que celles relatives à la régularité du séjour des enfants soient réunies ;
— débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouter M. [E] de sa demande en paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF a répliqué en substance que :
— sur les demandes indemnitaires, M. [E] ne produit aucune argumentation de nature à démontrer que la caisse aurait commis une faute dans la gestion de son dossier ; la caisse a procédé à une stricte application des textes qui s’imposent à elle en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation et de la CEDH, confirmée par le jugement rendu, puis par la cour d’appel et dans ces conditions aucune faute de nature à entraîner l’allocation de dommages et intérêts ne saurait être retenue ; jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans le dossier de l’appelant, il était de jurisprudence constante que les conventions bilatérales de sécurité sociale instaurant un principe de non discrimination n’avaient pas vocation à faire échec à l’application des dispositions du droit interne ; les avis rendus par le défenseur des droits, qui n’est qu’une autorité administrative indépendante, ne sont opposables ni aux organismes ni aux juridictions devant lesquelles il peut présenter des observations ; pour qualifier une éventuelle faute, la cour doit apprécier le comportement de l’organisme, au moment où il a pris sa décision et en 2016, aucune disposition légale, aucune jurisprudence établie, aucun texte opposable ne permettait à la caisse d’écarter l’application du code de la sécurité sociale ; aucune faute ne peut lui être imputée ;
— par décision du 29 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a jugé qu’aucun préjudice n’avait été démontré par M. [E] s’agissant de chefs de préjudice strictement identiques ; les mêmes arguments dont se prévaut M. [E] pour des périodes certes différentes ne sauraient cependant être retenus compte tenu de l’autorité de la chose jugée.
Par arrêt en date du 02 septembre 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la cour d’appel de Paris a, au visa de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 24 septembre 2020 :
— infirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives au droit à prestations familiales ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— ordonné la liquidation et le versement par la CAF de [Localité 3] à M. [V] [E] des prestations familiales à compter du 1er janvier 2013, avec intérêts aux taux légal à compter du 15 mai 2015 ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 08 décembre 2022 afin que chacune des parties fasse valoir ses observations sur le moyen tiré de l’irrecevabilité éventuelle de la demande de dommages-intérêts au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Par ses observations écrites soutenues oralement et déposées à l’audience du 08 décembre 2022 par son conseil, M. [V] [E] demande à la cour de :
— condamner la CAF de [Localité 3] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 65 950 euros.
M. [E] se prévaut en outre de ses conclusions 'd’appelant n°2" déposées à l’audience.
Il fait valoir en substance que :
— la cour ne saurait écarter cette demande au motif qu’il s’agit d’une prétention nouvelle ;
— la finalité poursuivie dans le cadre de la demande indemnitaire est identique à celle visée en première instance, à savoir opposer à la CAF les conséquences du non versement des prestations familiales auxquelles il était éligible ;
— en outre, la demande indemnitaire formulée est ' l’accessoire', au sens de l’article 566 du code de procédure civile, de la demande principale initiale de condamnation de la CAF à la liquidation des droits à prestations ; il en est ainsi de la demande de dommages-intérêts, qui est accessoire au divorce '( Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-15.828, rendu au visa de l’article 566 du code de procédure civile)' ; il existerait un risque de superposition des demandes si le demandeur devait saisir à nouveau le juge de ses demandes accessoires ; c’est la situation que le législateur a voulu éviter en offrant la possibilité aux parties d’ajouter aux prétentions soumises en première instance les demandes qui en sont l’accessoire, telles les demandes indemnitaires.
Par les observations orales de son représentant, la CAF s’en rapporte à prudence de justice sur la recevabilité de la demande et sur le fond, sollicite le rejet de la demande.
La CAF se prévaut en outre de ses conclusions 'n°2 d’intimée’ déposées à l’audience.
Elle réplique en substance que l’appelant avait déjà introduit une autre instance devant le tribunal afin d’obtenir des dommages et intérêts et ce pour les mêmes causes ; que le délai n’est pas imputable à la CAF.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 08 décembre 2022 auxquelles elles se sont référées.
SUR CE :
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code dispose que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Enfin, l’article 566 du même code, dans sa version applicable, dispose que : « Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément. »
La demande de condamnation de la CAF au paiement de dommages-intérêts n’a pas été formée par M. [E] en première instance, ainsi qu’il résulte des conclusions établies devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour l’audience du 02 septembre 2015, telles que produites par M. [E] aux termes desquelles il sollicitait de :
'-infirmer la décision adoptée par la CAF de [Localité 3] le 24 novembre 2014, ainsi que la décision de rejet de la C R A de la CAF de [Localité 3] notifiée par courrier du 13 mars 2015 ;
— condamner la CAF de [Localité 3] à verser à M. [V] [E] l’ensemble des prestations familiales auxquelles il est éligible à compter du 1er janvier 2013 ;
— condamner la CAF de [Localité 3] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ et aux dépens de l’instance.
Par ailleurs force est de constater que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 25 septembre 2015 ne fait pas état d’une demande de dommages et intérêts, mais de ce que M. [E] sollicitait de voir infirmer les décisions rendues par la CAF et sa commission amiable et condamner la CAF au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation à des dommages et intérêts formulée par M. [E] en cause d’appel, à l’encontre de la CAF, d’une nature différente de l’action tendant à obtenir les prestations demandées, ne tend donc pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
Elle n’apparaît pas non plus être l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions initiales de M. [E] au sens de l’article 566 du même code, M. [E] ne pouvant à ce titre se prévaloir utilement de la jurisprudence rendue en matière de divorce et elle n’était pas plus virtuellement comprise dans les prétentions présentées en première instance.
La demande de dommages-intérêts constitue donc une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et doit donc être déclarée irrecevable à ce titre.
Sur les autres demandes :
Succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, la CAF de [Localité 3] sera condamnée à payer à M. [V] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu l’arrêt du 02 septembre 2022,
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande formulée par M. [V] [E] en condamnation à dommages-intérêts de la caisse d’allocations familiales de [Localité 3] ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de [Localité 3] à payer à M. [V] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de [Localité 3] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-610 du 5 mai 1988
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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