Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 avr. 2026, n° 24/05536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 21 novembre 2024, N° 22/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], CPAM DORDOGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/05536 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCKO
S.A. [1]
c/
Madame [Q] [E] ÉPOUSE [J]
CPAM DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2024 (R.G. n°22/00255) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2024.
APPELANTE :
S.A. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
Madame [Q] [E] ÉPOUSE [J]
née le 26 Décembre 1966 à [Localité 1] (45)
de nationalité Française
Profession : Factrice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
CPAM DORDOGNE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, en présence
en présence de madame [G] [U], attachée de justice et de madame [T] [S], assistante de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 mai 2018, la SA [1] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le jour même concernant l’une de ses salariées, Mme [Q] [J], factrice, dans les termes suivants : 'Altercation entre l’agent et un encadrant concernant une réclamation client. Nature des lésions : choc émotionnel'.
Elle a accompagné sa déclaration de réserves ainsi rédigées : 'Nous émettons les plus vives réserves quant à la réalité de cet accident. L’agent s’est emporté contre l’encadrante au sujet d’une réclamation client qui ne la concernait pas directement. Suite à cela , un recadrage managérial a…'
Le certificat médical initial établi le 17 mai 2018 par le docteur [L] mentionnait un 'Dupplicata. Accident du travail demandé par la patiente. Sd anxio-dépressif – arrêt en cours du 17 /05 à ce jour'.
Le 13 septembre 2018, Mme [J] a transmis un courrier à la CPAM de la Dordogne en suivant, la CPAM de la Dordogne) indiquant qu’elle souhaitait que son arrêt de maladie se transforme en arrêt pour accident du travail, se rapportant au fait survenu le 17 mai 2018. Elle a établi une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : 'la victime rentrait de tournée et a été interpellée par une des encadrantes pour voir la responsable production suite à une altercation le matin avec encadrante Mme [Y] [V]. Séquestration par 3 supérieures hiérarchiques dans le bureau des encadrantes. Lésions : atteinte à mon état physique et moral, altération de mes facultés mentales – lésions psychologiques'.
Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Bergerac ' devant lequel Mme [J] était poursuivie pour avoir à [Localité 2], le 6 juin 2017, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail d’une durée inférieure à trois mois sur trois personnes à la suite de l’accident de la circulation qu’elle avait causé lors de sa tournée ' a déclaré Mme [J] coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression l’a condamnée à une amende d’un montant de 300 euros.
Le 19 décembre 2018, la CPAM de la Dordogne a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [J] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
* le 12 février 2019, devant la commission médicale de recours amiable de la caisse (CMRA), laquelle a rejeté le recours de Mme [J] lors de sa séance du 30 septembre 2019,
* le 7 juin 2019, devant le tribunal de grande instance de Périgueux, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, a, par jugement du 7 octobre 2021 reconnu le caractère professionnel de l’accident du 17 mai 2018.
La CPAM de la Dordogne a déclaré l’état de santé de Mme [J] consolidé le 9 mars 2022.
Par requête déposée au greffe le 29 septembre 2022, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur après l’échec de la tentative de conciliation menée de ce chef par la CPAM de la Dordogne.
Par arrêt en date du 14 février 2024, devenu définitif, la cour d’appel de Bordeaux ' saisie sur appel d’un jugement de départage prononcé le 16 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Bergerac ayant notamment prononcé la résiliation du contrat de travail conclu entre [1] et Mme [J] aux torts de la société et condamné [1] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour des faits de harcèlement moral ' a notamment infirmé le jugement attaqué de ces chefs et a débouté Mme [J] de ses demandes formées à ce titre.
