Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 24/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01293 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ2U
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juillet 2024 – RG N°23/00213 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Leila ZAIT Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [S] [I]
né le 27 Février 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE-WEBER, avocat au barreau de JURA
Madame [E] [J] épouse [I]
née le 28 Septembre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE-WEBER, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
S.A.R.L. [V]
RCS de [Localité 3] B 315 638 049,
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par devis accepté du 22 octobre 2016, M. [S] [I] et son épouse, née [E] [J], ont commandé à la SARL [V] Fils (la société [V]) la fourniture et la pose d’une piscine à coque polyester pour un prix de 18 760 euros TTC, cette prestation n’incluant pas les travaux de terrassement, laissés à la charge du client.
La société [V] a mis en place la piscine les 24 et 25 mai 2017.
Les époux [I] ont réglé à la société [V] la somme de 5 628 euros à la commande, et la somme de 12 194 euros le jour de la pose, soit un total de 17 822 euros.
Lors de la mise en eau, les époux [I] se sont plaints d’un faux niveau. La réception n’a en conséquence pas été prononcée, et le solde de 5 % du prix n’a pas été réglé.
Après la réalisation d’une expertise amiable diligentée par l’assureur des époux [I], ceux-ci ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons le Saunier, qui, par décision du 24 juillet 2019, a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire confiée à M. [Y] [F]. Celui-ci a déposé le rapport de ses opérations le 3 août 2020.
La maison des époux [I] a fait l’objet d’un incendie en mai 2020.
La société [V] a effectué des travaux de reprise.
Par exploit du 17 mars 2023, les époux [I] ont fait assigner la société [V] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en réparation, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, d’un préjudice financier lié aux mesures provisoires, d’un préjudice de jouissance et moral, d’un préjudice lié au retard pris par la réfection des travaux et d’un préjudice de perte de temps.
La société [V] s’est opposée aux demandes formées à son encontre, et a sollicité reconventionnellement la condamnation des époux [I] à lui verser le solde du prix.
Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire a :
— débouté M. [S] [I] et Mme [E] [J] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné solidairement M. [S] [I] et Mme [E] [J] épouse [I] à payer à la société [V] la somme de 1 660 euros ;
— condamné solidairement M. [S] [I] et Mme [E] [J] épouse [I] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— constaté l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que la société [V] ne contestait pas sa responsabilité dans les désordres affectant la piscine, et que seuls les postes de préjudice sollicités par les demandeurs faisaient l’objet de contestations ;
— s’agissant du préjudice financier lié aux mesures conservatoires, que les travaux invoqués étaient antérieurs à l’expertise judiciaire, qui ne les avait pas pris en compte, et qu’il n’était pas établi que ces travaux n’aient pas été réalisés par la société [V] ;
— s’agissant du préjudice de jouissance, que tous les travaux avaient été réalisés au 6 juillet 2022, comme en attestait le procès-verbal de réception ; que les époux [I] ne justifiaient pas avoir sollicité l’intervention de la société [V] après l’incendie de la maison survenu en 2020 ; qu’ils n’établissaient pas plus n’avoir pu utiliser la piscine entre 2017 et 2019, ni que l’eau de la piscine ait tourné ou que la société [V] ait été en charge de son entretien ; qu’ils devaient donc être déboutés de leur demande ;
— s’agissant du préjudice lié au retard pris dans la réfection des travaux, que la société [V], dès l’expertise amiable, avait adressé de nombreux courriers à l’expert et à l’assureur, sans recevoir aucune réponse, ce qui ne lui avait pas permis d’intervenir ; que les époux [I] ne versaient aucun courrier qu’ils auraient adressé à la société [V] pour lui demander d’intervenir entre 2017 et 2020, ni postérieurement à l’incendie de leur maison ; que leur demande devait être rejetée ;
— qu’aucun élément probant n’était produit au soutien de la demande d’indemnisation de perte de temps ;
— que tous les travaux ayant été réalisés, il y avait lieu de condamner les demandeurs au paiement du solde du prix restant dû.
Les époux [I] ont relevé appel de cette décision le 29 août 2024.
