Désistement 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 7 nov. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 13 septembre 2024, N° 11-24-484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 37 ], Société, S.A. [ 26 ], Société [ 28 ] c/ S.A.S., Service recouvrement, Pôle solidarité |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
DEFAUT
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W664
AFFAIRE :
[C] [Z]
C/
S.A.S.U. [37]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-484
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 23]
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
S.A.S.U. [37]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Société [39]
Chez [35]
[Adresse 25]
[Localité 12]
Société [41]
Pôle solidarité
[Adresse 2]
[Localité 18]
Société [45]
Service recouvrement
[Adresse 42]
[Localité 24]
Société [40]
[Adresse 34]
[Adresse 3]
[Localité 13]
S.A.S. [32]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Société [36]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Société [28]
Chez [27]
[Adresse 44]
[Localité 11]
S.A. [26]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Société [30]
Service recouvrement
[Adresse 43]
[Localité 7]
S.A. [33]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Société [38]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Société [29]
[Adresse 5]
[Localité 20]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 octobre 2023, Mme [Z] a saisi la [31], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 novembre 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 1er mars 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 404 euros.
Statuant sur le recours de Mme [Z], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 13 septembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— arrêté le passif admis à la procédure à la somme totale de 49 192,36 euros,
— 'confirmé’ la décision de la commission du 1er mars 2024,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 3 novembre 2024, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée présentée le 24 septembre 2024 et retournée au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 19 septembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 28 février 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [Z], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par courrier reçu à la cour le 20 août 2025, elle indique qu’elle se désiste de son appel.
La lettre contenant la convocation destinée à la SASU [37] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'défaut d’accès ou d’adressage'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d’appel formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, par courrier reçu à la cour le 20 août 2025, Mme [Z] s’est désistée purement et simplement de son appel.
Le désistement d’appel a été fait sans réserve et les parties à l’égard desquelles il est fait n’ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l’appelante, emportant extinction de l’instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d’appel de Mme [C] [Z], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la [31], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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