Désistement 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 20 févr. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00139 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXBP
AFFAIRE : Compagnie d’assurance GENERALI, [O] C/ [U]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Février 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Janvier 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Compagnie d’assurance GENERALI
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 572 084 697 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES,
représentés par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
Madame [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Rémi GOEHRS, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 20 Février 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Carpentras a :
— déclaré M. [I] [O] coupable d’avoir à [Localité 7] (84), le 02 mars 2017, commis en étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de M. [Y] [U],
— jugé recevable la constitution de partie civile de Mme [M] [B] veuve [U], M. [G] [R], M. [N] [U], Mme [C] [D], M. [L] [U], Mme [W] [Z],
— déclaré M. [I] [O] responsable des préjudices des parties civiles,
— déclaré le présent jugement opposable à la Compagnie d’Assurances Generali.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2025, le tribunal correctionnel de Carpentras a, entre autres dispositions :
— rappelé les termes du dispositif du jugement susvisé,
— condamné M. [I] [O] à payer à Mme [M] [B] veuve [U] la somme de 316 742,07 € au titre de son préjudice économique,
— condamné M. [I] [O] à payer à Mme [M] [B] veuve [U] la somme de 60 000 € au titre de son préjudice d’industrie,
— rappelé que les sommes allouées à la partie civile portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [I] [O] à payer à Mme [M] [B] veuve [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement opposable à la Compagnie d’Assurances Generali.
M. [I] [O] et la Compagnie d’Assurances Generali ont respectivement interjeté appel de ce jugement par déclarations du 17 mars 2025.
Par exploit en date du 29 septembre 2025, M. [I] [O] et la Compagnie d’Assurances Generali ont fait assigner Mme [M] [B] veuve [Z] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile aux fins de :
A titre principal,
— juger la société Generali recevable et fondée en son action ;
— la recevoir dans sa demande ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sur intérêts civils rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 11 mars 2025 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la consignation des sommes mises à la charge de la société Generali auprès de la CARPA ou de la Caisse des dépôts et consignations désignée comme séquestre des fonds jusqu’à ce qu’un arrêt définitif intervienne ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [I] [O] et la Compagnie d’Assurances Generali sollicitent du premier président, au visa des dispositions de l’article 515-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— recevoir le désistement de la société Generali et le dire recevable et fondé ;
— prononcer le désistement de l’instance et débouter Mme [U] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [U] n’a pas sollicité le bénéfice de l’exécution en première instance et qu’elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement dont appel ;
— juger que l’exécution provisoire ne sera pas prononcée ;
A titre infiniment subsidiaire 1,
— déclarer que les conditions fixées à l’article 514-3 du code de procédure civile sont réunies ;
En conséquence,
— juger que l’exécution provisoire du jugement sur intérêts civils rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 11 mars 2025 ne sera pas prononcée ;
A titre infiniment subsidiaire 2,
— ordonner la consignation des sommes mises à la charge de la société Generali auprès de la CARPA ou de la Caisse des dépôts et consignations désignée comme séquestre des fonds jusqu’à ce qu’un arrêt définitif intervienne ;
A titre infiniment subsidiaire 3,
— ordonner l’exécution sur les sommes offertes par la compagnie dans le cadre de ses écritures soit la somme de 43 234,35 € dont à déduire les sommes provisionnelles déjà versées à hauteurs de 30 000 € soit la somme de 13 234,35 € somme exemptée de tout intérêt.
