Confirmation 27 juillet 2025
Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 juil. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-327
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WB3E
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Véronique CADORET, Présidente de Chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Juillet 2025 à 13 h 23 par Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [P] [W]
né le 09 Mars 1989 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance datée du 25 Juillet 2025 à 12 h 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 26 juillet 2025 à 24 h;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé mais qui n’a pas fait connaître son avis,
En présence de [P] [W],par le biais de la visio-conférence assisté depuis la salle d’audience de la cour de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat, lequel a pu s’entretenir préalablement avec son client,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Juillet 2025 à 15 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [P] [W], de nationalité malienne, a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Eure-et-Loir en date du 22 avril 2025, notifié le 22 avril 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai. Une requête en annulation dudit arrêté a été rejetée par décision du tribunal administratif d’Orléans du 7 mai 2025.
Le 13 mai 2025, Monsieur [P] [W] s’est vu notifier par le Préfet d’Eure-et-Loir une décision de placement en rétention administrative, datée du 12 mai 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 15 mai 2025, Monsieur [P] [W] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 16 mai 2025, le représentant du préfet d’Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [W].
Par ordonnance rendue le 17 mai 2025, rectifiée le jour-même, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 16 mai 2025.
Par ordonnance du 20 mai 2025, sur appel de Monsieur [P] [W], le premier président délégué de la cour d’appel de Rennes a confirmé ladite ordonnance.
Deux autres prolongations de la rétention administrative de Monsieur [P] [W] ont successivement été ordonnées.
En dernier lieu, par requête du 25 juillet 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le même jour, le représentant du préfet d’Eure-et-Loir a saisi à nouveau le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [W] pour une durée de quinze jours à compter du 26 juillet 2025 à 24h00.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 27 juillet 2025 à 13 h 23, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [P] [W] a formé appel de cette ordonnance. Il sollicite de dire recevable son appel, de rejeter la requête préfectorale tendant à la prolongation de sa rétention administrative pour 15 jours, en conséquence d’infirmer l’ordonnance et dire n’y avoir lieu à prolongation, d’ordonner sa remise en liberté immédiate et de condamner l’Etat, en la personne de M. Le Préfet d’Eure et Loir, à verser à son conseil, Me Léo-Paul BERTHAUT, la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation par ce dernier à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, Monsieur [P] [W] soutient ne pas représenter une menace à l’ordre public, ayant certes été condamné une première fois en 2012 à 4 ans d’emprisonnement pour des infractions liées aux stupéfiants puis en 2023 à trois ans d’emprisonnement mais ne plus être dépendant à ce jour des stupéfiants, être en lien avec une association pour être hébergé à sa sortie de la rétention administrative et pouvoir être aidé par sa famille qui est sur [Localité 1], où lui-même a toujours vécu. Il ajoute n’avoir jamais vécu au Mali et ne pas vouloir y retourner.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel.
Il fait valoir, d’une part le non-respect des conditions pour une quatrième prolongation qui en l’espèce repose exclusivement sur la condition de la menace à l’ordre public, menace considérée comme établie lors de certaines précédentes prolongations mais non 'semble-t-il lors de la troisième prolongation’ pour laquelle le juge ne l’a pas retenue. Il ajoute que, quand bien même ce serait le cas, il appartient au juge d’apprécier à nouveau les critères de ladite menace, dont celui de la gravité, au regard du caractère particulièrement exceptionnel de la quatrième prolongation, qui à défaut serait dépourvue de contrôle effectif au motif que la menace à l’ordre public aurait été établie à des moments antérieurs.
Il reproche ainsi à l’ordonnance déférée d’avoir seulement rapporté les précédentes appréciations et d’avoir ainsi prolongé de 'manière automatique’ la rétention, alors que seule est citée par M. Le Préfet une condamnation pénale prononcée le 4 juillet 2023 par la Cour d’appel de Paris à la peine de trois ans d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Or M. [W] entend préciser disposer de stupéfiants seulement pour sa personne, étant né en FRANCE de parents maliens et y ayant vécu exclusivement depuis 36 ans, sans aucune réitération des faits ni 'détention ou problématique de même nature dans son parcours sur 36 ans de vie en France'.
Il ajoute que la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ, 9 avril 2025, n° 24-50.023) n’est pas exempte de critique et ne fait du reste pas l’unanimité au regard de l’article 742-5 du CESADA en son dernier alinéa et de la 'circonstance', qui 'survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa', à laquelle est subordonné le renouvellement. Il fait encore valoir qu’en toute hypothèse, cette jurisprudence ne dispense pas le juge de procéder à un examen particulier en regard du caractère exceptionnel qui définit la quatrième prolongation, sauf à opérer un 'détournement des fins de la rétention'.
