Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 déc. 2024, n° 21/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 janvier 2021, N° 19/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02573 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLES
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00345
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [4] (l’employeur) d’un jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 7 novembre 2018, l’employeur a déclaré un accident du travail de son salarié, M. [F], chauffeur de bus, survenu le 6 novembre 2018 dans les circonstances suivants : 'conduite de bus, cf. lettre de réserves, cf. CMI'. Le certificat médical du 6 novembre 2018 établi par le docteur [S] fait état d’une lombalgie d’effort et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 novembre 2018.
Par décision du 3 janvier 2019, la caisse a informé l’employeur qu’elle acceptait de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l’accident déclaré de M. [F]. L’employeur a contesté cette prise en charge par courrier du 4 mars 2019 devant la commission de recours amiable et, en l’absence de décision de cette commission, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux le 10 mai 2019.
Par jugement du 4 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a :
— Déclaré recevable le recours formé par la société [4] ;
— Déclaré opposable à la société [4] la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l’accident dont a été victime M. [F] le 6 novembre 2018 ;
— Condamné la société [4] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le salarié relate bien un fait accidentel précis, à savoir une mauvaise position de conduite en raison d’une mauvaise inclinaison de son siège conducteur, survenu au temps et au lieu de son travail. Il précise qu’en raison de la déclaration immédiate de l’accident à l’employeur et de l’établissement d’un certificat médical le jour même, il existe des présomptions suffisantes pour faire jouer la présomption d’imputabilité, même en l’absence de témoins.
Le jugement a été notifié à la société le 16 janvier 2021 et elle en a interjeté appel le 11 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 22 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’employeur demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de Meaux le 4 janvier 2021 ;
— Constater que la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, ne démontre pas la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail le 6 novembre 2018 ;
— Constater que la caisse ne démontre pas l’imputabilité des lésions constatées au fait accidentel prétendument survenu le 6 novembre 2018 ;
— Prononcer l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du sinistre du 6 novembre 2018 ;
À titre subsidiaire :
— Constater que la caisse a méconnu les dispositions prévues à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, les divers certificats médicaux détenus par la caisse ne figurant pas au nombre des pièces consultables ;
— Prononcer l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du sinistre du 6 novembre 2018.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur expose que le jour de l’accident, le salarié n’a pas donné d’heure exacte et n’a pas précisé les circonstances d’un fait accidentel précis, étant rappelé qu’il n’y avait aucun témoin et qu’aucun autre salarié ne s’était plaint de dysfonctionnements du siège. Elle s’étonne que le salarié ait pu retrouver ces détails dans son questionnaire du 1er décembre 2018, tant en ce qui concerne les circonstances de l’accident que les noms des collègues témoins du siège défectueux. L’employeur précise qu’il a expressément contesté les déclarations faites par le salarié dans son questionnaire et souligne qu’en dépit de ces contradictions, la caisse n’a pas jugé utile de faire entendre les personnes désignées par le salarié. L’employeur indique qu’il a produit les photos du siège sur lequel l’accident s’est produit, qui montrent que ce siège était équipé d’une manette jaune permettant de le régler. Il en conclut que la caisse a pris sa décision sur les seules allégations du salarié, sans aucun élément objectif.
Au surplus, l’employeur explique que le certificat médical initial ne corrobore pas les dires du salarié puisqu’il est fait état d’une lombalgie d’effort, alors que le salarié a déclaré que le mal de dos était dû à une position inconfortable et non à un effort. Il expose également que le 30 novembre 2018, le salarié a déclaré une nouvelle lésion, à savoir une hernie discale, qui ne peut pas résulter d’une position inconfortable pendant quelques heures. L’employeur précise que le salarié revenait de congés le jour de son accident et qu’il n’est donc pas exclu que les douleurs existaient au moment où il a pris son poste.
L’employeur expose qu’en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, le dossier communiqué à l’employeur, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, doit contenir 'les divers certificats médicaux'. Or, l’employeur expose qu’à la clôture de l’instruction, le dossier ne comportait que le certificat médical initial, à l’exclusion des certificats médicaux de prolongation.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse, représentée par son conseil, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 6 novembre 2020 (sic) en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société de toutes ses demandes ;
— Condamner la société aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que les éléments du dossier permettent d’établir que le salarié a subi une lésion alors qu’il se trouvait aux temps et lieu de travail. La caisse explique qu’elle disposait de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la matérialité de l’accident et donc de retenir la présomption d’imputabilité. En effet, la caisse rappelle que, dès le courrier de réserves, l’employeur avait précisé que son salarié avait subi une lésion dorsale alors qu’il était en train d’effectuer sa tournée en car. Elle précise que, dans son questionnaire, le salarié explique que le siège de son car était défectueux, mais qu’en cours de service, vers 16 heures 30, il avait ressenti de fortes douleurs au dos. La caisse précise que le salarié a averti son employeur immédiatement et que le certificat médical a été établi le jour même.
Par suite de l’application de la présomption d’imputabilité, la caisse expose que l’inopposabilité à l’employeur ne peut être envisagée que si ce dernier rapporte la preuve d’une cause étrangère au travail. Elle précise que l’employeur échoue dans cette preuve, qui n’est rapportée ni par l’absence de témoins, ni par le contenu du certificat médical initial, ni par la prise en charge, par la suite, d’une hernie discale au titre d’une nouvelle lésion, ni par le fait que le salarié revenait de congés.