Par jugement du 21 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a:
— déclaré Mme [J] recevable en son action,
— déclaré opposable à la SA [1] la reconnaissance de l’origine professionnelle du fait accident dont Mme [J] a été victime le 17 mai 2018,
— dit que l’accident du travail dont Mme [J] a été victime le 17 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de la SA [1],son employeur,
— ordonné à la CPAM de la Dordogne de majorer au maximum le capital ou la rente versée le cas échéant en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [Q] [J], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [F] [D], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à laquelle différentes missions ont été confiées,
— rappelé que la consolidation de l’état de santé de Mme [J] résultant de l’accident du travail du 17 mai 2018 a été fixée par la CPAM de la Dordogne à la date du 9 mars 2022 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point,
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles aurpès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
— dit que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission, après avoir renvoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
— dit que l’expert devra en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
— dit que la CPAM de la Dordogne fera l’avance des frais d’expertise,
— dit que la mesure d’instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction,
— dit que la CPAM de la Dordogne versera directement à Mme [J] les sommes éventuellement dues au titre de la majoration du capital ou de la rente, de l’indemnité forfaitaire, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— condamné la SA [1] à rembourser à la CPAM de la Dordogne l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration du capital ou de la rente accordée à Mme [J] ainsi qu’au remboursement des frais d’expertise,
— condamné la SA [1] aux dépens déjà exposés dans la présente instance,
— réservé les dépens relatifs à l’expertise et à la fixation du préjudice de la victime,
— condamné la SA [1] à verser à Mme [J] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 20 décembre 2024, la SA [1] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la SA [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— déclarer la reconnaissance d’accident du travail dont bénéficie Mme [J] inopposable à la société [1],
— subsidiairement, débouter Mme [J] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— en toute hypothèse,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 18 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, Mme [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux du 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner la SA [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— débouter la SA [1] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SA [1] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 14 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Dordogne qui bénéficie d’une dispense de comparution, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
— s’il est jugé que l’accident du travail dont a été victime Madame [J] [Q] est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné expressément l’employeur à rembourser la Caisse l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’EXISTENCE D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL
Moyens des parties
Se prévalant de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles L.4154-3 et L.4154-2 du code du travail, la société [1] fait valoir qu’elle est recevable dans son action en contestation de l’existence d’un accident de travail dans le cadre de la recherche par la salariée de l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de son employeur.
Elle prétend que :
— Mme [J] ne justifie pas d’une lésion psychologique résultant d’un événement soudain lié au travail puisqu’il n’est pas démontré qu’elle aurait développé une dépression nerveuse soudaine suite aux deux entretiens du 17 mai 2018;
— il ressort du certificat médical du 17 mai 2018 que la soudaineté de l’évènement fait défaut puisque l’entretien du 16 mai 2018 invoqué par Mme [J] n’est pas un évènement isolé qui aurait soudainement détérioré son état de santé;
— le fait générateur doit être considéré comme anormal pour être qualifié d’accident;
— Mme [J] se contente d’affirmer sans aucune preuve, que les entretiens du 17 mai auraient été 'd’une violence et d’une brutalité extrême’ et les pièces produites ne font que relater ses déclarations;
— Mme [J] reconnaît elle-même s’être mêlée à plusieurs reprises d’une réclamation liée au travail d’une de ses collègues tout en précisant qu’elle ne souhaitait nullement lui nuire;
— aucun élément ne permet à Mme [J] d’accuser la société de l’avoir laissée partir en tournée alors qu’elle n’aurait pas été en état de le faire;
— les pièces produites aux débats confirment que les cadres ayant reçu Mme [J] étaient particulièrement calmes, empathiques et indulgents;
— Mme [J] s’est rendue à l’entretien au cours duquel elle s’est emportée avant de quitter les lieux de manière brutale ce qui ne saurait constituer un accident du travail.