— juger ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [M] [U] sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 515-1 du code de procédure pénale, de :
— juger que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Carpentras le 11 mars 2025 n’est pas assorti de l’exécution provisoire ;
— juger irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la compagnie Generali ;
— juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Mme [U], et ordonner l’exécution provisoire du jugement du 11 mars 2025 rendu par le tribunal correctionnel de Carpentras ;
Subsidiairement,
— juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Mme [U], et ordonner l’exécution provisoire du jugement du 11 mars 2025 rendu par le tribunal correctionnel de Carpentras, à hauteur de somme admise par la compagnie Generali, augmentée des intérêts légaux ayant couru soit 34 734 € +1 500 + 12 895,25 = 49 129,25 € ;
— condamner la compagnie Generali à verser à Mme [U] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le procureur général près la cour d’appel de Nîmes a fait parvenir des conclusions le 02 octobre 2025 aux termes desquelles il indique que le jugement de première instance est parfaitement motivé et ne contient aucune contradiction de motifs et que, dès lors, en l’absence d’erreur de droit avérée ou d’erreur d’appréciation manifeste, le risque de réformation ou d’annulation ne saurait être considéré comme sérieux. Il conclue au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au regard eu égard à l’absence de démonstration du premier critère posé par l’article 514-3 du code de procédure civile, qui repose sur une discussion et relève de la pure appréciation des juges du fond.
Il expose en outre que la rédaction du jugement laisse entendre que l’appelant n’a pas présenté d’observation quant à l’exécution provisoire, de sorte que celles-ci doivent être apparues postérieurement à la décision dont appel et que le seul respect de l’exécution d’une décision juridictionnelle ne peut s’analyser comme tel.
A l’audience, la compagnie d’Assurances Generali et M. [I] [O] ont indiqué supprimer leur demande subsidiaire. Ils fondent leur demande sur l’article 515-1 du code de procédure pénale aux fins d’obtenir, à titre principal, que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée et subsidiairement la consignation des fonds.
Les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur le désistement de la société Generali
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».
L’article 395 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. ».
L’article 396 du code de procédure civile dispose « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. ».
L’article 397 du code de procédure civile dispose enfin que « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. ».
En l’espèce, la société Generali et M. [P] fondent leur désistement sur le caractère inutile de la présente procédure. Ils font valoir l’absence de motif légitime de Mme [U] quant au refus dudit désistement.
Si Mme [U] n’a pas explicitement refusé le désistement des demandeurs, il est constant qu’elle a formulé des demandes reconventionnelles, notamment en vue de voir prononcer l’exécution provisoire, ce qui s’analyse en un refus implicite. Un tel refus, justifié par l’intérêt direct à ce que soit tranchée sa demande, se fonde ainsi sur un motif légitime.
En conséquence de quoi le désistement d’instance des demandeurs ne peut être constaté.
Sur la demande visant à juger irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire
Mme [U] fait valoir, in limine litis, l’irrecevabilité de l’action de la compagnie Generali et de M. [O].
Or, il ressort des dernières conclusions de la compagnie Generali et de M. [O], notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, que cette prétention a été abandonnée.
La demande formulée par Mme [M] [U] est par conséquent sans objet.
Sur la demande en vue de voir prononcer l’exécution provisoire de la décision déférée
L’article 515-1 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que « Lorsque le tribunal, statuant sur l’action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d’appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Lorsque l’exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l’action civile ou lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé. ».
Au soutien de sa demande visant à obtenir le bénéfice de l’exécution provisoire des dispositions civiles de ce jugement, Mme [U] soutient que celle-ci est justifiée eu égard au caractère anormalement long de la procédure, puisqu’elle n’a reçu depuis plus de huit ans et demi que l’indemnisation a minima de son préjudice moral, ainsi qu’une somme dérisoire au titre de son préjudice économique.
En réponse, les demandeurs concluent au rejet de la demande reconventionnelle de Mme [U] en ce qu’elle ne justifie d’aucun risque nouveau postérieur au jugement correctionnel ou de conséquences manifestement excessives. Ils ajoutent qu’elle n’a formulé aucune demande à ce titre en première instance, ce qui constitue un aveu de l’absence d’urgence sur l’exécution du jugement qui n’est ainsi sollicitée que par opportunité devant le premier président. Ils font également valoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ainsi que l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution du jugement dont appel, à savoir un risque de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation.