Par conclusions transmises le 28 novembre 2024, les appelants demandent à la cour :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
* débouté M. [S] [I] et Mme [E] [J] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
* condamné solidairement M. [S] [I] et Mme [E] [J] épouse [I] à payer à la société [V] la somme de 1 660 euros ;
* condamné solidairement M. [S] [I] et Mme [E] [J] épouse [I] aux entiers dépens ;
* dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
— de juger que la société [V] a commis de graves manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
— de condamner la société [V] à indemniser le préjudice subi par M. [S] [I] et Mme [E] [T] comme suit :
* préjudice financier lié aux mesures provisoires : 630,51 euros
* préjudice de jouissance et préjudice moral : 21 780 euros
* préjudice lié au retard pris dans la réfection des travaux : 1 800 euros
* préjudice de perte de temps : 3 000 euros
— de condamner la société [V] à verser à M. [S] [I] et Mme [E] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance ;
— de condamner la société [V] à verser à M. [S] [I] et Mme [E] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— de condamner la société [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— de débouter la société [V] de ses demandes.
Par ordonnance d’incident du 14 mai 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de fond transmises le 5 mars 2025 par la société [V], ainsi que toutes conclusions ultérieures.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’intimée, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, a versé son dossier de pièces, lequel ne sera pas toutefois pas pris en considération, les pièces produites au soutien de conclusions irrecevables étant elles-mêmes irrecevables. Il sera toutefois fait application de l’alinéa dernier de l’article 954 du code de procédure civile, selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les époux [I] poursuivent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’ils ont été déboutés de l’intégralité de leurs demandes, et font valoir que les manquements de la société [V] à ses obligations contractuelles, telles qu’elles ont été établies par les expertises tant amiable que judiciaire, leur ont causé des préjudices dûment établis tant dans leur principe que dans leur quantum.
Il sera rappelé à titre liminaire, comme résultant des conclusions non contestées du rapport d’expertise judiciaire, que la piscine installée par la société [V] était affectée d’un défaut de niveau excédant quatre fois la tolérance, et que ce désordre résultait d’un non-respect par la société [V] des prescriptions du fabricant de la coque, à savoir qu’aucun géotextile n’avait été posé entre l’appui en gravier et le fond de forme, que le niveau de la coque n’avait pas été convenablement contrôlé, ni repris lors de la pose, et que la coque n’avait pas été lestée lors de son remblaiement périphérique. L’expert judiciaire a encore relevé que la douche solaire comprise dans le devis n’avait pas été fournie ni posée. Il ressort sans ambiguïté de ces conclusions, qui corroborent au demeurant parfaitement celles de l’expertise amiable réalisée par la société Cerec, que la société [V] a manqué à son obligation de résultat, qui lui imposait de fournir à ses cocontractants un équipement exempt de tout vice. La société [V] ne conteste d’ailleurs pas le principe de sa responsabilité.
1° sur le préjudice lié aux mesures provisoires
Au rang de leurs préjudices, les appelants font d’abord valoir qu’ils ont dû recourir à des mesures pour assurer la mise en sécurité et la préservation de l’ouvrage, et réclament à ce titre un montant de 630,51 euros.
Ils produisent aux débats une facture établie le 27 juin 2018 par l’entreprise ABC², relative au remplacement de la pompe de piscine, qui était en court-circuit, pour un montant de 484 euros. Ce document insiste sur l’urgence du remplacement eu égard à un risque de surchauffe. S’agissant de la défaillance d’un élément fourni et posé par la société [V], dont rien n’établit qu’elle soit imputable à une mauvaise utilisation par les époux [I], le coût de l’intervention devra être mis à la charge de l’intimée, peu important à cet égard qu’aucune doléance n’ait été soumise à l’expert judiciaire à ce titre, étant observé que le remplacement avait déjà été effectué antérieurement aux opérations d’expertise judiciaire.
Il est encore réclamé la prise en charge par la société [V] d’une pompe vide-cave et de petits matériels pour un coût total de 62,70 euros. Toutefois, les justificatifs d’achat produits ne permettent d’effectuer aucun lien nécessaire entre ces matériels et les désordres affectant la piscine, de sorte que la demande sera rejetée en tant qu’elle porte sur ces dépenses.