Se fondant sur les articles L.411-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale, Mme [J] fait valoir que :
— les faits dont elle a été victime sur son lieu de travail ont été d’une violence et d’une brutalité extrêmes et que l’employeur a été informé le jour même;
— il appartenait à l’employeur de procéder à la déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM dans le délai de 48h, ce qu’il n’a pas fait et elle disposait donc d’un délai de deux ans pour déclarer son accident du travail;
— c’est par erreur que le médecin a rempli un formulaire d’arrêt de travail sans mentionner le caractère professionnel de l’accident ce qu’il a rectifié par certificat du 12 septembre 2018 qu’elle a immédiatement adressé à la CPAM;
— le lien entre son accident et le harcèlement moral subi a été imméditament établi;
— la jurisprudence prend en compte l’état de fragilité dans lequel se trouve un salarié lors de l’incident à l’origine de la lésion pour déterminer s’il est ou non accidentel;
— les évènements du 17 mai 2018 recouvrent la notion de fait accidentel générateur de trouble psychosocial;
— dans la matinée du 17 mai 2018 une altercation a eu lieu avec Mme [C] et Mme [R] qui lui ont hurlé dessus en la sommant de 'rester à sa place’ et elle est partie en tournée accompagnée à sa demande;
— à son retour de tournée à 14h30, elle a été contrainte et forcée d’entrer dans le bureau de sa supérieure hiérarchique où étaient présentes trois personnes et a été empêchée de quitter ledit bureau;
— les troubles graves qui ont résulté du choc émotionnel subi lors de cet entretien ont nécessité un suivi médical et psychologique;
— le fait qu’elle soit partie en claquant la porte et en criant ne peut aucunement lui être reproché car cela démontre l’état dans lequel elle s’est retrouvée en raison du comportement inadapté de ses supérieures hiérarchiques;
— si l’employeur était en droit de vouloir s’entretenir avec elle il n’était aucunement en droit de lui imposer un entretien et le seul fait de l’avoir contrainte était anormal et fautif, d’autant plus qu’elle avait indiqué ne pas être en état d’échanger avec ses supérieures;
— il est clairement établi que la lésion psychique à savoir l’état de stress post-traumatique est brutalement apparue le 17 mai 2018 chez une personne qui n’avait aucun antécédent psychiatrique;
— les courriers adressés par elle-même ainsi que ceux des syndicats et de l’inspection du travail sont particulièrement évocateurs quant à la souffrance soudaine liée à cet entretien;
— le fait que le médecin du travail l’ait déclarée apte à son poste de travail n’est pas de nature à remettre en cause les difficultés rencontrées dans sa relation avec son employeur, et ce depuis 2015.
La CPAM relève que les conditions étaient réunies pour prendre en charge au titre du risque professionnel l’accident survenu le 17 mai 2018 et dont Mme [J] a été victime.
Réponse de la cour
Pour que la faute inexcusable puisse être recherchée, encore faut-il que le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident soit établi à l’égard de l’employeur.
Aussi, compte – tenu de l’indépendance des rapports caisse/ assuré et caisse/employeur, l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée a toujours la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident puisque la procédure ayant abouti à la décision de prise en charge ne lui est pas opposable.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise.
Il est constant que constitue un accident du travail :'un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle- ci ».
Ainsi, l’accident du travail se définit par trois critères :
— un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine,
— une lésion corporelle,
— un fait lié au travail.
Une affection pathologique qui s’est manifestée à la suite d’une série d’atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d’une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail.
Ne constitue pas un accident du travail la lésion qui ne résulte pas de faits précis et identifiables.
S’il appartient à l’assuré social de démontrer, autrement que par ses simples affirmations, la matérialité et les circonstances de l’accident qu’il invoque aux fins de voir reconnaître par la CPAM le caractère professionnel de son accident, en revanche, il incombe à l’employeur qui conteste l’existence d’un accident de travail dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable d’établir que les faits précis et soudains présentés comme des faits accidentels n’en constituent pas un.
Au cas particulier, la contestation de la nature professionnelle de l’accident par l’employeur qui avait déjà émis de ce fait des réserves est recevable.