Il convient dans un premier temps d’observer que les prétentions de M. [O] et de la compagnie d’Assurances Generali, visant à « juger que l’exécution provisoire ne sera pas prononcée » et « juger que l’exécution que l’exécution provisoire du jugement sur intérêts civils rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 11 mars 2025 ne sera pas prononcée » sont identiques et doivent s’analyser comme visant à débouter Mme [U] de sa demande reconventionnelle.
En outre, il sera observé le texte susvisé ne prévoit pas la nécessité de justifier de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’infirmation de la décision dont appel afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, seule la démonstration qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives étant exigée.
Dès lors, le moyen tiré de l’existence de chances de réformation du jugement dont appel est surabondant.
Par ailleurs, le jugement du tribunal correctionnel de Carpentras en date du 11 mars 2025 n’est pas assorti de l’exécution provisoire, aucune partie n’ayant en outre effectué de demande en ce sens à l’audience.
La possibilité pour le premier président d’accorder l’exécution provisoire, lorsqu’elle n’a pas été demandée devant le premier juge, n’est pas subordonnée, comme l’invoquent M. [O] et la compagnie Generali, à la démonstration d’un quelconque risque nouveau postérieur au jugement correctionnel ou de conséquences manifestement excessives, l’alinéa 2 de l’article 515-1 du code de procédure pénale ne le prévoyant pas.
La circonstance invoquée par Mme [U] et justifiant selon elle l’exécution immédiate de la décision du tribunal correctionnel, réside dans le caractère « anormalement » long de la procédure d’indemnisation. Si la responsabilité de M. [O] n’est à ce titre pas contestée, le montant de l’indemnisation totale fait l’objet du contentieux porté en appel. Il est en ce sens constant que la compagnie d’Assurances Generali a proposé à Mme [U] de l’indemniser à hauteur de 43 234,35 € mais qu’elle n’a pas spontanément versé la totalité de cette somme.
La résistance dont la compagnie d’assurance a fait preuve dans le cadre de cette indemnisation, encore démontrée dans le cadre de la présente procédure qu’elle a elle-même initié, justifie qu’il soit fait droit à la demande principale de Mme [U] visant à ordonner l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Néanmoins, il s’agit de relever que la compagnie Generali et M. [O] invoquent un risque de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation du jugement du 11 mars 2025. Ils font en ce sens valoir la disproportion entre le montant des revenus annuels de Mme [U], à savoir 19 144 € en 2023, et celui de la condamnation. Cette dernière ne répond pas à ce moyen et n’apporte aucune précision s’agissant de ses capacités actuelles de remboursement en cas d’infirmation.
Il existe ainsi une disproportion entre les revenus annuels connus de Mme [U] et le montant total de la condamnation au titre de la décision de première instance.
Dès lors qu’aucune pièce ou élément n’est consacré à la démonstration d’un quelconque changement de sa situation personnelle et, a fortiori, d’une absence de risque de non-restitution des sommes par Mme [U], il convient de prononcer l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
La demande de consignation des sommes mises à la charge de la compagnie d’Assurances Generali et de M. [O] doit, pour les raisons susvisées, être rejetée.
Sur la demande visant à ordonner l’exécution sur les sommes offertes par la compagnie Generali
Cette demande doit également être rejetée, étant devenue sans objet du fait du prononcé de l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a ainsi lieu de rejeter la demande de Mme [M] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’Assurances Generali et M. [O], succombant, seront tenus de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le désistement de l’instance de la compagnie d’Assurances Generali et de M. [I] [O] n’est pas accepté,
CONSTATONS que la demande visant à déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par Mme [M] [U] est sans objet,
DÉBOUTONS la compagnie d’Assurances Generali et M. [I] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
FAISONS droit à la demande principale de Mme [M] [U] visant à ordonner l’exécution provisoire du jugement du 11 mars 2025 rendu par le tribunal correctionnel de Carpentras,
ORDONNONS l’exécution provisoire du jugement correctionnel du 11 mars 2025 du tribunal correctionnel de Carpentras à hauteur de la moitié des condamnations,
REJETONS la demande de Mme [M] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la compagnie d’Assurances Generali et M. [I] [O] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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