Les époux [I] réclament encore le paiement d’une somme de 83,01 euros, correpondant à l’achat d’une bâche et de tendeurs pour pallier à l’absence de fourniture par la société [V] de la bâche prévue au devis. La lecture du rapport amiable Cerec confirme l’absence de pose de la bâche, alors que, si le rapport d’expertise judiciaire ne fait quant à lui référence à un grief des époux [I] portant que sur l’absence de fourniture d’un enrouleur, dont M. [F] précise qu’il n’était pas prévu au devis, les photographies illustrant le rapport confirment l’absence de bâche. Il sera donc également fait droit à cette demande, qui porte sur une dépense imposée par la carence de la société [V] dans la fourniture des prestations promises.
Infirmant le jugement, la cour condamnera la société [V] à payer aux appelants la somme totale de 567,01 euros en réparation de ce premier chef de préjudice.
2°sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Les époux [I], bien qu’argumentant à juste titre sur le caractère distinct de ces deux chefs de préjudice, réclament ensuite curieusement leur indemnisation au moyen d’une somme unique, qu’ils évaluent à un montant de 21 780 euros, lequel correspond de manière très précise à celui auquel l’expert judiciaire a évalué les sommes engagées pour la remise en état de l’installation, augmentées des frais de dépose et de remise en état du fond de forme, sommes qui n’ont pas été engagées par les appelants dès lors que les travaux de reprise ont été réalisés par la société [V] à ses propres frais.
Les époux [I] se prévalent en premier lieu d’un trouble de jouissance, considérant que le vice ne leur avait pas permis d’utiliser la piscine depuis la date de son installation jusqu’à celle à laquelle les travaux de reprise ont été achevés, soit le 6 juillet 2022, en excluant toutefois de l’assiette de leur préjudice la période du 11 mai 2020 au 25 juin 2021 au cours de laquelle ils avaient quitté les lieux en raison de l’incendie ayant touché leur maison.
Il doit cependant être relevé à la lecture du rapport d’expertise judiciaire que le technicien a expressément écarté l’existence d’un préjudice consistant en l’impossibilité d’utiliser la piscine, en relevant qu’au contraire celle-ci était utilisée par ses propriétaires. La cour retient dans ces conditions que le seul trouble de jouissance atteignant la piscine consiste, d’une part, dans une altération modérée de l’agrément du fait des risques de débordement, dès lorsq ue l’expert judiciaire a précisé que, lorsque le niveau de remplissage était observé à une extrémité de l’ouvrage, l’eau pouvait déborder à l’extrémité opposée, et, d’autre part, dans l’impossibilité d’utiliser l’équipement le temps de la réalisation des travaux de reprise, qui ont manifestement été exécutés en saison d’utilisation, puisqu’achevés au mois de juillet 2022.
Il ressort par ailleurs des constatations de M. [F] qu’il existe indubitablement un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’exécuter les opérations d’aménagement du terrain sur lequel était implantée la piscine, tant que les travaux de reprise n’étaient pas réalisés, en raison de l’importance de ceux-ci et des bouleversements qu’ils allaient nécessairement entraîner aux abords. L’expert judicaire confirme ainsi que les travaux paysagers ayant fait l’objet d’un devis de l’entreprise Guillomot du 9 mai 2017 n’avaient pu être réalisés. Le fait pour les époux [I] d’être privés, depuis 2017, et en conséquence des manquements contractuels de la société [V], de l’agrément que devait leur procurer l’aménagement projeté autour de la piscine, et d’avoir dû souffrir, jusqu’à la réalisation des travaux de reprise de celle-ci, de l’aspect inesthétique offert par les abords de l’ouvrage, savoir des terres non régalées et d’un niveau plus bas que celui des margelles, a incontestablement troublé la jouissance normale de leur propriété.
Le tribunal ne peut être suivi en ce qu’il a considéré qu’aucun retard particulier ne pouvait être reproché à la société [V], alors qu’il est constant que les travaux n’étaient pas conformes lors de leur livraison, et que leur reprise par l’intimée n’est intervenue qu’en suite de l’expertise judiciaire, à laquelle les époux [I] ont été contraints de recourir du fait de la carence de la société [V] à intervenir antérieurement, comme elle l’avait pourtant proposé à l’expert amiable. Il sera en effet relevé que l’intimée avait refusé d’intervenir au seul motif qu’elle n’avait pas à justifier à l’égard de l’expert des détails du mode opératoire auquel elle souhaitait recourir, alors que cette exigence de l’expert amiable apparaissait légitime au regard des garanties de pérennité que les maîtres de l’ouvrage étaient en droit d’exiger de cette intervention, et à laquelle la société [V] a d’ailleurs fini par se plier dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Dès lors, les appelants doivent être indemnisés du préjudice de jouissance qu’ils ont subis depuis le mois de mai 2017 jusqu’au mois de juillet 2022, sauf à exclure la période de 14 mois durant laquelle aucun préjudice n’a été souffert du fait du relogement des époux [I] consécutif à l’incendie de leur maison.