A ce titre, c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte ' qu’après avoir précisément analysé les pièces , et notamment la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, l’expertise médico-légale du docteur [X] sur la date de la consolidation, l’attestation de Mme [C], responsable d’équipe, le récit des faits réalisé par Mme [O], supérieure hiérarchique ' le premier juge a :
— considéré que le fait soudain causant une lésion psychologique sur les lieux et à l’occasion du travail était établi et que les circonstances dans lesquelles la direction avait imposé la tenue d’un second entretien le 17 mai 2018 ne correspondaient pas à un exercice normal du pouvoir de direction et de sanction de l’employeur,
— en a déduit à juste titre que le fait accidentel du 17 mai 2018 présentait une origine professionnelle et était opposable, de ce fait, à l’employeur.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce fait.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Moyens des parties
Se prévalant de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles L.4154-3 et L.4154-2 du code du travail, la société [1] fait valoir que :
— le pôle social n’est pas compétent pour statuer sur les plaintes de Mme [J] concernant l’exécution de la relation de travail sans lien avec l’accident du travail qu’elle revendique;
— Mme [J] n’a pas été affectée à un poste présentant des risques particuliers;
— il n’existait contrairement à ce que soutient la CPAM aucun 'climat conflictuel’ qui aurait régné depuis des années alors même que la commission de recours amiable a retenu que l’entretien du 17 mai 2018 s’était déroulé dans le cadre de 'conditions normales de travail';
— dans le cadre de l’appel contre le jugement de départage prononcé par le conseil de prud’hommes de Périgueux, la cour a écarté tous les griefs formulés par Mme [J] en soulignant que c’est son seul comportement qui s’est avéré anormal et fautif;
— la société a proposé à Mme [J] une affectation, dans un bureau voisin et proche de chez elle, à un poste équivalent et adapté à ses restrictions médicales, qu’elle a refusé ;
— l’enquête interne menée par des enquêteurs indépendants à savoir, un médecin du travail et une assistante sociale ont conclu à l’absence de faits de harcèlement moral;
— Mme [J] lui reproche d’avoir favorisé l’une de ses collègues durant les fêtes de fin d’année, en mettant en cause ses compétences et en ironisant sur le fait qu’elle aurait 'anticipé un décès’ et a ajouté que sa hiérarchie lui aurait attribué la tournée la plus chargée alors qu’elle avait 4 heures de route à faire pour le réveillon;
— la dégradation de la notation de Mme [J] en avril 2018, finalement jamais appliquée ne constitue pas un fait de harcèlement moral puisqu’elle était motivée par des faits concrets, des manquements objectifs;
— Mme [J] a provoqué un grave accident de la circulation à l’occasion de ses fonctions et ce, parce qu’elle a gravement manqué aux règles de sécurité;
— Mme [J] a admis avoir 'perdu son sang froid’ et être partie en hurlant et en claquant la porte en faisant une crise de nerf lors de l’entretien du 17 mai 2018;
— c’est Mme [J] qui a décidé de faire sa tournée après l’entretien;
— l’accusation de séquestration par '3 supérieures hiérarchiques’ que Mme [J] ose formuler est ridicule, elle n’a jamais été ni poussée ni contrainte ni humiliée.
Se fondant sur l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale et sur les articles L.4131-4 et L.4121-1 du code du travail, Mme [J] fait valoir que :
— à son arrivée à [Localité 3] en juin 2015, elle a constaté des dysfonctionnements au sein de l’organisation et des incohérences managériales;
— ses problèmes de santé et ses arrêts maladie consécutifs déplaisaient à la direction qui lui faisait sentir;
— le 16 décembre 2016 elle a fait part au responsable production de la situation (inégalités de traitement, refus de congés, surcharge de travail) et de son mal être;
— l’employeur ment délibérement lorsqu’il affirme que Mme [M] n’a été absente que du 29 au 31 décembre 2016 à la suite d’ un décès dans sa famille et qu’elle a bénéficié de cette autorisation spéciale d’absence;
— plusieurs demandes de congés lui ont été refusées sans motif légitime;
— elle a eu un accident lors de sa tournée, a été terriblement affectée par celui-ci et n’a pas été soutenue par son employeur;
— durant son arrêt maladie elle a reçu des appels de la part de sa supérieure, sur son téléphone fixe à son domicile, à toute heure de la journée et ce, afin d’exercer des pressions sur elle;
— l’employeur a mandaté le docteur [Z] pour réaliser des contrôles à son domicile dans une tentative de la prendre en fraude;
