Irrecevabilité 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 22 mai 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Mai 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/82
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROFW
Décision déférée du 30 Avril 2026
— Juge délégué de [Localité 1] – 26/63
APPELANT
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2], comparante
Assistée par Me Camille CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, non comparant
TIERS-TUTEUR
Association UDAF 31
SERVICE TMP [Adresse 3]
[Localité 4]
régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A.TOUGGANE, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[F] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de la procédure d’urgence le 23 avril 2026 à la demande d’un tiers, son tuteur, l’UDAF 31.
Par ordonnance du 30 avril 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Foix a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
[F] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2026, expliquant vouloir la mainlevée de la mesure en expliquant qu’elle souhaite rembourser les sommes prêtées par la MDPH car elle estime ne pas la mériter et avoir aujourd’hui décidée d’être honnête et qu’elle a été retenue sous prétexte de passer un test gynécologique après être passée devant le tribunal judiciaire de Foix le 23 avril 2026 alors que la juge avait décidé de sa sortie de l’établissement.
À l’audience, [F] [Y] déclare vouloir revenir chez elle et retrouver la garde de son fils, ajoutant vouloir un traitement beaucoup moins fort et affirmant ne pas être malade.
Son conseil a développé à l’audience les conclusions reçues au greffe le matin du jour de l’audience, s’en remettant sur la recevabilité du recours et ajoutant que la procédure ne démontre pas l’existence d’un péril imminent.
L’UDAF 31, tiers et tuteur, régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 8 mai 2026, [F] [Y] présente un état persistant de contact étrange, une obnubilation du discours autour d’une problématique du T.O.C., un barrage, une attitude d’écoute, est dans la maîtrise, présente une rigidité psychique avec des idées de persécution, est mystique avec apragmatisme majeur, a une incurie responsable d’une dépendance pour les activités de la vie quotidienne. La patiente n’a aucune critique des troubles, est dans la rationalisation des événements ayant conduit à l’hospitalisation, n’a aucune alliance thérapeutique, est dans le déni total avec une opposition à la prise d’un traitement à une posologie efficace et une adaptation de galénique.
Pour ce médecin, l’hospitalisation sous la forme de SPDT-U est justifiée à temps complet.
Par avis écrit du 19 mai 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public requiert que le recours soit déclaré irrecevable pour avoir été formulé tardivement.
MOTIFS :
Selon l’article R 3211-18 du code de la santé publique le délai pour faire appel de l’ordonnance du juge délégué est de 10 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été notifiée à la patiente au moment de son prononcé, ainsi que sa signature sur ladite ordonnance le démontre, le 30 avril 2026. Mme [Y] en a interjeté appel le 15 mai suivant.
L’appel n’a donc pas été formé dans le délai prévu par la loi et il est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel irrecevable,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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