Sur la base de la somme de 50 euros par mois proposée par l’expert pour indemniser le préjudice de jouissance, et étant tenu compte du léger préjudice d’agrément à l’utilisation de la piscine, le trouble de jouissance doit être évalué à 4 000 euros pour la période considérée.
S’y ajoute incontestablement un préjudice d’ordre moral, les époux [I] ayant dû faire face à l’inertie de la société [V] dans la reprise des travaux, en dépit de l’absence de contestation par celle-ci de sa responsabilité, qu’elle avait admise dès les opérations d’expertise amiable. Au regard des circonstances de la cause, ce préjudice doit être évalué à 2 000 euros.
La société [V] sera donc condamnée à payer aux appelants la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et moral.
3° sur le préjudice dans le retard pris dans la réalisation des travaux
Les époux [I] réclament la condamnation de la société [V] à leur payer la somme de 1 800 euros pour compenser le retard avec lequel les travaux de reprise ont été finalisés.
Toutefois, les appelants échouent à caractériser à cet égard l’existence d’un dommage distinct de celui déjà indemnisé au titre du trouble de jouissance, qui a d’ores et déjà intégré la date tardive à laquelle les reprises ont été exécutées.
La prétention formée de ce chef sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4° sur le préjudice de perte de temps
Les époux [I] réclament une somme de 3 000 euros au titre des diligences qu’ils ont dû acomplir et du temps qu’ils y ont consacré.
Force est cependant de constater qu’il n’est versé aux débats aucun document permettant d’apprécier et de quantifier la perte de temps alléguée, et de la chiffrer.
La confirmation s’impose de ce chef.
Sur le solde des travaux
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les époux [I] contestent encore la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnés à payer la somme de 1 660 euros au titre du solde du prix, qui avait été retenu à titre de garantie, faisant valoir que la société [V] ayant manqué à ses obligations contractuelles, elle ne pouvait prétendre à ce paiement.
Toutefois, dès lors qu’en suite des travaux de reprise l’ouvrage a été remis dans l’état de conformité que les époux [I] étaient en droit d’en attendre, et que les préjudices périphériques ont été réparés, les appelants sont tenus d’en régler l’intégralité du prix, sous réserve des prestations qui n’auraient pas été effectivement fournies.
Tel est le cas de la douche solaire, qui figure au devis accepté par les époux [I], mais dont il résulte de l’expertise judiciaire qu’elle n’a pas été fournie par la société [V]. Il y a donc lieu de réduire le solde dû en proportion de la valeur de la prestation non fournie, laquelle est évaluée par l’expert judiciaire à 500 euros HT, soit 600 euros TTC.
Les époux [I] seront donc condamnés solidairement à payer à la société [V] la somme de 1 060 euros à titre de solde, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré sera infirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société [V] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer aux appelants la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et celle de 3 000 euros sur le même fondement à hauteur de cour.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. [S] [I] et son épouse, née [E] [J], au titre du préjudice lié au retard pris dans la réfection des travaux et du préjudice de perte de temps ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmées, et ajoutant :
Condamne la SARL [V] Fils à payer à M. [S] [I] et son épouse, née [E] [J], les sommes de :
* 567,01 euros en réparation de leur préjudice financier ;
* 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et moral ;
Condamne solidairement M. [S] [I] et son épouse, née [E] [J], à payer à la SARL [V] Fils la somme de 1 060 euros au titre du solde de prix ;
Condamne la SARL [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne, au titre de la première instance, la SARL [V] Fils à payer à M. [S] [I] et son épouse, née [E] [J], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, au titre de la procédure d’appel, la SARL [V] Fils à payer à M. [S] [I] et son épouse, née [E] [J], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier, Le président,
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