Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 27 janvier 2025, N° 24/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQHI
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
24/00124
27 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S.U. [7] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL TAILLON TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie HARBIL-BONNE, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2026;
Le 15 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [B] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SASU [7] à compter du 01 mars 2021, en qualité de chef d’atelier en métallurgie affecté au local de [Localité 9] de la société.
Par courrier du 13 novembre 2023, Monsieur [B] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 22 novembre 2023.
Par courrier du 12 décembre 2023, Monsieur [B] [H] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 01 août 2024, Monsieur [B] [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de le déclarer recevable et bien fondé à contester le reçu pour solde tout compte,
— de constater que le licenciement ne repose pas une cause économique réelle et sérieuse,
— de constater l’absence de recherche sérieuse de reclassement,
— de constater l’irrégularité de la procédure de licenciement eu égard au non-respect du délai légal minimal entre la convocation et l’entretien préalable au licenciement,
— de condamner la SASU [7] au paiement des sommes suivantes :
— 3 858,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 654,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 10 000,00 euros au titre de la procédure irrégulière de licenciement,
— 10 171,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL rendu le 27 janvier 2025, lequel a :
— déclaré la demande recevable et bien fondée,
— dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [H] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SASU [7] à payer à Monsieur [B] [H] les sommes suivantes :
— 3 858,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 654,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 8 900,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l’article L.1235-3 du code du travail,
— débouté Monsieur [B] [H] de sa demande au titre de l’irrégularité de procédure,
— débouté la SASU [7] de l’ensemble de ses demandes relatives à :
— la procédure de licenciement,
— au motif économique du licenciement,
— à la recherche de reclassement,
— dit n’y avoir lieu d’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 582,87 euros bruts,
— condamné la SASU [7] à payer la somme de 2 000,00 euros à Monsieur [B] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SASU [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en l’espèce six mois,
— mis à la charge de la SASU [7] les entiers frais et dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la SASU [7] le 14 février 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SASU [7] déposées sur le RPVA le 13 mai 2025, et celles de Monsieur [B] [H] déposées sur le RPVA le 24 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 septembre 2025,
La SASU [7] demande :
— de déclarer recevable et bien fondé la SASU [7] en son appel,
— en conséquence, d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 6] en date du 27 janvier 2025 sur les chefs suivants :
— de déclarer Monsieur [B] [H] recevable et bien fondé à contester le reçu pour solde tout compte,
— de condamner la SASU [7] au paiement des sommes suivantes :
— 3 858,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 654,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— de constater l’irrégularité de la procédure de licenciement eu égard au non-respect du délai légal minimal entre la convocation et l’entretien préalable au licenciement,
— de condamner la SASU [7] au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre de la procédure irrégulière de licenciement,
— de constater que le licenciement ne repose pas une cause économique réelle et sérieuse,
— de constater l’absence de recherche sérieuse de reclassement,
— en conséquence, de condamner la SASU [7] au paiement de la somme de 10 171,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SASU [7] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
*
En conséquence :
— de constater l’accord entre la SASU [7] et Monsieur [B] [H] quant à la non-exécution du préavis,
— de constater que la procédure de licenciement engagée à l’encontre de Monsieur [B] [H] a été régulièrement réalisée,
— de constater la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [B] [H] eu égard au motif économique,
— de constater la recherche sérieuse de reclassement effectuée par la SASU [7],
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [B] [H] à payer à la SASU [7] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [B] [H] aux entiers dépens.
Monsieur [B] [H] demande :
— de débouter la SASU [7] de l’ensemble de ses prétentions,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 27 janvier 2025 en ce qu’il a :
— déclaré la demande recevable et bien fondée,
— dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [H] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SASU [7] à payer à Monsieur [B] [H] les sommes suivantes :
— 3 858,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 654,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 8 900,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l’article L.1235-3 du code du travail,
— débouté Monsieur [B] [H] de sa demande au titre de l’irrégularité de procédure,
— débouté la SASU [7] de l’ensemble de ses demandes relatives à :
— la procédure de licenciement,
— au motif économique du licenciement,
— à la recherche de reclassement,
— dit n’y avoir lieu d’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 582,87 euros bruts,
— condamné la SASU [7] à payer la somme de 2 000,00 euros à Monsieur [B] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SASU [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de la SASU [7] les entiers frais et dépens de l’instance,
— de condamner la SASU [7] à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la SASU [7] aux dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SASU [7] déposées sur le RPVA le 13 mai 2025, et de Monsieur [B] [H] déposées sur le RPVA le 24 juin 2025.
Sur le licenciement pour cause économique :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Cher Monsieur,
A la suite de notre entretien qui s’est tenu le 22 novembre 2023, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par le fait que nous sommes dans l’obligation de libérer l’entrepôt dans lequel vous travaillez en raison d’une procédure en résiliation de notre bail.
Votre poste tout comme celui de tous les salariés du site de [Localité 9] sont supprimés.
Nous avons tenté de vous obtenir un reclassement dans une des entreprises du groupe [10] conformément aux dispositions de l’article L 1233-4 du code du travail.
Cependant aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée.
En outre, vous avez refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle que nous vous avons faite le 27 novembre 2023.
La durée de votre préavis est d’un mois. Il débutera à la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile.
Pendant la période de votre préavis vous pourrez vous absenter deux heures par semaine pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures seront prises après accord de la direction. » (pièce n° 2 de l’intimée).
La société [7] expose qu’elle a dû fermer l’établissement de [Localité 9] en raison de sa baisse de chiffre d’affaires et de bénéfice ; qu’elle a connu une perte de compétitivité, dont la sauvegarde imposait la fermeture du site ; qu’à défaut, elle aurait subi des difficultés économiques graves.
Monsieur [B] [H] fait valoir que la société [7] n’a pas démontré la nécessité de le licencier pour des raisons économiques.
Il demande la somme de 10 171,48 euros à titre d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuses.
Motivation :
L’article L 1233-3 du code du travail, dispose que :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (').
En l’espèce, la société [7] de produit aucune pièce démontrant de quelconques difficultés économiques ni démontrant la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.
Le licenciement de Monsieur [B] [H] est donc sans cause réelle et sérieuse.
La cour constate que si Monsieur [B] [H] demande, dans les motivations de ses conclusions, la condamnation de la société [7] à lui verser la somme de 10 171,48 euros, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, il demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 8900 euros.
Compte-tenu de l’ancienneté de Monsieur [B] [H] , la société [7] devra lui verser la somme de 8900 euros, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a condamné la société [7] à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 2654,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a condamné la société [7] à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 3858,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société [7] devra verser à Monsieur [B] [H] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Condamne la société [7] à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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