— le médecin du travail l’a déclarée apte à reprendre le travail sur un mi-temps thérapeutique, un jour de travail sur deux mais cela n’a pas été respecté puisqu’elle travaillait trois jours d’affilée;
— elle était isolée et mise à l’écart;
— en avril 2018, elle a été rétrogradée de 'B’ à 'A’ au motif qu’elle n’avait pas respecté les délais de prévenance d’arrêt maladie et qu’elle était responsable d’un accident de la circulation et ce alors même que ces motifs sont étrangers aux compétences professionnelles;
— dans la matinée du 17 mai 2018 une altercation a eu lieu avec Mme [C] au sujet d’une réclamation client et elle s’est retrouvée prise à partie dans le bureau et s’est mise à pleurer en indiquant 'être à bout';
— elle n’était pas en état de conduire mais est partie en tournée, l’employeur aurait dû lui dire de ne pas faire sa tournée et de se rendre chez son médecin pour s’assurer de son aptitude au travail;
— à son retour de tournée à 14h30, elle a été contrainte et forcée d’entrer dans le bureau de sa supérieure hiérarchique où étaient présentes trois personnes et a été empêchée de quitter ledit bureau;
— les circonstances de l’accident sont confirmées par des attestations produites dans le cadre d’autres procédures;
— dès le lendemain de l’accident elle a adressé un courrier au directeur d’établissement et au directeur des ressources humaines et a déposé une main courante auprès de la gendarmerie nationale;
— l’employeur a sciemment ignoré les alertes de la salariée et plus particulièrement le jour de l’accident.
La CPAM de la Dordogne s’en remet sur l’existence d’une faute inexcusable.
Réponse de la cour
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il en résulte donc que :
— le pôle social n’est pas compétent pour statuer sur des manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité qui ne résulteraient pas de l’accident de travail,
— il n’existe aucune autorité de la chose jugée dans un contentieux prud’homal sur le contentieux social ou vice versa.
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020 nº 18-25.021).
Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l’employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l’absence de mesures nécessaires pour l’en protéger ' sont cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c’est la faute inexcusable de son employeur qui est à l’origine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d’établir en conséquence la preuve de la connaissance par l’employeur du danger et de l’absence de mesures suffisantes prises par lui.
Au cas particulier, en liminaire, au vu des principes sus – rappelés, le pôle social n’est pas compétent pour statuer sur tous les manquements que reproche Mme [J] à son employeur dans l’exécution du contrat de travail, sans lien avec l’accident de travail.
Il n’a d’ailleurs pas à les examiner, se limitant à l’examen des manquements directs de l’employeur à son obligation de sécurité dans le cadre de l’accident de travail, à savoir à la cause adéquate.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l’employeur du danger ' s’apprécie, au moment ou pendant la période d’exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il suffit de constater que l’auteur 'ne pouvait pas ignorer celui-ci’ ou qu’il 'ne pouvait pas ne pas en avoir conscience’ ou encore qu’il 'aurait dû en avoir conscience’ pour que la conscience du danger par l’employeur soit établie.
Au cas particulier, le tribunal a relevé que :
— par lettre du 16 décembre 2016 adressé à la direction, Mme [J] a exprimé sa grande lassitude dans ces termes : ' je suis arrivée à [Localité 3] avec un bon dossier puisque j’étais la meilleure vendeuse de la [2] ( 83) et un des meilleurs éléments. J’étais pleine de projets et voulait évoluer au sein de [1] mais vous m’avez brisée depuis que je suis ici. Vous avez anéanti mes rêves, vous m’avez complètement démotivée, je suis éc’urée par la façon de faire ici. Je n’en peux plus de travailler dans une ambiance pareille, c’est lamentable et pourtant j’adore mon métier de factrice.'
— par lettre du 26 novembre 2017 adressé à la direction, elle a exposé : 'il va falloir que cela cesse car je n’en peux plus’ ici [1] m’a complètement détruite, je suis complètement démotivée.. cela fait deux ans que ça dure, je n’ai pas choisi d’être malade et je ne le souhaite à personne car devant la maladie, [1] est complètement déshumanisée''
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que le jour de l’accident du travail, l’employeur avait parfaitement conscience – après le premier entretien – de la fragilité de la salariée puisque Mme [C], responsable d’équipe, indique dans son attestation que la salariée n’était plus en mesure de faire sa tournée seule : ' nous décidons que pour des raisons de sécurité, elle sera accompagnée qu’en aucun cas elle ne conduira vu son état..'
