Confirmation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juillet 2024, N° 22/01119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/122
N° RG 24/03526 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSDJ
MS/EB
Décision déférée du 24 Juillet 2024 – Pole social du TJ de [Localité 1] (22/01119)
[V][U]
[C] [N]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-18417 du 22/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [Q], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [N] a été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2019, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne au titre des risques professionnels.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le même jour mentionne : 'en calmant un enfant turbulent à table, l’enfant s’est agrippé au pied . L’enfant et la salarié tiré chacun de leur coté'.
Le certificat médical initial du 15 novembre 2019 mentionne une douleur post traumatique à la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
L’état de Mme [N] a été considéré comme consolidé le 10 juin 2022, sans séquelles indemnisables, suivant décision de la caisse notifiée le 12 mai 2022.
Par requête du 23 novembre 2022, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 13 septembre 2022, rejetant sa contestation de la date de consolidation retenue.
Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par Mme [N],
— laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [N].
Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2024
Mme [N] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour d’ordonner une expertise médicale ayant notamment pour objet de fixer la date de consolidation de Mme [N] à la suite de l’accident de travail du 15 novembre 2019 et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [N] considère que la date de consolidation ne peut pas être fixée au 10 juin 2022 puisque les soins ont perduré après cette date et que les soins postérieurs à cette date ne peuvent pas être rattachés à un état antérieur. Elle affirme que les doléances actuelles ne sont pas en lien avec un précédent accident de 2007, et que les deux accidents sont indépendants.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La caisse fait valoir que le médecin traitant de Mme [N] a télétransmis, le 12 mai 2022, un certificat médical d’accident du travail final aux termes duquel il constatait que l’assurée présentait notamment des douleurs persistantes de l’épaule gauche et proposait une consolidation avec séquelles relevant d’un état antérieur au 10 juin 2022. Il ajoute que les médecins siégeant en CMRA ainsi que le médecin conseil ont, de manière concordante, estimé qu’aucune lésion traumatique n’a été identifiée comme étant causée par l’accident du 15 novembre 2019, de sorte que la consolidation était largement acquise au 10 juin 2022, que l’existence d’un état antérieur explique la symptomatologie, et que la tendinopathie du long biceps n’était pas imputable à cet accident puisqu’elle est dégénérative et non post traumatique. La caisse relève que les éléments médicaux produits par Mme [N] concernent des douleurs du biceps, alors que le certificat médical initial d’accident du travail ne mentionnait que des lésions à la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
MOTIFS
La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
La consolidation n’implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l’accident du travail initial, puissent être déterminées.
La persistance des douleurs et la nécessité d’un traitement médical ne constituent pas des éléments permettant de revenir sur la date de consolidation.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que la cour s’approprie que le tribunal a considéré que les pièces produites par l’appelant ne démontraient pas une évolution de la lésion initiale après la date du 10 juin 2022.
La notification de la consolidation par la CPAM indique à la rubrique conclusions médicales les éléments suivants: ' tendinopathie fissuraire de la face profonde du sus épineux sans rupture notable associée à une bursite sous acromio deltoïdienne chez une femme de 46 ans. Sequelles à type de douleurs mécaniques avec discrète limitation des amplitudes de l’épaule non dominante. Relève d’un état antérieur.'
Le médecin conseil a fixé la consolidation au 10 juin 2022 avec un taux d’incapacité de 0%.
Le rapport de la commission médicale de recours amiable après sa séance du 13 septembre 2022 mentionne qu’en calmant un enfant turbulent à table, la salariée a tiré sur le pied de la table occasionnant une douleur post traumatique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La commission a relevé l’existence d’un accident du travail du 1er octobre 2007 de type chute au niveau de l’épaule gauche.
La commission a indiqué 'nous sommes à 30 mois du fait accidentel. La lésion anatomique de l’épaule est similaire à celle évoquée lors de la consolidation du 7 décembre 2008 de l’AT du 1/10/2007. Le bilan fonctionnel de l’épaule est lui aussi tout à fait superposable. Les lésions en cause ce jour relèvent d’un état antérieur (…) En l’absence de lésion traumatique identifiée causée par le fait accidentel survenu le 15 novembre 2019 la consolidation de l’accident du travail est très largement acquise au 10 juin 2022 au vu du délai d’évolution de plus de 30 mois. La tendinopathie du long biceps motivant l’intervention chirurgicale du 3/08/2022 n’est pas imputable à l’AT du 15/11/2019. Il s’agit d’une tendinopathie dégénérative et non post traumatique.'
Mme [C] [N] produit pour seule pièce utile un certificat du docteur [S] qui indique qu’elle présente toujours à ce jour des douleurs de l’épaule gauche à 16 mois d’une chirurgie sous arthroscopie en date du 3 août 2022 surtout au niveau du biceps à la face antérieure de l’épaule en lien avec son accident de travail en date du 19 novembre 2019.
Ce certificat n’indique toutefois pas que la chirurgie du 3 août 2022 était imputable à l’accident du travail alors même que les médecins conseils et de la commission médicale de recours amiable ont tous considéré que cette intervention était imputable à une tendinopathie dégénérative non post traumatique.
Aucun élément médical ne vient remettre en cause les conclusions concordantes du médecin conseil et des experts composant la commission médicale de recours amiable qui ont tous estimé que la consolidation était largement acquise au 10 juin 2022 plus de 30 mois après l’accident et qui ont ajouté que l’intervention survenue le 3 août 2022 n’était pas imputable aux lésions traumatiques mais à une tendinopathie dégénérative sans lien avec l’accident.
Par ailleurs et contrairement aux affirmations de Mme [C] [N] les conclusions de la commission médicale de recours amiable sont dénuées d’ambiguïté, parfaitement claires et étayées.
Dans ces conditions, la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions et rejette par conséquent la demande d’expertise médicale pour fixation de la date de consolidation.
Mme [C] [N] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, publiquement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions
Y ajoutant condamne Mme [C] [N] aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Représentation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Désistement ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Pacte ·
- Prix ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Partage ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- Rente ·
- Lésion ·
- Consolidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Observation ·
- Courriel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Épouse ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Solde ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Testament ·
- Assurance-vie ·
- Assureur ·
- Clause bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Capital ·
- Désignation ·
- Banque
- Contrats ·
- Iso ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Prétention ·
- Article 700 ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Stupéfiant ·
- Mali ·
- Étranger ·
- Emprisonnement ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Reclassement ·
- Procédure ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Information ·
- Associations
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Lorraine ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Surendettement ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.