Le conseil de Monsieur [P] [W] fait valoir d’autre part le défaut de perspective raisonnable d’éloignement eu égard à sa nationalité malienne, à la situation diplomatique entre la France et le Mali, aux démarches nombreuses et 'trop chronophages’ restant à effectuer en l’état actuel d’avancement de la procédure de renvoi, dès lors l’absence de possibilités matérielles et logistiques dans les 15 jours de rendre effectif son retour même si le Mali venait à organiser un entretien consulaire dans les jours à venir.
Il expose à cet égard que, si les diligences préfectorales ne sont pas en cause, les perspectives d’éloignement n’existent pas puisque précisément l’autorité préfectorale, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur l’Etat malien, est impuissante à concrétiser le retour.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Eure-et-Loir n’a pas transmis d’observations en vue de l’audience devant la Cour.
Le procureur général, régulièrement avisé de l’appel et de l’audience, n’a pas transmis d’avis.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Or, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les 15 derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard des faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1ère Civ, 9 avril 2025, n° 24-50.023).
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, il est constant, au regard de l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 12 mai 2025 pris par M. Le Préfet d’Eure-et-Loire et des déclarations lui-même à l’audience, que Monsieur [P] [W], se déclarant de nationalité malienne, indique avoir toujours vécu en France depuis sa naissance, avoir été condamné le 04 juillet 2023 par la Cour d’Appel de Paris à la peine de 3 ans d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, condamnation effectivement vérifiée, et condamné précédemment en 2012 à une peine de 4 ans d’emprisonnement, également pour infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Or la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais, au titre des dispositions précitées, que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Présentement la menace à l’ordre public est un critère qui a déjà été retenu au moins sur les premières phases de la procédure en ce que le Préfet a pu s’appuyer sur des éléments objectifs, s’agissant en particulier de la condamnation précitée de la Cour d’appel de Paris du 4 juillet 2023 à la peine de trois ans d’emprisonnement pour transort, détention, acquisition et usage de produits stupéfiants. Il résulte des débats devant la cour que cette condamnation a été précédée d’une peine encore plus lourde de 4 ans d’emprisonnement pour des faits de même nature.
Aussi, le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, non seulement réelle mais encore actuelle, compte-tenu du caractère récent de la dernière condamnation, de la nature des faits sanctionnés, de leur gravité dont atteste l’importance de cette condamnation, au surplus précédée d’une condamnation encore plus lourde, dès lors de la réitération dans le temps du même comportement et de l’enjeu majeur pour la santé publique et l’ordre public qui résulte de tels faits.
Il s’ensuit que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA sont à cet égard réunies et que le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tité de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé'.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Il ressort de l’examen de la procédure et des informations livrées et justifiées devant le premier juge par l’autorité préfectorale que cette dernière a saisi directement les autorités maliennes le 23 avril 2025 puis le 13 mais 2025 et les a relancées les 5 juin puis 8 juillet 2025. A nouveau le Préfet d’Eure et Loire a justifié d’une nouvelle demande de reconnaissance consulaire auprès des mêmes autorités maliennes le 21 juillet 2025, ce qui établit suffisamment les diligences préfectorales qui au demeurant ne sont pas contestées.
Il ne peut être soutenu que les relations diplomatiques entre la France et le Mali, par nature évolutives, nécessairement mettent en échec toute perspective de retour ni que le délai restant à courir sur cette dernière prolongation rend matériellement impossible la mise en oeuvre d’un retour, alors que notamment plusieurs contacts ont été pris, qu’une nouvelle demande de reconnaissance consulaire est intervenue depuis 6 jours. Il ne peut en l’état être soutenu a priori qu’une possiblité raisonnable de retour n’existe pas.
Eu égard à la menace ci-avant caractérisée à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé, à l’attente d’un retour de la part des autorités maliennes auprès desquelles toutes diligences ont été réalisées dont la dernière de manière suffisamment récente, précédées de diligences antérieures suffisamment sérieuses, pour établir l’existence encore à ce jour de perspectives raisonnables d’éloignement, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [W]pour une période d’un délai maximum de quinze jours, à compter du 26 juillet 2025 à 24h, dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 juillet 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 27 juillet 2025 à 17 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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