Comme le premier juge l’a relevé, le dernier de ces éléments suffit à lui seul à démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qui pesait sur Mme [J], à l’occasion de son travail.
Contrairement à ce que [1] soutient, il importait peu alors que la médecine du travail l’ait déclarée apte à la reprise trois mois avant la journée litigieuse du 17 mai 2018 dès lors que le décallage existant entre la réalité et son ressenti de sa situation établissait qu’elle n’était peut – être pas dans un état psychique satisfaisant et qu’il fallait éviter de ' lui mettre la pression'.
Ainsi la première condition exigée est établie.
Sur les mesures de prévention adaptées
La responsabilité de l’employeur ne peut être engagée qu’en cas de manquement avéré à son obligation de prévention des risques et en l’absence de diligences utiles de l’employeur en matière de prévention.
Dès lors, sauf présomption légale de faute inexcusable, il appartient à la victime de prouver que les mesures de prévention qui s’imposaient n’ont effectivement pas été prises par l’employeur en dépit de la conscience du danger qu’il avait ou aurait dû avoir.
Au cas particulier, quoiqu’en dise l’employeur, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que [1] aurait dû retarder la tenue de l’entretien de recadrage, c’est-à-dire la tenue du second entretien du 17 mai 2018, qu’elle voulait avoir avec la salariée.
En le maintenant coûte que coûte, afin qu’il se déroule sans délai en dépit de l’état de grande agitation de la salariée depuis le matin et de ses propos très clairs selon lesquels elle ne voulait pas participer à cette seconde réunion, [1] n’a pas pris les mesures de prévention qui s’imposaient alors qu’elle avait conscience du danger.
Ce faisant, elle a exposé la salariée à un danger qui s’est réalisé.
La seconde condition exigée est donc établie.
Conclusion
Dès lors, la faute inexcusable de l’employeur, à l’origine de l’accident du travail dont Mme [J] a été victime le 17 mai 2018, est démontrée.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
¿ Sur la majoration de rente
Moyens des parties
Mme [J] sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné la majoration de la rente qu’elle a perçue en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale.
[1] conclut à l’infirmation du jugement de ce chef.
La CPAM ne fait valoir aucune observation particulière.
Réponse de la cour
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration de la rente versée à la victime de l’accident de travail au taux maximal sauf faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Au cas particulier, la cour jugeant que l’accident du travail déclaré le 17 mai 2018 résulte de la faute inexcusable de l’employeur et estimant de ce fait que la victime n’avait commis aucune faute, il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximum en application de l’article L.452-2 du code précité et dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué.
Le jugement est confirmé de ce chef.
¿ Sur l’expertise et la provision
Selon l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil Constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire),
— les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis),
— le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
— l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
— la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
— les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
— le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
— le préjudice permanent exceptionnel,
— le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Au cas particulier, au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident du travail , il convient d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale avant dire droit sur le préjudice subi par Mme [J] afin d’évaluer au plus juste l’indemnisation lui revenant.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
¿ Sur l’action récursoire de la CPAM de la Gironde
46. L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
47. Au cas particulier, il convient de dire que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir de Mme [J] auprès de la société [1] qui sera condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
48. Il est précisé en outre que la CPAM de la Dordogne est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a laissé à la charge de la SA [1] Les dépens de première instance déjà exposés tout en réservant le surplus.
Il convient enfin de laisser les dépens d’appel à la charge de la SA [1] qui succombe dans ses prétentions.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SA [1] à payer à Mme [J] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel tout en confirmant le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 novembre 2024,
Y ajoutant,
Condamne la SA [1] aux dépens de l’appel,
Condamne la SA [1] à payer à Mme [J] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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