En effet, l’absence de témoins n’est pas déterminante, d’autant plus que dans son questionnaire, le salarié a désigné des collègues qui avaient pu constater le dysfonctionnement du fauteuil. Le certificat médical initial ne mentionne certes aucun fait accidentel, mais met en évidence une lésion cohérente avec les circonstances de l’accident. La nouvelle lésion, qui bénéfice de la présomption d’imputabilité, est prise en charge au titre d’une décision distincte de la décision initiale de prise en charge, étant souligné qu’en tout état de cause, l’état antérieur supposé par l’employeur n’est pas documenté. La caisse note que les allégations de l’employeur quant au fait que la lésion se serait produite pendant les congés du salarié ne sont corroborées par aucune pièce.
En ce qui concerne le respect du principe du contradictoire, la caisse indique qu’elle a adressé à l’employeur un courrier du 14 décembre 2018 l’informant de la mise à disposition de l’entier dossier. Elle précise que seul le certificat médical initial, à l’exclusion des certificats médicaux de prolongation, doit figurer dans ce dossier, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Civ. 2e, 16 mai 2024).
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 décembre 2024.
SUR CE :
Sur le caractère professionnel de l’accident :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en résulte que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.(2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411).
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, dans les rapports caisse-employeur, la caisse doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve est rapportée par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique, et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914), mais la Cour de cassation juge que cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié, en rappelant régulièrement qu''il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel’ (Soc., 18 mars 1987, pourvoi n° 85-11.866 ; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été effectuée par l’employeur le 7 novembre 2018 pour un fait accidentel qui serait survenu le 6 novembre 2018. Cette déclaration ne comporte aucun élément factuel hormis le fait que le salarié a informé son employeur de l’accident le 6 novembre 2018 à 16 heures 30. Toutefois, dans la lettre de réserves jointe spontanément à cette déclaration, l’employeur évoque déjà une plainte du salarié concernant un problème d’inclinaison du siège, à l’origine de sa douleur. Même si l’employeur conteste les déclarations de son salarié, il sera donc retenu que, dès l’origine, M. [F] évoque une douleur survenue pendant son temps de travail en raison d’un dysfonctionnement de son siège.
Le certificat médical, établi le jour même de l’accident sur un formulaire 'accident du travail', mentionne une 'lombalgie d’effort’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 novembre 2018. La lésion constatée est compatible avec les déclarations du salarié.
Dans le questionnaire transmis par la caisse, le salarié reprend les détails de son accident du travail et notamment l’horaire (16 heures 30), le lieu (entre [Localité 5] et [Localité 6]) et la cause (siège non réglable). Il cite les noms et coordonnées de collègues qui auraient constaté le dysfonctionnement du siège ; ces personnes n’ont pas été contactées par la caisse.
Dans son questionnaire, l’employeur indique que le salarié ne lui a donné aucune précision quant au lieu et à l’horaire de l’accident. Il produit des photos du siège conducteur pour prouver qu’il est réglable et conteste le fait que d’autres conducteurs-receveurs aient pu constater le dysfonctionnement de ce siège. Il précise également que la douleur évoquée par le salarié est un fait progressif et non un événement soudain.
La question de savoir si le siège conducteur dysfonctionnait ou non permet de donner une explication à la lésion du salarié mais est sans conséquence sur la matérialité de l’accident du travail qui, pour être caractérisé, suppose uniquement la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail. Dès lors que la lombalgie du salarié survient alors qu’il conduisait son car, elle constitue, sauf cause étrangère, un accident du travail, qu’elle soit causée par un siège défectueux ou non. De la même façon, que la douleur soit apparue progressivement au cours du trajet du salarié ou de façon violente est sans incidence sur la matérialité du fait accidentel, dès lors que la douleur survient au temps du travail et qu’elle ne préexistait pas.
La seule objection de l’employeur concerne donc le fait que le salarié n’aurait pas déclaré immédiatement l’horaire et le lieu de l’accident. Les déclarations du salarié dans son questionnaire, qui sont ses premières déclarations directes puisque la déclaration d’accident du travail a été effectuée par l’employeur, sont compatibles avec les éléments du dossier. De plus, ainsi qu’il a été mentionné plus haut, dès la déclaration de l’accident du travail, il est évoqué une lésion survenue pendant le temps de travail.
Le concomitance entre la déclaration d’accident du travail et le certificat médical, la cohérence de la lésion médicalement constatée avec le fait accidentel tel que rapporté par le salarié, ainsi que la compatibilité des déclarations du salarié avec les éléments rapportés par l’employeur constituent un faisceau d’indices permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes de nature à caractériser l’accident du travail.
Les conditions sont donc réunies pour faire jouer la présomption d’imputabilité. Pour envisager une inopposabilité de la décision de la caisse, il appartient à l’employeur de rapporter ainsi la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Or, aucun élément du dossier ne permet d’établir ni même de supposer que M. [F] souffrait de lombalgie avant sa prise de poste le 6 novembre 2018.
Aussi, il convient de retenir le caractère professionnel de l’accident.
Sur l’inopposabilité pour violation du principe du contradictoire :
L’accident du travail objet du litige est survenu le 6 novembre 2018. Il convient donc de faire application de la procédure en matière d’accident du travail telle qu’elle existait après l’entrée en vigueur du décret 2016-756 du 7 juin 2016 et avant l’entrée en vigueur du décret 2019-356 du 23 avril 2019.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
L’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
Le dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie doit comprendre :
— la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
— les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
— les constats faits par la caisse primaire ;
— les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
— les éléments communiqués par la caisse régionale ;
— éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il résulte de ces textes que, pour assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-15.499).
Au cas présent, l’employeur reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué les certificats médicaux de prolongation, étant précisé qu’il ne conteste pas avoir pu consulter le certificat médical initial. Or, les certificats médicaux de prolongation ne sont pas au nombre des pièces à communiquer au sens de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Dès lors, l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation n’est pas susceptible d’être sanctionnée par une inopposabilité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux.
Sur les dépens :
La société, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la société [4] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société [4] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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